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Programme des droits antidumping et compensateurs

Décision provisoire - L'ail frais

OTTAWA, le 21 novembre 1996

4237-82

AD/1144

ÉNONCÉ DES MOTIFS

DÉCISION PROVISOIRE CONCERNANT LE DUMPING DE L'AIL FRAIS, ORIGINAIRE OU EXPORTÉ DE LA RéPUBLIQUE POPULAIRE DE CHINE

DÉCISION

Conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le sous-ministre du Revenu national a rendu aujourd'hui une décision provisoire à l'effet que l'ail frais, originaire ou exporté de la République populaire de Chine, a fait l'objet de dumping et qu'il existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage à l'industrie canadienne.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais.

This Statement of Reasons is also available in English.

ÉNONCÉ DES MOTIFS

Résumé

Le 23 août 1996, le sous-ministre du Revenu national a fait ouvrir une enquête sur le présumé dumping dommageable de l'ail frais, originaire ou exporté de la République populaire de Chine (Chine). Cette enquête fut ouverte suite à une plainte déposée par la Garlic Growers' Association of Ontario (GGAO).

À la suite de cette enquête, le sous-ministre est arrivé à la conclusion que les marchandises en cause ont fait l'objet de dumping, que leur marge de dumping n'est pas minimale et que le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable. En outre, le sous-ministre a déterminé que les éléments de preuve présentés indiquent, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage à l'industrie canadienne. Par conséquent, le sous-ministre a rendu une décision provisoire de dumping conformément au paragraphe 38(1) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI).

Parties intéressées

Plaignante

La plainte a été déposée par la Garlic Growers' Association of Ontario (GGAO), dont l'adresse est la suivante :

38, rue Centre

Stratford (Ontario)

N5A 1E3

Exportateurs et importateurs

Les noms et adresses des exportateurs et des importateurs se trouvent dans l'annexe I et dans l'annexe II respectivement.

Historique

Suite à des rencontres préliminaires entre la GGAO et des représentants du Ministère, la GGAO a déposé une plainte de dumping le 10 juillet 1996 concernant le présumé dumping dommageable de l'ail frais en provenance de la Chine. Le 31 juillet 1996, le Ministère a informé la GGAO que le dossier de sa plainte était complet. En même temps, il avisait le gouvernement de la Chine qu'une plainte avait été déposée.

Le 23 août 1996, le Ministère a ouvert une enquête sur le présumé dumping de l'ail frais provenant de la Chine.

Produit

Définition du produit

Aux fins de l'enquête, les marchandises en cause sont définies comme suit :

Ail frais, originaire ou exporté de la République populaire de Chine.

Renseignements sur le produit

Les marchandises visées par la plainte sont diverses variétés innomées d'ail des sous-espèces ophioscorodon (à col rigide) et sativum (à col souple), cultivées en Chine. L'ail frais sert surtout comme produit alimentaire et condiment. L'ail vendu au Canada est classé selon sa taille quoiqu'il n'y ait pas de système de classement normalisé canadien.

L'ail frais peut être exporté au Canada sous forme de bulbes entiers qui ont été séchés, taillés et nettoyés, ou sous forme de gousses séparées, pelées ou non. La définition n'englobe pas l'ail déshydraté, les flocons d'ail, la poudre d'ail, la pâte d'ail ou semblables produits transformés de l'ail.

Classement des importations

L'ail est expressément prévu à la sous-position 0703.20.00.00 du Système harmonisé. Le taux de droit NPF qui s'applique aux importations de la Chine est de 3,3 pour cent ad valorem.

Industrie nationale

L'ail est cultivé commercialement dans toutes les provinces, sauf à Terre-Neuve, et le nombre estimatif d'acres en production est de 460. L'ail cultivé au Canada appartient presque entièrement à la sous-espèce à col rigide qui se prête mieux à une culture dans les régions où l'hiver est froid. L'ail est habituellement semé en octobre et récolté en juillet et en août l'année suivante et il est vendu à l'état frais jusqu'en décembre. Il peut être vendu pour la consommation ou la transformation, ou comme stock de plantation. La plus grande zone de production est dans le sud-ouest de l'Ontario.

La GGAO compte 74 membres qui sont des cultivateurs à temps plein et l'ail fait partie de la sélection de leurs cultures. La GGAO est la seule association de producteurs d'ail organisée au Canada. Selon des sondages sur la production de 1996 menés par la GGAO, les producteurs de cette association représentent plus de 60 pour cent de la production globale canadienne.

Marché national

Le marché apparent de l'ail frais au Canada n'a cessé de croître, particulièrement dans les récentes années, allant d'un chiffre estimatif de moins de six millions de kilos en 1992, à environ 10 millions de kilos en 1995. La part du marché intérieur occupée par les producteurs nationaux serait inférieure à 10 pour cent et celle des importations de la Chine de plus de 60 pour cent. L'ail importé principalement des États-Unis, du Mexique et de l'Argentine représenterait le reste.

Résultats de l'enquête

L'enquête sur le dumping visait toutes les expéditions des marchandises en cause vers le Canada qui ont eu lieu durant la période d'enquête, soit du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996.

Au moment de l'ouverture de l'enquête, des avis et des demandes de renseignements ont été envoyés à 42 importateurs des marchandises en cause. Trois de ces sociétés ont répondu qu'elles n'étaient que des transporteurs expéditeurs, trois autres ont indiqué qu'elles n'importaient pas les marchandises en cause, neuf ont présenté un exposé au Ministère et les 27 autres n'ont pas répondu à la demande de renseignements. Un examen des documents les plus récents sur les importations a révélé l'existence de 13 autres importateurs.

Le Ministère a aussi envoyé des demandes de renseignements à 52 exportateurs des marchandises en cause. Six ont été retournées sans être livrées, trois sociétés ont indiqué qu'elles n'avaient pas expédié les marchandises en cause pendant la période d'enquête, une n'avait aucune vente à déclarer sur le marché canadien, une autre avait fermé ses portes, et une dernière avait cessé d'exporter les marchandises en cause au Canada en 1996. Les 45 exportateurs restants n'ont pas répondu à la demande du Ministère.

Pour déterminer si la Chine a une économie de marché, le Ministère a envoyé une demande de renseignements au gouvernement de ce pays visant à obtenir des renseignements sur son niveau d'intervention dans la production de l'ail frais. On a aussi demandé aux sociétés chinoises de fournir des renseignements sur leurs ventes nationales et leurs coûts de production en plus de l'information concernant l'aide du gouvernement à l'industrie de l'ail frais.

Ni les sociétés ni le gouvernement chinois n'ont fourni les renseignements demandés. En se fondant sur les études de marchés et les rapports économiques récents, le Ministère a déterminé qu'il devait considérer la Chine comme un pays à commerce d'État aux fins de la présente enquête.

Valeur normale

Les valeurs normales sont habituellement basées sur les prix de vente intérieurs des marchandises en cause dans le pays d'exportation ou sur le coût total des marchandises plus un certain montant pour les bénéfices.

Dans le cas d'un pays à commerce d'État, les valeurs normales sont habituellement établies en fonction des ventes intérieures à profit ou du coût total des marchandises plus un certain montant pour les bénéfices dans un pays où il y a une économie de marché.

À cet égard, le Ministère a demandé des renseignements concernant l'ail frais produit au Mexique et en Californie, état où se trouvent la majorité des producteurs d'ail des États-Unis.

Les producteurs d'ail frais de la Californie ont informé le Ministère qu'ils ne pouvaient fournir de renseignements aux fins de l'établissement des valeurs normales pour la présente enquête. Deux producteurs mexicains ont indiqué qu'ils fourniraient des renseignements, mais aucune réponse n'a encore été reçue.

Cependant, le Ministère a pu obtenir de sources officielles au Mexique certains renseignements publiés concernant les prix de vente sur le marché intérieur et les coûts de production. Les coûts de production et d'emballage pour l'année 1995-1996 ont été établis par le ministère de l'Agriculture et du développement rural selon les renseignements recueillis auprès des producteurs d'ail mexicains. L'information concernant les prix de vente sur le marché intérieur provient du Servicio Nacional de informacion de Mercados. Cette publication contient la liste hebdomadaire et mensuelle des prix de vente moyens de l'ail au kilogramme dans le district fédéral de Mexico.

Une comparaison des estimations des coûts de production et d'emballage et des prix de vente mensuels moyens révèle que, dans l'ensemble, les ventes ont donné lieu à des bénéfices pendant la période d'enquête. Par conséquent, la valeur normale a été estimée conformément au sous-alinéa 20 c)(i) de la LMSI selon les prix de vente sur le marché intérieur de l'ail frais produit par les producteurs d'ail du Mexique. Aux fins de la décision provisoire, la valeur normale moyenne pondérée est estimée à 2,03 $ CAN le kilogramme.

De plus, le Ministère a estimé la valeur normale (avant d'obtenir les renseignements susmentionnés et au cas où ceux-ci se seraient avérés insuffisants) en fonction du prix de vente de l'ail mexicain vendu aux importateurs canadiens conformément à l'alinéa 20 d) de la LMSI. Une analyse provisoire effectuée à partir de cette méthodologie a donné lieu à une valeur normale semblable.

Prix à l'exportation

Les prix à l'exportation des marchandises en cause ont été estimés conformément à l'alinéa 24 a) de la LMSI selon les prix de vente des exportateurs aux importateurs au Canada moins les coûts, les frais et les dépenses découlant de l'exportation et de l'expédition des marchandises au Canada. Le Ministère s'est fié aux données réelles sur les importations tirées de son système automatisé des déclarations et s'est servi, comme prix à l'exportation, de la valeur en douane déclarée des importations pendant la période d'enquête.

Marge de dumping

Pendant la période d'enquête, plus de six millions de kilogrammes des marchandises en cause ont été importés de la Chine à un prix de vente moyen de 0,58 $ le kilogramme. La valeur normale moyenne pondérée est estimée à 2,03 $ le kilogramme. Une comparaison de la valeur normale estimée et des prix à l'exportation a révélé que 98 pour cent des marchandises en cause importées pendant la période d'enquête ont été sous-évaluées. Les marges de dumping estimatives allaient jusqu'à 90 pour cent, la marge moyenne pondérée étant estimée à 72 pour cent de la valeur normale.

Observations concernant l'enquête

Au moment de l'ouverture de l'enquête, le Ministère a invité les parties intéressées à présenter des exposés écrits concernant le présumé dumping dommageable. Il a reçu par la suite des exposés des importateurs des marchandises en cause. Le Ministère a communiqué ces préoccupations à la plaignante pour connaître ses observations à ce sujet et a examiné les exposés reçus des parties intéressées. Voici une analyse des principaux points soulevés dans ces observations.

1. La production canadienne est limitée.

Des observations ont été faites pour signaler que la superficie de production au Canada n'est pas suffisante pour répondre à la demande et que la disponibilité de l'ail canadien est localisée et saisonnière.

Le Ministère reconnaît que les producteurs canadiens ne peuvent satisfaire entièrement la demande du marché canadien. La production canadienne a augmenté au cours des dernières années, et les producteurs se sont engagés à poursuivre leur expansion. Cependant, ils soutiennent que leur viabilité est menacée par les importations sous-évaluées de la Chine et que celles-ci ont fait baisser les prix et soutiré une part du marché aux producteurs canadiens.

2. Les producteurs locaux n'ont pas communiqué avec les importateurs.

Certaines sociétés ont indiqué que les producteurs canadiens n'avaient pas communiqué avec elles pour la commercialisation de leurs produits.

La plaignante a fait connaître les efforts de commercialisation des producteurs d'ail canadiens principalement auprès des grossistes et des chaînes de magasins de détail. L'ail canadien est reconnu comme étant de très bonne qualité. Pourtant, la GGAO soutient que de nombreuses ventes ne se sont pas matérialisées en raison de la concurrence provenant de l'ail chinois, dont le prix est beaucoup plus bas. Les producteurs canadiens ont présenté des éléments de preuve de perte de clients et de compression des prix à l'appui de leur allégation.

3. Cette enquête ne profitera qu'aux producteurs des États-Unis.

Certains importateurs estiment que l'imposition de droits antidumping sur l'ail chinois ne ferait qu'accroître les importations d'ail des États-Unis.

Le but de la présente enquête est de déterminer si les producteurs d'ail canadiens sont admissibles à des mesures de protection en vertu de la LMSI. L'ail importé d'autres grands pays exportateurs, notamment les États-Unis, le Mexique et l'Argentine, est vendu à un prix équitable par rapport à l'ail produit au Canada, et il n'est pas en cause dans le cadre de la présente enquête.

État du dommage

Mise à jour de la preuve de dommage de la plaignante

Le Ministère a demandé à la plaignante de mettre à jour les éléments concernant le présumé dommage causé par les marchandises sous-évaluées. Au moment de l'ouverture de l'enquête, le Ministère a reçu des renseignements portant sur les indicateurs de dommage principalement sous forme de pertes de ventes, de compressions des prix et d'incapacité d'accroître la part du marché.

La GGAO a fait savoir que la récolte de nombreux producteurs avait été réduite en raison de mauvaises conditions de culture, mais les renseignements présentés indiquaient que les producteurs canadiens continuent de perdre des comptes de vente et de subir les effets de la compression des prix. La GGAO a indiqué que de nombreux producteurs ont dû réduire leurs prix pour faire concurrence aux bas prix constants de l'ail chinois.

La GGAO a fait savoir que certains producteurs ont augmenté leurs coûts en innovant sur le plan de l'emballage et de la présentation ou ont assumé des pertes pour retenir des clients. La plaignante a aussi fourni plusieurs exemples de clients qui ont refusé d'acheter l'ail local cet automne en raison du bas prix demandé pour l'ail chinois. Ce dernier est encore annoncé dans les dépliants publicitaires et est disponible à très bas prix dans les points de vente au détail.

En raison du dommage continu qu'ils ont subi, certains producteurs ont décidé de réduire le nombre d'acres de production cet automne. Vu le rendement plus faible, certains producteurs ont été forcés de vendre leur ail comme stock de plantation. Cependant, les recettes de ces ventes ont été moindres que d'habitude parce que cet ail devait être vendu à l'état frais sur le marché de la vente au détail.

Décision concernant le présumé dommage

Conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, le sous-ministre doit, en rendant une décision provisoire de dumping, déterminer s'il y a des éléments de preuve qui indiquent, de façon raisonnable, que le dumping a causé ou menace de causer un dommage. Dans le présent cas, le sous-ministre a déterminé que les éléments de preuve indiquaient, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage à l'industrie canadienne.

Décision

L'enquête a révélé que les marges de dumping concernant les marchandises en cause ne sont pas minimales et que le volume des marchandises sous-évaluées n'est pas négligeable.

De plus, le sous-ministre a déterminé qu'il existe des éléments de preuve indiquant, de façon raisonnable, que le dumping a causé un dommage à l'industrie canadienne. Par conséquent, conformément au paragraphe 38(1) de la LMSI, une décision provisoire de dumping a été rendue aujourd'hui à l'égard de l'ail frais, originaire ou exporté de la République populaire de Chine.

Mesures à venir

Le Tribunal canadien du commerce extérieur va maintenant procéder à une enquête sur la question de savoir si le dumping a causé ou menace de causer un dommage sensible à l'industrie canadienne. Le Tribunal doit rendre sa décision sur la question du dommage occasionné par les marchandises en cause dans les 120 jours de la réception de l'avis de décision provisoire.

Pendant que l'enquête du Tribunal est en cours, le Ministère poursuivra la sienne afin d'obtenir de plus amples renseignements sur le dumping des marchandises en cause. Dans les 90 jours de la décision provisoire, une décision définitive sera rendue qui précisera la marge de dumping, en fonction de l'ensemble des renseignements disponibles à ce moment. Si la marge de dumping est minimale, ou si le volume des marchandises sous-évaluées est négligeable, il sera mis fin aux procédures, en totalité ou en partie, et tout droit provisoire payé ou toute garantie déposée sera restitué aux importateurs, selon le cas.

La loi prévoit que, après une décision provisoire de dumping, les exportateurs peuvent s'engager par écrit à réviser leurs prix de vente au Canada de manière à ce que la marge de dumping ou le dommage causé par le dumping soit éliminé. Il est à noter que les engagements acceptables doivent représenter la totalité ou presque des exportations vers le Canada des marchandises sous-évaluées. Une fois un engagement accepté, le paiement obligatoire des droits provisoires sur les marchandises est suspendu.

Selon l'article 57 du Règlement sur les mesures spéciales d'importation, des engagements ne peuvent être offerts qu'à l'intérieur des 60 jours suivant la décision provisoire. D'ailleurs, il est préférable que les projets d'engagement par écrit soient reçus par le Ministère le plus tôt possible pour qu'il ait le temps de les analyser.

Droits provisoires à percevoir

Conformément à l'article 8 de la LMSI, le sous-ministre estime que l'imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher un dommage parce qu'il est à prévoir que les importations se poursuivront pendant la période provisoire. Par conséquent, les marchandises en cause dédouanées dans la période commençant le jour de la décision provisoire et se terminant le jour de la fin de l'enquête ou le jour de l'ordonnance ou des conclusions du Tribunal, suivant la plus rapprochée de ces dates, sont assujetties à un droit provisoire ne dépassant pas la marge estimative de dumping.

Les importateurs des marchandises assujetties à des droits provisoires doivent les acquitter en espèces ou par chèque certifié ou déposer une garantie d'un montant égal aux droits exigibles.

La valeur normale utilisée pour déterminer les droits provisoires sur les marchandises en cause est de 2,03$ CAN le kilogramme. Si les prix à l'exportation sont inférieurs à la valeur normale estimée, la différence sera perçue à titre de droit provisoire ou une garantie sera exigible pour couvrir celle-ci.

Publication

Un avis de la présente décision provisoire va être publié dans la Gazette du Canada, en conformité avec l'alinéa 38(3)a) de la LMSI.

Renseignements

Le présent énoncé des motifs a été transmis aux personnes directement intéressées par ces procédures. Vous pouvez en obtenir une copie gratuitement sur demande. Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec les agents de Revenu Canada dont les noms apparaissent ci-dessous, par télécopieur au numéro (613) 954-2510 ou par téléphone aux numéros indiqués :

  • Hélène Bernier (613) 954-7259
  • Audrey Kelly (613) 954-7173

ou à l'adresse suivante :

Ministère du Revenu national
Direction des droits antidumping et compensateurs
191, avenue Laurier ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0L5
Directeur général par intérim
Direction des droits antidumping et compensateurs
R.A. Séguin