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Programme des droits antidumping et compensateurs

Engagement de prix - papier de bingo

OTTAWA, le 27 septembre, 2000

Dossier no 4235-259
Cas no AD/1240

ÉNONCÉ DES MOTIFS

de l'acceptation d'un engagement et de la suspension de l'enquête sur le dumping,en vertu du paragraphe 49(1) et de l'article 50 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, concernant LE PAPIER DE BINGO, FINI OU NON, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE ET FABRIQUÉ PAR, OU AU NOM DE, LA ARROW INTERNATIONAL INC., SES SOCIÉTÉS AFFILIÉES, SUCCESSEURS ET AYANTS DROIT RESPECTIFS

DÉCISION

Conformément au paragraphe 49(1) et à l'article 50 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des Douanes et du Revenu a aujourd'hui accepté un engagement et suspendu l'enquête sur le supposé dumping dommageable au Canada du papier de bingo, fini ou non, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique et fabriqué par, ou au nom de, la Arrow International Inc., ses sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.
This Statement of Reasons is also available in English.

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Résumé

Le 20 mars 2000, une enquête a été ouverte, en vertu du paragraphe 31(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), concernant le supposé dumping dommageable au Canada du papier de bingo originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique et fabriqué par, ou au nom de, la Arrow International, Inc.

L'enquête a été ouverte en réponse à une plainte déposée par la société Bingo Press & Specialty Limited de St. Catharines (Ontario). Le 15 juin 2000, le commissaire des Douanes et du Revenu (commissaire) a porté à 135 jours le délai consenti pour l'enquête préliminaire. Après l'enquête préliminaire, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping en conformité avec le paragraphe 38(1) de la LMSI, le 5 juillet 2000.

Le commissaire a accepté aujourd'hui un engagement de l'exportateur, la Arrow International Inc., et a suspendu l'enquête.

L'engagement accepté par le commissaire vise toutes les marchandises sous-évaluées et éliminera le dumping des marchandises en cause au Canada. L'engagement a été accepté conformément au paragraphe 49(1) de la LMSI et l'enquête a été suspendue en application de l'article 50 de la LMSI.

Parties intéressées

Plaignante

La plaignante est Bingo Press & Specialty Limited (Bingo Press), faisant affaire sous le nom de Bazaar et Novelty. Cette société est le plus important fabricant au Canada de papier de bingo, fini ou non. Son siège social est situé au 301, rue Louth, St. Catharines (Ontario) L2S 3V6.

Exportateur

L'exportateur est la société Arrow International Inc. (Arrow) des États-Unis d'Amérique, située au 9900 Clinton Road, Cleveland, Ohio, 44144.

Importateur

L'importateur est Arrow Games Inc. (Arrow Canada), 1245, chemin Lorimar, Mississauga (Ontario) L5S 1R2. Cette société est la filiale en propriété exclusive de l'exportateur.

Historique

Le 9 février 2000, Bingo Press a déposé une plainte de supposé dumping dommageable du papier de bingo exporté au Canada par Arrow des États-Unis d'Amérique. Le 21 février 2000, Bingo Press a été avisée que le dossier de sa plainte était complet. Le 20 mars 2000, le commissaire a fait ouvrir une enquête sur le dumping. Le 15 juin 2000, conformément à l'alinéa 39(1)a) de la LMSI, le commissaire a porté à 135 jours le délai consenti pour l'enquête préliminaire. Le 5 juillet 2000, le commissaire a rendu une décision provisoire de dumping.

Définition du produit

Aux fins de la présente enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

« papier de bingo, fini ou non, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique et fabriqué par, ou au nom de, la Arrow International Inc., ses sociétés affiliées, successeurs et ayants droit respectifs ».

Description du produit

Les marchandises répondent à cette définition comprennent le papier de bingo fini découpé, en livret ou plié et scellé qui est prêt à être vendu tel quel aux utilisateurs ultimes. Le « papier sur plateau » ou « papier à plat », produit non fini exigeant une transformation complémentaire comme l'assemblage, le collage et le découpage, est aussi inclus dans la définition des marchandises en cause.

Renseignements supplémentaires sur le produit

Des renseignements supplémentaires sur les marchandises en cause se trouvent dans l'énoncé des motifs qui a été diffusé au moment de l'ouverture de l'enquête. Ce document peut être consulté dans le site Web de l'ADRC, à l'adresse http://www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/i-e/ad1240/ad1240i-fra.html.

Procédé de fabrication

Le papier de bingo est fabriqué en imprimant des cartes de bingo sur papier journal au moyen d'une presse à imprimer spécialement conçue à cette fin. Le procédé de fabrication comporte l'application successive d'un nombre précis de couleurs. Le papier est ensuite découpé et collé selon un plan de configuration déterminé au préalable en fonction des exigences du client.

Classement des importations

Le papier de bingo fini est classé sous le numéro tarifaire suivant : 9504.90.90.90 -
Articles pour jeux de société, ... matériel de bingo (ce numéro tarifaire est aussi celui des bouliers, des panneaux clignotants et des vérificateurs compris dans le matériel de bingo).

Quant au papier de bingo non fini, communément appelé « papier à plat », il est classé sous le numéro tarifaire suivant :

4823.51.00.00 -
Autres papiers et cartons des types utilisés pour l'écriture, l'impression et d'autres fins graphiques, imprimés, estampés ou perforés.

Industrie canadienne

L'industrie canadienne du papier de bingo est composée de sociétés qui fabriquent du papier de bingo fini avec du papier journal et de sociétés qui fabriquent du papier de bingo fini avec du papier à plat non fini. Bingo Press est le plus important fabricant au Canada de papier de bingo fini et de papier à plat non fini exigeant un finissage ultérieur.

Le papier à plat fabriqué par Bingo Press est ensuite transformé en papier de bingo fini par Bingo Press, Bingo Vézina, Montréal (Québec), et British Confectionery Co. Ltd., Mount Pearl (Terre-Neuve). Le 30 mars 2000, BK Entertainment, la société mère de Bingo Press, a annoncé qu'elle avait fait l'acquisition de Bingo Vézina.

Servi-Jeux Enr., Montréal Nord (Québec), et Arrow Canada, Calgary, fabriquent également du papier de bingo fini à partir de papier à plat. Ces deux sociétés utilisent du papier à plat fabriqué aux États-Unis par Arrow et importé par Arrow Canada. Arrow Canada a aussi annoncé qu'elle projetait de commencer à produire du papier à plat et du papier de bingo fini à Brampton (Ontario), à l'automne 2000.

Marché canadien

L'industrie de bingo a connu une période de croissance au cours de la dernière décennie. L'introduction du papier de bingo jetable à partir du milieu des années 1970 a complètement transformé le jeu et en a fait une activité plus lucrative. Tous les fabricants de papier de bingo en Amérique du Nord ont connu au fil des ans une augmentation substantielle de leurs ventes qu'on peut attribuer à l'amélioration des techniques d'impression. Toutefois, le volume des ventes a maintenant plafonné en Amérique du Nord dans un marché en pleine maturité.

Certains faits nouveaux, tels que la croissance de l'industrie des casinos en Ontario et dans d'autres provinces du Canada et l'arrivée des appareils de loterie vidéo et des machines à sous, dont le plein impact n'a pas encore été évalué, pourraient nuire à l'industrie du bingo.

Selon le Code criminel du Canada, le bingo est un domaine de compétence provinciale. Le marché peut varier d'une province à l'autre suivant la spécificité de la législation en vigueur dans chaque province.

La façon dont les provinces contrôlent les jeux de hasard peut avoir une incidence sur la rentabilité des salles de bingo. Par exemple, en Ontario, la réglementation exige que la somme conservée par les propriétaires de salle de bingo pour le paiement de leurs dépenses et pour les bénéfices ne soit pas supérieure ou moindre des montants suivants : 14 p. 100 des recettes brutes ou 40 p. du produit net (différence entre les recettes brutes et la somme des prix attribués). Le reste doit être distribué à des organismes de bienfaisance. Comme ces règles limitent rigoureusement les recettes dont disposent les propriétaires pour couvrir leurs dépenses, elles les incitent très fortement à réduire au minimum leurs coûts et plus particulièrement les poussent à choisir leurs fournisseurs de papier de bingo en fonction des prix.

Le papier de bingo étant perçu comme un produit de consommation, tout changement de fournisseur est en grande partie motivé par le prix. Il arrive souvent que l'acheteur change de fournisseur pour la simple raison qu'il peut ainsi économiser quelques cents sur le prix d'un lot de 1 000 cartes de bingo. Ce facteur est d'une importance particulière en Ontario et au Québec où il y a des salles de bingo commerciales et où l'incitation à réduire les coûts d'exploitation est plus forte. (Comme les salles de bingo de type « sous-sol d'église » n'ont pas normalement de loyer à payer et utilisent les services de bénévoles, il y a moins d'incitation à réduire les coûts, y compris celui du papier de bingo). En Ontario, le marché du papier de bingo est beaucoup plus important que dans les autres provinces étant donné que cette province représente 38 p. 100 de la population canadienne. Le nombre estimatif des salles de bingo commerciales en Ontario est de 170 environ.

Les ventes de papier de bingo sont quelque peu cycliques ou saisonnières. Elles ont tendance à augmenter beaucoup à l'automne et atteignent leur plus bas niveau immédiatement après les fêtes et au cours de l'été.

La loi

Le 15 avril 2000, certaines dispositions de la LMSI ont été modifiées par la mise en oeuvre du projet de loi C-35, intitulé Loi modifiant la Loi sur les mesures spéciales d'importation et la Loi sur le tribunal canadien du commerce extérieur. Les nouvelles dispositions de la Loi ne s'appliquent pas à la présente enquête étant donné que le dossier complet de la plainte a été déposé avant l'entrée en vigueur du projet de loi C-35.

L'enquête

L'enquête portait sur toutes les marchandises en cause expédiées au Canada par Arrow entre le 1er mars 1999 et le 29 février 2000. Arrow et Arrow Canada ont répondu à la demande de renseignements de l'ADRC. Des visites ont ensuite été effectuées dans les locaux de ces sociétés afin de vérifier leur réponse.

Aux fins de la décision provisoire de dumping, les valeurs normales, les prix à l'exportation et les marges de dumping ont été estimés en fonction des exposés de l'importateur et de l'exportateur, qui comprenaient des données sur les prix, les coûts, les frais généraux, les bénéfices, les remises, les rabais et les niveaux dans le circuit de distribution.

Dans la mesure du possible, les valeurs normales sont estimées sur la base des prix de vente intérieurs de l'exportateur. En l'absence de ventes rentables de marchandises similaires à plus d'un client non lié à l'exportateur, les valeurs normales sont estimées sur la base de la somme des coûts de production et de vente des marchandises, plus un montant pour les bénéfices.

Le prix à l'exportation des marchandises correspond généralement au prix de vente consenti par l'exportateur à l'importateur au Canada, moins tous les frais découlant de l'exportation des marchandises. Lorsqu'il n'y a aucun prix de vente ou lorsque la vente a été faite entre des parties liées, le prix à l'exportation peut être estimé sur la base du prix de revente de l'importateur au Canada, moins un montant tenant compte des bénéfices et des coûts de l'importateur afférents à l'importation et à la vente des marchandises au Canada et un montant pour les coûts, frais et dépenses découlant de l'exportation des marchandises.

La marge de dumping est la différence entre la valeur normale des marchandises et leur prix à l'exportation.

Résultats de l'enquête

Valeur normale

Lorsque Arrow avait fait des ventes rentables de marchandises similaires à plus d'un client intérieur, les valeurs normales ont été estimées conformément à l'article 15 de la LMSI, en fonction de la moyenne pondérée des prix de vente des marchandises similaires vendues aux clients aux États-Unis.

Lorsque les ventes intérieures de Arrow n'étaient pas rentables ou lorsque les ventes de marchandises similaires avaient été faites à un seul client, les valeurs normales ont été estimées conformément à l'alinéa 19b) de la LMSI, d'après le coût de production des marchandises, plus un montant pour les frais administratifs, de vente et autres et un montant pour les bénéfices déterminé en vertu du sous-alinéa 11(1)b)(ii) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI).

Les valeurs normales estimatives ont été rectifiées au besoin conformément au RMSI. Il y a eu une rectification en vertu de l'article 7 pour les ventes intérieures faites à un prix comprenant le transport ou la livraison. Il y a eu une rectification en vertu de l'article 9 afin de tenir compte des dépenses engagées à l'égard des ventes intérieures aux distributeurs régionaux qui n'ont pas été engagés à l'égard des ventes à Arrow Canada, qui est un distributeur national.

Prix à l'exportation

Les marchandises ont généralement été vendues à Arrow Canada à un prix comprenant la livraison. Comme Arrow Canada est une société liée à l'exportateur, l'ADRC a vérifié la fiabilité des prix à l'exportation calculés en conformité avec l'article 24 de la LMSI. Les prix à l'exportation ont été estimés en vertu des alinéas 25(1)c) et 25(1)d), d'après les prix de revente à l'importateur au Canada, moins tous les coûts, frais et dépenses engagés par l'exportateur pour la préparation, l'expédition et l'exportation des marchandises, tous les frais généraux, de vente et administratifs engagés par l'importateur et un montant pour les bénéfices. Lorsque les prix à l'exportation ont été estimés en vertu de l'alinéa 25(1)d) de la LMSI, un montant supplémentaire a été déduit pour tenir compte du coût de transformation au Canada. Une autre déduction a été faite dans le cas d'un nombre limité de ventes au Canada afin de tenir compte de la valeur du matériel de bingo inclus dans le prix de vente du papier de bingo.

Une comparaison des prix à l'exportation calculés conformément à l'article 25 de la LMSI avec les prix à l'exportation déterminés en vertu de l'article 24 a révélé que ces derniers n'étaient pas généralement fiables. Donc, les prix à l'exportation pour la décision provisoire de dumping ont été estimés au moyen de la méthode décrite à l'article 25 de la LMSI.

Marges de dumping

Toutes les exportations de papier de bingo vers le Canada par Arrow durant la période d'enquête ont été examinées. Il a été constaté que 92 p. 100 de ces marchandises étaient sous-évaluées. Les marges estimatives de dumping, exprimées en pourcentage de la valeur normale, allaient de 0,1 à 98,9 p. 100. La moyenne pondérée des marges de dumping, exprimée en pourcentage de la valeur normale, s'élève à 43,5 p. 100.

Discussions au Sujet de l'Engagement

Un engagement est une offre faite volontairement par un exportateur d'accroître ses prix de vente aux acheteurs dans le pays d'importation de manière à éliminer le dumping ou son effet dommageable. Il s'engage alors par écrit à respecter certaines conditions lorsqu'il exporte les marchandises en cause vers le Canada.

Le paragraphe 49(1) de la LMSI autorise le commissaire à accepter un engagement s'il croit que le dumping ou le dommage causé au producteur national sera éliminé. Le commissaire ne peut accepter un engagement qu'après une décision provisoire et seulement si l'observation de l'engagement ne fera pas augmenter le prix à l'exportation au Canada dans une proportion supérieure à la marge estimative de dumping et s'il est possible d'exécuter l'engagement. Lorsqu'un engagement est accepté, toute autre mesure dans le cadre de l'enquête est suspendue.

Après la décision provisoire concernant la marge de dumping, l'avocat de Arrow a indiqué qu'elle aimerait étudier la possibilité de mettre fin aux procédures par voie d'engagement. De même, la plaignante au Canada a indiqué qu'elle était prête à régler l'affaire par un engagement si des ententes acceptables pouvaient être conclues.

L'ADRC a reçu une offre d'engagement de Arrow le 30 août 2000. Les conditions de l'engagement assureront l'élimination de la marge de dumping des marchandises en cause. Comme Arrow Canada est une société affiliée à Arrow, les conditions de l'engagement garantiront aussi que les prix de revente au Canada de Arrow Canada se situeront à un niveau qui évitera tout dumping secondaire.

Décision

L'ADRC est convaincue, sur la foi des renseignements obtenus pendant l'enquête, que l'engagement visera l'ensemble ou la presque totalité des marchandises sous-évaluées et qu'il éliminera le dumping. Par conséquent, le commissaire a accepté l'engagement et a fait suspendre toute autre mesure dans le cadre de l'enquête.

Mesures à Venir

L'ADRC surveillera les importations vers le Canada des marchandises en cause afin de vérifier si ces ventes se font en conformité avec les conditions de l'engagement. L'ADRC demandera des renseignements de temps à autre à la plaignante, à l'exportateur et à l'importateur dans le but d'assurer l'exécution efficace de l'engagement.

La loi prévoit que le commissaire doit mettre fin à l'engagement si, dans les 30 jours suivant la date de l'avis d'acceptation de l'engagement, une demande écrite à cet effet est reçue de la plaignante, de l'importateur ou de l'exportateur des marchandises. En pareille occurrence, l'enquête reprendra sur-le-champ.

Il peut également être mis fin à l'engagement, l'enquête peut reprendre et une décision définitive de dumping peut être rendue si un des événements ci-dessous se produit :

a) l'exportateur refuse de réviser ou de modifier l'engagement selon les besoins ou sur demande de l'ADRC;

b) l'engagement n'est pas honoré ou est contourné;

c) de nouveaux renseignements deviennent disponibles qui, si le commissaire en avait eu connaissance au moment de l'acceptation de l'engagement, l'auraient amené à ne pas l'accepter;

d) les circonstances changent à un point tel que l'engagement n'aurait pas été acceptable si elles avaient été les mêmes au moment de l'acceptation.

Dans un tel cas, un droit provisoire s'applique à compter de la date de la décision provisoire jusqu'à celle de l'acceptation de l'engagement et un droit provisoire devient aussi exigible à compter de la date du défaut d'honorer l'engagement ou du 90e jour avant celui où il a été donné avis qu'il est mis à l'engagement, suivant la plus éloignée de ces dates, et se terminant le jour où le Tribunal canadien du commerce extérieur prend des conclusions.

L'engagement demeure en vigueur pendant une période de cinq ans. Le commissaire réexamine l'engagement avant l'expiration de la période de cinq ans afin de déterminer s'il a encore sa raison d'être. Dans l'affirmative, l'engagement peut être renouvelé pour une autre période de cinq ans. Les engagements qui ne sont pas renouvelés expirent à la fin de leur période d'application et toutes les procédures aux termes de la LMSI cessent.

Publication

Un avis d'acceptation de l'engagement par le commissaire et de la suspension ultérieure de l'enquête va être publié dans la Gazette du Canada conformément à l'alinéa 50a) de la LMSI.

Renseignements

Le présent énoncé des motifs a été fourni aux personnes qu'intéressent directement les procédures. Une copie peut être obtenue gratuitement en communiquant avec M. Ron McTiernan ou M. Rand McNally, comme il suit : Courrier -
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier ouest, 19e étage
Ottawa (Ontario ) K1A 0L5
Canada

Téléphone -
Ron McTiernan: (613) 954-7271
Rand McNally: (613) 954-1663

Télécopieur -
(613) 954-2510

Courriel -
Ron.McTiernan@ccra-adrc.gc.ca
Rand.McNally@ccra-adrc.gc.ca

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