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ARCHIVÉ - Décision concernant un réexamen relatif à l'expiration

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Le 30 mars 2006

Réexamen relatif à l'expiration no : RR-2005-002
Tôles plates en acier laminées à chaud

Le 30 novembre 2005, conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) a ouvert un réexamen relatif à l'expiration des conclusions qu'il a rendues le 17 août 2001, dans le cadre de l'enquête no NQ-2001-001, concernant le dumping de certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés du Brésil, de la Bulgarie, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l'Inde, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de l'Afrique du Sud, de l'Ukraine et de la Serbie et Monténégro (anciennement la République fédérale de Yougoslavie); et le subventionnement de certains feuillards et tôles plats en acier au carbone et en acier allié, laminés à chaud, originaires ou exportés de l'Inde. Par conséquent, le président de l'Agence des services frontaliers du Canada (le président) a ouvert une enquête le 1er décembre 2005 afin de déterminer si l'expiration des conclusions occasionnera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises (et, dans le cas de l'Inde du subventionement également).

L'enquête est maintenant terminée. Le président a rendu aujourd'hui, en vertu de l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, une décision selon laquelle l'expiration des conclusions occasionnera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises provenant du Brésil, de la République populaire de Chine, du Taipei chinois, de l'Inde, de l'Afrique du Sud et de l'Ukraine; et occasionnera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du subventionnement des mêmes marchandises provenant de l'Inde. De plus, le président a déterminé que l'expiration des conclusions n'occasionnera pas vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping desdites marchandises provenant de la Bulgarie, de l'ex-République yougoslave de Macédoine et de la Serbie et Monténégro (anciennement la République fédérale de Yougoslavie).

Un Énoncé des motifs renfermant les renseignements sur lesquels repose la décision du président de l'ASFC sera publié d'ici quinze jours et sera affiché sur le site Web suivant : www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.

Le Tribunal mènera maintenant une enquête afin de déterminer si l'expiration des conclusions causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale et il rendra sa décision d'ici le 16 août 2006.

Si vous avez des questions ayant trait à la décision du président, veuillez communiquer avec :
Andrew Manera (613) 946-2052
Télécopieur (613) 954-3750