Agence des services frontaliers du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

ARCHIVÉ - ÉNONCÉ DES MOTIFS

Avertissement Cette page a été archivée.

Contenu archivé

L'information dont il est indiqué qu'elle est archivée est fournie à des fins de référence, de recherche ou de tenue de documents. Elle n'est pas assujettie aux normes Web du gouvernement du Canada et elle n'a pas été modifiée ou mise à jour depuis son archivage. Pour obtenir cette information dans un autre format, veuillez communiquer avec nous.

OTTAWA, le 5 décembre 2003

4366-14

concernant une décision, en vertu de l'alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, à l'égard de :

CERTAINES TÔLES D'ACIER AU CARBONE LAMINÉES À CHAUD ET CERTAINES TÔLES D'ACIER ALLIÉ RÉSISTANT À FAIBLE TENEUR, N'AYANT SUBI AUCUN AUTRE COMPLÉMENT D'OUVRAISON QUE LE LAMINAGE À CHAUD, TRAITÉES OU NON À CHAUD, COUPÉES EN LONGUEURS,ORIGINAIRES OU EXPORTÉES DE L'ITALIE, DE LA RÉPUBLIQUE DE CORÉE, DE L'ESPAGNE ET DE L'UKRAINE

DÉCISION

Le 20 novembre 2003, conformément à l'alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, le commissaire des douanes et du revenu a décidé que l'expiration de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 17 mai 1999, dans le cadre du réexamen no RR-98-004, prorogeant, sans modification, ses conclusions rendues le 17 mai 1994, dans le cadre de l'enquête no NQ-93-004, concernant certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à chaud, coupées en longueurs, originaires ou exportées de l'Italie, de la République de Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.

This statement of reasons is also available in English. Please refer to the &Information& section.

Cet énoncé des motifs est également disponible en anglais. Veuillez consulter la section « Renseignements ».

TABLE DES MATIÈRES

Page

RÉSUMÉ

HISTORIQUE

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

PÉRIODE DE RÉEXAMEN

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

MARCHÉ CANADIEN

EXÉCUTION

PARTICIPANTS

RENSEIGNEMENTS DEVANT ÊTRE UTILISÉS PAR LE COMMISSAIRE

QUESTIONS DE PROCÉDURES

POSITION DES PARTIES

CONSIDERATION ET ANALYSE

CONCLUSION

MESURES À VENIR

RENSEIGNEMENTS


RÉSUMÉ

[1] Le 23 juillet 2003, le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal), conformément au paragraphe 76.03(3) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), a entamé un réexamen relatif à l'expiration de son ordonnance rendue le 17 mai 1999, dans le cadre du réexamen no RR-98-004 (l'ordonnance). Cette ordonnance prorogeait, sans modification, les conclusions du Tribunal rendues le 17 mai 1994, dans l'enquête no NQ-93-004 (les « conclusions »), concernant certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à chaud, coupées en longueurs, originaire ou exportées de l'Italie, de la République de Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine (les pays désignés). Le but du réexamen relatif à l'expiration est de décider si l'ordonnance doit être prorogée ou annulée. L'ordonnance doit expirer le 17 mai 2004.

[2] Vu la décision du Tribunal d'entamer un réexamen de l'ordonnance, le commissaire des douanes et du revenu (commissaire) a fait ouvrir une enquête le 24 juillet 2003 afin de déterminer si l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.

[3] Le 20 novembre 2003, le commissaire a décidé, conformément à l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI, que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises.

[4] Le 21 novembre 2003, le Tribunal a ouvert une enquête dans le but de déterminer si l'expiration de l'ordonnance afférente aux marchandises causera vraisemblablement un dommage ou un retard à la branche de production nationale. Si le Tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance causera vraisemblablement un dommage ou un retard, l'ordonnance sera prorogée, avec ou sans modification. Si le Tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance ne causera vraisemblablement aucun dommage ou retard, l'ordonnance sera annulée.

HISTORIQUE

[5] Une enquête antidumping sur certaines tôles d'acier au carbone, originaires ou exportées des pays désignés, a été ouverte le 18 octobre 1993. Une décision provisoire de dumping a été rendue et suivie d'une décision définitive de dumping le 15 avril 1994. 1 Le Tribunal a rendu des conclusions de dommage le 17 mai 1994. 2

[6] Les conclusions ou les ordonnances concernant le dommage expirent cinq ans après la date où elles sont rendues, à moins qu'un réexamen relatif à l'expiration ne soit entamé. Le Tribunal a entamé un réexamen des conclusions le 24 novembre 1998. Après des audiences publiques et à huis clos, le Tribunal a conclu qu'une reprise du dumping était vraisemblable et que cette reprise causerait vraisemblablement un dommage sensible à la branche de production nationale. Le 17 mai 1999, le Tribunal a rendu une ordonnance de prorogation des conclusions, sans modification.3 L'ordonnance doit expirer le 17 mai 2004.

[7] Le 3 juin 2003, le Tribunal a diffusé un avis d'expiration qui informait les personnes et les gouvernements intéressés de l'expiration imminente de l'ordonnance et qui les invitait à formuler des observations dans lesquelles ils demanderaient qu'un réexamen relatif à l'expiration soit entamé ou s'y opposeraient.4 Le 23 juillet 2003, le Tribunal a entamé un réexamen relatif à l'expiration de l'ordonnance et a notifié le commissaire et les intéressés de sa décision.5

[8] Le 24 juillet 2003, le commissaire a fait ouvrir une enquête afin de déterminer si l'expiration de l'ordonnance afférente aux marchandises causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Conformément aux lignes directrices de la Direction des droits antidumping et compensateurs sur la conduite des réexamens relatifs à l'expiration6, les personnes intéressées (voir la section Participants) ont été priées de fournir tous les renseignements qu'elles jugeaient pertinents dans l'enquête du commissaire.

Conclusions concernant des marchandises semblables

[9] L'enquête originale sur le dumping des tôles provenant des pays désignés est officieusement appelée l'enquête sur les « tôles II » parce qu'elle suivait une enquête précédente sur les tôles d'acier au carbone provenant de différents pays, appelée l'enquête sur les «tôles I ». À l'heure actuelle, il y a deux autres cas où des conclusions de dommage du Tribunal concernant des tôles d'acier au carbone semblables sont en vigueur. Ces tôles sont appelées « tôles III » et « tôles IV ». Une autre enquête sur le dumping des tôles d'acier au carbone est actuellement en cours, elles sont appelées « tôles V ».

[10] « Tôles I » - Les tôles d'acier au carbone provenant de la Belgique, du Brésil, de la République tchèque, du Danemark, de l'Allemagne, de la Roumanie, du Royaume-Uni et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine ont fait l'objet de conclusions de dommage du Tribunal, qui ont été annulées en 1998. 7

[11] « Tôles III » - Les conclusions de dommage du Tribunal d'octobre 1997. Les conclusions ont été prorogées en janvier 2003 à l'égard des tôles d'acier au carbone provenant de la République populaire de Chine (Chine), de la République sud-africaine (Afrique du Sud) et de la Fédération de Russie (Russie), et elles ont été abrogées dans le cas des marchandises provenant du Mexique.8

[12] « Tôles IV » - Les conclusions de dommage du Tribunal de juin 2000 visant les tôles d'acier au carbone provenant du Brésil, de la Finlande, de l'Inde, de l'Indonésie, de la ThaÏlande et de l'Ukraine.9

[13] « Tôles V » - La décision provisoire de dommage du Tribunal, rendue le 12 août 2003, concernant certaines tôles d'acier au carbone provenant de la Bulgarie, de la République tchèque et de la Roumanie.10

[14] Le 15 janvier 2002, l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) a terminé de nouvelles enquêtes qui devaient mettre à jour les valeurs normales et les prix à l'exportation des tôles II, tôles III et tôles IV11. Seulement un des exportateurs des tôles II a collaboré dans la nouvelle enquête, à savoir JSC Azovstal Iron and Steel Works, Ukraine12. Malgré la pleine collaboration de cette société, les renseignements concrets reçus donnaient à croire que l'ADRC ne pouvait se fier aux coûts et à l'analyse de rentabilité fournis pour les ventes intérieures de marchandises similaires. Dans les circonstances, les valeurs normales ont été établies suivant une prescription ministérielle en vertu de l'article 29 de la LMSI, sur la base des valeurs normales moyennes pondérées établies dans des pays de remplacement13.

RENSEIGNEMENTS SUR LE PRODUIT

Définition

[15] Les marchandises en cause dans l'enquête ayant trait au réexamen relatif à l'expiration sont définies comme il suit :

« tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à chaud, coupées en longueurs, d'une largeur allant de 24 po (610 mm) à 152 po (3 860 mm) inclusivement, et d'une épaisseur allant de 0,187 po (4,75 mm) à 4 po (101,6 mm) inclusivement, y compris :

les tôles fabriquées selon les exigences de l'ACNOR : G40.21, nuances 230G/33G, 260W/38W, 300W/44W, 350W/50W, 350A/50A, 350AT/50AT, 400W/60W, 260WT/38WT, 300WT/44WT, 350WT/50WT et 400WT/60WT, ou selon des exigences équivalentes de l'ACNOR ou d'autres systèmes de désignation ou normes reconnus;

les tôles fabriquées selon les exigences de l'ASTM : A283M/A283, nuances A, B, C et D, A36M/A36, A572M/A572, nuances 42, 50, 60 et 65, A588M/A588, A242M/A242, types 1 et 2, A515 et A516M/A516, nuance 70, ou selon des exigences équivalentes de l'ASTM ou d'autres systèmes de désignation ou normes reconnus;

À l'exclusion :

  • des tôles devant servir à la fabrication des tuyaux ou des tubes (aussi appelées « feuillards »);
  • des tôles en bobines;
  • des tôles universelles;
  • des tôles fabriquées selon les exigences A515 et A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70, d'une épaisseur supérieure à 3,125 po (79,375 mm);
  • des tôles fabriquées selon les exigences A516M/A516 de l'ASTM, nuance 70, qui satisfont à l'une ou à plusieurs des prescriptions suivantes :
    • (i) les tôles qui doivent répondre à la norme TM 0284/87 de la NACE, la solution prescrite dans la norme TM 01-77/86 étant utilisée selon les teneurs suivantes : CLR 10 % ou moins, CTR 5 % ou moins et CSR 2 % ou moins;
    • (ii) les tôles d'une épaisseur supérieure à 2,5 po (63,5 mm) qui doivent satisfaire aux exigences de l'essai de résilience dans le sens transversal à -50°F conformément à la méthode d'essai A370 de l'ASTM et présenter une énergie moyenne minimale de choc absorbée de 25 lb-pi et de 20 lb-pi pour les éprouvettes individuelles;
    • (iii) les tôles d'une épaisseur supérieure à 2,5 po (63,5 mm) qui doivent satisfaire aux exigences de contrôle par ultrasons de la norme SA-577 ou SA-578, ou les deux, de l'ASTM/ASME ;
    • (iv) les tôles d'une largeur égale ou supérieure à 112 po (2 844 mm) et d'un poids total supérieur à 25 000 lb;
    • (v) les tôles qui doivent satisfaire à l'une des exigences d'équivalent de carbone suivantes qui sont prescrites dans la norme SA-20 de l'ASME :
      • équivalent de carbone égal à ou inférieur à 0,40 pour les tôles d'une épaisseur égale ou inférieure à 1,5 po (38,1 mm);
      • équivalent de carbone égal à ou inférieur à 0,42 pour les tôles d'une épaisseur supérieure à 1,5 po (38,1 mm);
      • équivalent de carbone égal à ou inférieur à 0,42, les teneurs maximales en hydrogène et en oxygène étant respectivement de 2 parties par million et de 10 parties par million, pour les tôles d'une épaisseur égale ou inférieure à 1,5 po (38,1 mm).

originaires ou exportées de l'Italie, de la République de Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine.»

[16] La version abrégée de la définition ci-dessus, aux fins de la présente enquête ayant trait au réexamen relatif à l'expiration, est «certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et certaines tôles d'acier allié résistant à faible teneur, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à chaud, coupées en longueurs», ou «certaines tôles d'acier au carbone».

Renseignements sur le produit

[17] Les tôles d'acier au carbone habituellement fabriquées au Canada comprennent les tôles de diverses nuances répondant à l'exigence G40.21 de la CSA ou à des exigences équivalentes, ainsi que les tôles de diverses nuances fabriquées selon les exigences A283M/A283, A36M/A36, A572M/A572, A588M/A588, A242M/A242, A515M/A515 et A516M/A516 de l'ASTM, ou selon des exigences équivalentes, de diverses nuances.

[18] Les tôles d'acier au carbone en cause fabriquées selon les exigences susmentionnées peuvent être utilisées dans un certain nombre d'applications mais servent principalement à la fabrication de wagons et voitures de chemin de fer, de réservoirs pour le stockage de pétrole ou de gaz, du matériel de construction, de machines agricoles, de ponts, de bâtiments industriels, de tours de bureaux, de pièces d'automobiles et de camions, ainsi qu'à la construction et à la réparation de navires et d'appareils sous pression.

[19] Les tôles d'acier sont fabriquées en laminant à chaud directement des lingots ou en laminant à chaud des brames semi-finies pour en faire des tôles de forme rectangulaire ou en bobines. Même si les détails peuvent varier d'une usine à l'autre, le procédé de fabrication des tôles d'acier au carbone est essentiellement le même chez tous les producteurs et comprend les opérations suivantes : le chauffage des brames ou des lingots, le décalaminage, le laminage, le dressage, la coupe à dimension, le contrôle et les essais. Certaines tôles subissent par la suite un traitement thermique qui peut comprendre le recuit, y compris le recuit de normalisation et de stabilisation, la trempe et le revenu ou toute combinaison de ces traitements.

CLASSEMENT DES IMPORTATIONS

[20] Certaines tôles d'acier au carbone sont normalement importées au Canada sous les numéros de classement ci-dessous du Système harmonisé :

7208.51.91.10   7208.51.99.10   7208.52.90.10
7208.51.91.91   7208.51.99.91   7208.52.90.91
7208.51.91.92   7208.51.99.92   7208.52.90.92
7208.51.91.93   7208.51.99.93   7208.52.90.93
7208.51.91.94   7208.51.99.94   7208.52.90.94
7208.51.91.95   7208.51.99.95   7208.52.90.95

PÉRIODE DE RÉEXAMEN

[21] La période de réexamen (PR) pour la présente enquête ayant trait au réexamen relatif à l'expiration va du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003.

BRANCHE DE PRODUCTION NATIONALE

[22] Trois aciéries au Canada produisent des tôles d'acier au carbone, soit Algoma Steel Inc., Sault Ste. Marie (Ontario) (Algoma), IPSCO Inc., Regina (Saskatchewan) (IPSCO), et Stelco Inc., Hamilton (Ontario) (Stelco). Un petit volume de tôles est aussi coupé en longueurs a partir de bobines et vendu par des distributeurs d'acier semi-ouvré au Canada.14

Algoma

[23] Constituée en société le 1er juin 1992 en vertu de la Loi sur les sociétés par actions de l'Ontario, Algoma Steel Inc. a acquis tout l'actif et une partie du passif de son prédécesseur, Algoma Steel Corporation Limited. Le 29 janvier 2002, la société a été de nouveau remaniée conformément à un plan d'arrangement et de réorganisation aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies.

[24] Algoma exploite une grosse aciérie à Sault Ste. Marie (Ontario), où elle produit des tôles, notamment d'acier au carbone, ainsi que des feuilles laminées à chaud, des feuilles laminées à froid, des poutres à larges ailes et des pièces non finies. Algoma compte deux installations qui peuvent produire des tôles, le laminoir à tôles fortes de 166 pouces qui produit des tôles distinctes d'une épaisseur allant de 0,3125 pouce à 4 pouces, et le laminoir à feuillards larges qui produit des tôles moins épaisses, en bobines, qui sont ensuite déroulées et coupées en longueurs. Algoma peut aussi produire des tôles d'une largeur pouvant aller jusqu'à 152 pouces. Algoma a produit et vendu des tôles d'une épaisseur pouvant aller jusqu'à quatre pouces et d'une largeur pouvant aller jusqu'à 96 pouces, mais n'a pas produit ni vendu des tôles d'une épaisseur de plus de trois pouces depuis plusieurs années. Algoma entend reprendre la production des tôles d'une épaisseur de plus de trois pouces et d'au plus de quatre pouces.15

IPSCO

[25] IPSCO a été constituée en société en 1956 sous le nom Prairie Pipe Manufacturing Co. Ltd. Des tôles d'acier au carbone sont fabriquées sous forme distincte dans l'aciérie de la société à Regina (Saskatchewan). Des tôles coupées en longueurs sont produites à partir de bobines à Regina, à Surrey (Colombie-Britannique) et à Toronto (Ontario). Les autres produits de la société comprennent les tôles et les feuilles en acier allié, les articles de tuyauterie pour l'industrie du pétrole, les tubes de canalisation, les tubes normalisés et les profilés de charpente creux. 16

[26] Les tôles d'acier distinctes produites à Regina ont une épaisseur qui peut aller de 0,375 pouce à trois pouces et une largeur qui peut aller de 40 à 76 pouces. Les tôles coupées en longueurs produites à Regina et à Surrey ont une épaisseur qui peut aller de 0,1875 à 0,5 pouce et une largeur qui peut aller de 48 à 96 pouces; celles produites à Toronto ont une épaisseur qui peut aller de 0,1875 à 0,75 pouce et une largeur qui peut aller de 48 à 96 pouces.17 IPSCO projette d'accroître l'épaisseur des tôles produites à Regina.

Stelco

[27] Stelco a été créée en 1910 sous le nom The Steel Company of Canada Ltd. C'est une société à intégration verticale qui produit de l'acier laminé, des barres et des tiges, du fil et des produits tréfilés, ainsi que des tuyaux et des tubes.

[28] Un projet de modernisation de 85 millions de dollars devant améliorer et accroître la capacité du laminoir à tôles de Stelco et ajouter la production de bobines d'acier de forte épaisseur s'est terminé dans la période de 1997 à 2001. Le taux d'exploitation de l'aciérie a été réduit à 25 % en août 2002 et à zéro en avril 2003.

[29] Stelco peut produire des tôles distinctes d'une épaisseur allant de 0,1875 pouce à 5,25 pouces18 et d'une largeur d'au plus 138 pouces, ainsi que des tôles, coupées en longueurs a partir de bobines, d'une épaisseur allant de 0,125 à 0,625 pouce et d'une largeur d'au plus de 120 pouces.19

MARCHÉ CANADIEN

[30] Le marché canadien de certaines tôles d'acier au carbone est en recul depuis plusieurs années, comme le montrent les tableaux ci-dessous :

Tableau I: marché canadien apparent de certaines tôles d'acier au carbone20 (En dollars canadiens)

12 mois terminés :

2000

2001

2002

Producteurs nationaux

359 378 926$

309 353 534$

261 495 410$

Pays désignés

225 709$

244$

633 304$

Autres pays

143 158 856$

131 297 894$

151 607 303$

Marché global

502 763 491$

440 651 672$

413 736 017$

Tableau I: marché canadien apparent de certaines tôles d'acier au carbone21 (En tonnes métriques)

12 mois terminés :

2000

2001

2002

Producteurs nationaux

609 084

584 266

447 298

Pays désignés

372

0.3

1 381

Autres pays

255 696

227 904

276 848

Marché global

865 152

812 170

725 527

[31] Les importations combinées en provenance de tous les pays désignés ne représentaient que des volumes très faibles, allant de presque aucune part du marché canadien apparent (0,00004 %), en 2001, à un sommet d'environ 0,2 %, en 2002.22 Des renseignements précis sur chaque producteur national et chaque pays désigné ne peuvent être fournis car des renseignements confidentiels seraient ainsi communiqués.

EXÉCUTION

[32] Lors de l'exécution de l'ordonnance, il a été constaté que 82,67 % des tôles d'acier au carbone importées des pays désignés avaient été sous-évaluées et ces tôles ont été assujetties à des droits antidumping en 2000. Pendant le reste de la PR, toutes les tôles d'acier au carbone visées par l'ordonnance ont été assujetties à des droits antidumping.23

PARTICIPANTS

[33] Au début du réexamen relatif à l'expiration, le Tribunal a diffusé un avis d'ouverture de réexamen relatif à l'expiration et l'échéancier de ce réexamen aux personnes intéressées, y compris les producteurs nationaux, les exportateurs et les importateurs. Toute personne ou tout gouvernement qu'intéressait l'enquête du commissaire a aussi été invité en même temps à lui présenter un exposé contenant les renseignements qu'elle ou qu'il jugeait pertinents.

[34] Le questionnaire du réexamen relatif à l'expiration (QRE) a été envoyé aux producteurs nationaux de certaines tôles d'acier au carbone, aux exportateurs connus de telles marchandises originaires ou exportées des pays désignés et aux importateurs connus, au Canada, de telles marchandises. Le QRE demandait les renseignements dont le commissaire avait besoin pour étudier les facteurs figurant au paragraphe 37.2(1) du Règlement sur les mesures spéciales d'importation (RMSI). Les intéressés ont aussi été invités à présenter des mémoires faisant valoir si, sans l'ordonnance, le dumping se poursuivra ou reprendra vraisemblablement. En outre, ces personnes pouvaient présenter des contre-exposés renfermant leurs commentaires au sujet des mémoires soumis par d'autres personnes.

[35] Algoma 24, Stelco 25 et IPSCO 26 ont fourni des réponses au QRE, des renseignements supplémentaires et des mémoires renfermant des faits et des arguments à l'appui de leur position voulant que le commissaire devrait conclure que, si l'ordonnance expirait, le dumping de certaines tôles d'acier au carbone provenant des pays désignés reprendrait ou se poursuivrait vraisemblablement. Dans leurs exposés, ces sociétés ont aussi mentionné les arguments et les éléments de preuve qu'elles avaient fait tenir antérieurement au Tribunal à l'appui de l'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration.

[36] Une réponse au QRE a été reçue d'un importateur, Wirth Steel (Wirth) de Montréal (Québec)27, à l'appui d'une décision indiquant qu'une reprise ou une poursuite du dumping est peu vraisemblable.

[37] Un exposé sous forme de lettre a été reçu du Groupe Arcelor, dans lequel il déclarait que sa filiale en Espagne, Aceralia, n'a pas exporté certaines tôles d'acier au carbone, que sa filiale au Canada, Arcelor International Canada, n'a pas importé de telles tôles au cours des récentes années, que Aceralia ne prévoit pas en exporter vers le Canada dans un avenir immédiat, qu'il ne serait pas répondu au QRE et qu'aucun avis de comparution ne sera donné.28 Par conséquent, ni Aceralia, ni Arcelor Canada n'ont été considérées des parties aux procédures.

[38] Les participants se divisent en deux grandes catégories, celle des « parties aux procédures » et celle des « parties intéressées ». Les deux groupes peuvent présenter les renseignements qu'ils estiment pertinents, une plaidoirie et des contre-exposés. La principale différence entre les deux groupes est que l'avocat des « personnes intéressées » ne peut avoir accès aux renseignements confidentiels ou protégés, tandis que l'avocat des « parties aux procédures » peut avoir accès à de tels renseignements, mais seulement si toutes les conditions applicables selon la LMSI sont respectées.

[39] Une personne est considérée une « partie aux procédures » si les résultats des procédures l'intéressent directement et si elle y participe activement. Dans un réexamen relatif à l'expiration, seuls les exportateurs, les importateurs et les producteurs nationaux peuvent être considérés des parties aux procédures.

[40] Dans le présent réexamen relatif à l'expiration, les trois producteurs nationaux, Algoma, IPSCO et Stelco, et l'importateur, Wirth, ont été considérés des parties aux procédures car les résultats de celles-ci les intéressent directement et elles y ont participé.

RENSEIGNEMENTS DEVANT ÊTRE UTILISÉS PAR LE COMMISSAIRE

[41] Les renseignements qu'utilise le commissaire et qu'il prend en considération dans un réexamen relatif à l'expiration figurent au dossier. Le dossier comprend d'habitude les pièces énumérées dans la liste des pièces de l'ADRC, qui se composent du dossier administratif du Tribunal au moment de l'ouverture du réexamen relatif à l'expiration, des pièces de l'ADRC et des renseignements présentés par les personnes intéressées, y compris les renseignements qu'ils estiment pertinents dans la décision de savoir si le dumping, sans l'ordonnance, se poursuivra ou reprendra vraisemblablement. Ces renseignements peuvent être des rapports d'analystes-experts, des extraits de revues spécialisées et de journaux, des ordonnances et des conclusions rendues par des autorités au Canada ou dans un pays autre que le Canada, des documents d'organisations internationales du commerce, telle l'Organisation mondiale du commerce, des réponses au QRE par les producteurs nationaux, les importateurs et les exportateurs.

[42] Dans une enquête ayant trait à un réexamen relatif à l'expiration, l'ADRC fixe une date après laquelle tout « nouveau » renseignement ne pourra être versé au dossier. Cette date est appelée « date de clôture de dossier ». Cela permet aux participants de dresser leurs mémoires et leurs contre-exposés en se fondant sur les renseignements figurant au dossier à la date de clôture du dossier. Dans le présent réexamen relatif à l'expiration, la date de clôture du dossier était le 11 septembre 2003.

QUESTIONS DE PROCÉDURES

Nouveaux renseignements acceptés après la date de clôture du dossier

[43] Des renseignements ont été versés au dossier après la date de clôture du dossier, le 11 septembre 2003. Le 6 octobre 2003, le ministère des Finances, au nom du gouvernement du Canada, a annoncé la décision de ne pas imposer des surtaxes de sauvegarde sur les importations de certains produits de l'acier comme l'avait recommandé le Tribunal.29

[44] Lorsqu'il détermine s'il doit accepter ou non de nouveaux renseignements après la date de clôture du dossier, le commissaire tient compte des facteurs dont font état les Lignes directrices sur la tenue d'enquêtes visant les réexamens relatifs à l'expiration en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (les lignes directrices). Les cinq facteurs qui, selon les lignes directrices, sont pertinents dans la décision d'accepter ou non de nouveaux renseignements, et l'analyse de cette question en particulier, sont les suivants :

La disponibilité des renseignements avant la date de clôture du dossier : comme il a déjà été mentionné, le communiqué de presse du ministère des Finances a été diffusé le 6 octobre 2003. Par conséquent, ces renseignements n'étaient pas disponibles avant la date de clôture du dossier, le 11 septembre 2003.

La survenance de questions nouvelles ou imprévues : avant la date de clôture du dossier, le ministère des Finances n'avait donné aucune indication du moment où il prendrait une décision au sujet des mesures de sauvegarde recommandées par le Tribunal. Donc, la décision du ministère des Finances était une nouvelle question qui n'avait pas été prévue avant la clôture du dossier.

La pertinence et l'importance des renseignements : le Tribunal a rendu sa décision concernant l'enquête sur les mesures de sauvegarde CG-2001-001 le 4 juillet 2002 et a rendu public son rapport final et les recommandations du ministère des Finances le 19 août 2002. Ces deux documents font déjà partie du dossier du réexamen relatif à l'expiration dans le cas des tôles II30 et les arguments présentés par les participants renfermaient des observations sur ces documents. La décision du ministère des Finances a été considérée à la fois pertinente et importante dans la décision du Commissaire.

L'occasion donnée aux autres participants de répondre aux nouveaux renseignements : les participants au processus de réexamen relatif à l'expiration dans le cas des tôles II ont eu l'occasion de se prononcer sur les nouveaux renseignements. Les participants ont été informés que des nouveaux renseignements avaient été versés au dossier et ils ont eu l'occasion de présenter des observations connexes. Deux l'ont fait.

Les nouveaux renseignements peuvent-ils raisonnablement être pris en considération par le commissaire dans sa décision : la disponibilité des renseignements, la pertinence des renseignements dans les procédures et l'occasion donnée aux participants de présenter des observations, ainsi que le temps qui restait avant que la décision ne soit rendue, ont fait qu'il était raisonnable que le commissaire accepte ces nouveaux renseignements, les verse au dossier et en tienne compte dans sa décision.

[45] Vu ce qui précède, les nouveaux renseignements, soit la décision du ministère des Finances de ne pas imposer des surtaxes sur les importations de certains produits de l'acier, comme l'avait recommandé le Tribunal, ont été acceptés par le commissaire et, par conséquent, ont été inclus dans le dossier31.

Nouveaux renseignements non acceptés après la date de clôture du dossier

[46] Un producteur national, Algoma, a soumis d'autres renseignements au commissaire après la date de clôture du dossier. Les 3 et 4 novembre 2003, l'ADRC a reçu des révisions mineures de certaines données sur les ventes et la production que Algoma avait déjà fournies en réponse au QRE. Vu que les révisions n'étaient pas importantes et ont été reçues en retard, les renseignements n'ont pas été versés au dossier et, par conséquent, le commissaire n'en a pas tenu compte dans sa décision.

POSITION DES PARTIES

Parties faisant valoir qu'il y a vraisemblance d'une reprise ou d'une poursuite du dumping

[47] Les trois producteurs nationaux, Algoma, IPSCO et Stelco, ont présenté des arguments, étayés d'éléments de preuve, selon lesquels, si l'ordonnance expirait, il y aurait vraisemblablement reprise ou poursuite du dumping de certaines tôles d'acier au carbone provenant des pays désignés.

[48] Les producteurs nationaux ont formulé de nombreux arguments abondant dans le même sens. Ils ont décrit le contexte mondial où les pays désignés exportent les produits de l'acier comme il suit : l'offre de certaines tôles d'acier au carbone dépasse la demande dans le monde et dans les pays désignés, la capacité de production dans les pays désignés a augmenté au fil des ans, la faible demande intérieure dans les pays désignés pressent les producteurs d'accroître les exportations afin de maintenir la production et les ventes, de nombreux débouchés à l'exportation sont limités en raison des mesures antidumping et de sauvegarde prises à l'égard des pays désignés, et le Canada deviendrait facilement un débouché à l'exportation ciblé si les mesures antidumping actuelles cessaient. Après avoir brossé ce tableau de la situation, les producteurs ont attiré l'attention sur les pratiques de dumping des exportateurs et des importateurs par le passé et ont fait valoir que, si l'ordonnance expirait, les prix offerts au Canada par les pays désignés seraient des prix de dumping.

[49] Algoma et IPSCO ont signalé le défaut de participation, au présent réexamen et aux enquêtes antérieures, de tout exportateur actuel ou antérieur de certaines tôles d'acier au carbone depuis les pays désignés. Algoma était d'avis que, étant donné le défaut de participation des exportateurs et le fait que seulement un des importateurs actuels et antérieurs a répondu au QRE, le commissaire ne dispose pas d'éléments de preuve suffisants pour décider que la poursuite ou la reprise du dumping est invraisemblable. D'après IPSCO, la participation minimale des exportateurs au processus antidumping dénote une incapacité de concurrencer au niveau des valeurs normales.

[50] Algoma a fait remarquer qu'il y avait eu dumping pendant la PR et que le volume des importations avait diminué sensiblement depuis les conclusions en 1994. Algoma et IPSCO ont avancé que le faible volume des importations provenant des pays désignés pendant la PR montre leur incapacité de concurrencer à des prix sans dumping, ce qui signifierait, d'autre part, une reprise vraisemblable du dumping si l'ordonnance expirait. Algoma et Stelco ont fait valoir que les importations provenant des pays désignés devraient concurrencer les prix des tôles d'acier au carbone provenant des pays producteurs des tôles V et qu'il y aurait alors dumping.

[51] Les trois producteurs nationaux ont mentionné une tendance relevée chez les mêmes importateurs des tôles d'acier au carbone I, II , III, IV et V, c'est-à-dire qu'ils changeaient de pays d'approvisionnement après des conclusions de dumping dommageable par certains pays et continuaient d'importer des tôles à faible prix, mais d'autres pays. Les trois producteurs nationaux ont avancé que cette tendance est révélatrice de la vraisemblance d'une reprise du dumping si l'ordonnance expirait.

[52] Les trois producteurs nationaux ont fait remarquer qu'il y avait une augmentation de la capacité de production d'acier et une surcapacité mondiale sur le marché des tôles d'acier au carbone. Algoma et Stelco ont aussi cité la décision du Tribunal dans le réexamen relatif à l'expiration pour les tôles II en 1999, alors qu'il avait signalé, à propos de la rentabilité de l'industrie sidérurgique, que les producteurs, face à une demande en chute, sont prêts à vendre à n'importe quel prix pour maintenir la production. Algoma et Stelco ont fait remarquer que la capacité actuelle de production des tôles d'acier au carbone dans les pays désignés correspond à plusieurs fois la taille du marché canadien et que la seule capacité inutilisée suffirait à submerger l'industrie nationale si l'ordonnance expirait. Stelco a ajouté que toutes les conditions qui avaient amené le Tribunal, dans son ordonnance en 1999, à maintenir les conclusions existent encore aujourd'hui. IPSCO a fait valoir que les producteurs dans les pays désignés sont aux prises avec la même capacité excédentaire et bénéficient des mêmes encouragements à l'exportation que ceux dans les pays producteurs des tôles III et dans les pays producteurs des tôles V, qui font actuellement l'objet d'une enquête sur le dumping.

[53] Les trois producteurs nationaux ont affirmé que les pays désignés avaient réduit sensiblement leurs exportations de tôle d'acier au carbone vers les États-Unis d'Amérique (EU) à cause des récentes mesures commerciales prises par ce pays, et qu'ils étaient ainsi pressés de trouver d'autres débouchés à l'exportation où il n'avait pas de recours en matière antidumping ou d'autres recours commerciaux. IPSCO et Algoma ont signalé que la Commission européenne (CE) a déterminé que les mesures de sauvegarde américaines vont probablement détourner de l'acier vers l'Union européenne (UE) et qu'elle a aussi déjà pris des mesures de sauvegarde, ce qui limite encore davantage les débouchés à l'exportation. IPSCO et Algoma ont avancé que les États-Unis et l'UE sont des marchés mondiaux importants de l'acier dont l'accès pour les pays désignés est limité, et que cela entraînerait probablement le détournement d'un volume considérable de tôle d'acier au carbone vers le Canada depuis les pays désignés si l'ordonnance expirait. Algoma et IPSCO ont aussi dit que la décision du gouvernement du Canada de ne pas imposer de surtaxes de sauvegarde sur l'acier, comme l'avait recommandé le Tribunal, aura une incidence immédiate, c'est-à-dire accroître de beaucoup le risque d'un détournement de tôles d'acier au carbone depuis les États-Unis vers le Canada et d'une reprise ou d'une poursuite du dumping au Canada par les pays désignés.

[54] Les trois producteurs nationaux ont présenté des listes de mesures antidumping prises par de nombreux pays contre les tôles d'acier au carbone et des produits similaires de l'acier en provenance des pays désignés. Ils ont avancé que ces mesures antidumping limiteraient l'acier aux marchés pour les tôles d'acier au carbone provenant des pays désignés et que cela renforcerait la vraisemblance d'une reprise du dumping au Canada si l'ordonnance expirait.

[55] Selon Algoma et Stelco, les dossiers antidumping actuels du Canada sur divers produits de l'acier provenant de la République de Corée (Corée) et de l'Ukraine démontrent une propension à faire du dumping et la vraisemblance d'une reprise du dumping si l'ordonnance expirait.

[56] Algoma a fait remarquer que la plupart des producteurs dans les pays désignés produisent aussi des feuilles d'acier laminées à chaud et peuvent facilement se mettre à produire des tôles d'acier au carbone. Algoma a cité le cas d'exportateurs en Ukraine qui, après les conclusions, ont cessé de faire un dumping de tôles d'acier au carbone et ont commencé à faire un dumping de feuilles d'acier jusqu'à ce que soit prises des mesures antidumping contre les feuilles d'acier. Algoma était d'avis que cela permet de conclure que les exportateurs se remettraient vraisemblablement à faire un dumping des tôles d'acier au carbone si l'ordonnance expirait.

[57] Stelco a avancé que le dumping des tôles d'acier au carbone est facilité par le fait que ce sont des marchandises forts sensibles aux prix qui peuvent facilement être produites et expédiées aux importateurs au Canada, comme l'a constaté le Tribunal dans ses conclusions antérieures, d'où un risque accru de reprise du dumping.

Italie

[58] Les trois producteurs nationaux ont signalé la capacité et la surcapacité de production des aciéries en Italie. Algoma et IPSCO ont dit que les producteurs d'acier en Italie dépendent des exportations pour maintenir la production car la demande de tôles en acier au carbone dans ce pays est faible.

[59] D'après Algoma, les producteurs de tôles d'acier au carbone en Italie n'ont pu concurrencer aux États-Unis où ils font l'objet de mesures antidumping et ils détournent un certain volume qui pourrait aboutir au Canada si l'ordonnance expirait.

[60] IPSCO a fourni une liste de nombreuses mesures antidumping prises par des pays autres que le Canada à l'égard des producteurs de tôles d'acier au carbone en Italie, ce qui démontrerait la propension des producteurs de tôles d'acier au carbone en Italie à faire du dumping.

[61] Algoma et Stelco ont déclaré que les aciéries en Italie n'ont pu concurrencer au Canada à des prix sans dumping.

Corée

[62] Les trois producteurs nationaux ont signalé la capacité et la surcapacité importantes de production des aciéries en Corée. Algoma et IPSCO ont avancé que les producteurs d'acier en Corée dépendent des exportations pour maintenir la production.

[63] Les trois producteurs nationaux ont aussi fait remarquer que les producteurs d'acier en Corée ont fait un dumping de feuilles en acier et de barres d'armature en acier au Canada. IPSCO a également énuméré diverses mesures antidumping prises par plusieurs pays à l'égard d'autres produits de l'acier fabriqués en Corée. Ces facteurs seraient l'indice d'une propension des producteurs en Corée à faire du dumping et de la vraisemblance d'une reprise du dumping si l'ordonnance expirait.

[64] Algoma a ajouté que les producteurs de tôles d'acier au carbone en Corée ont réduit considérablement leurs exportations vers les États-Unis, pays où leurs produits sont assujettis à diverses mesures antidumping et de sauvegarde, et qu'ils détournaient un certain volume de celles-ci qui pourrait aboutir au Canada si l'ordonnance expirait. La capacité de production accrue en Chine et une récente enquête antidumping par l'Australie exerceraient des pressions sur les prix des producteurs de tôles d'acier au carbone en Corée. La vraisemblance d'une reprise du dumping est d'autant plus grande qu'un producteur de tôles d'acier au carbone en Corée est censé avoir dit que les coûts avaient augmenté et que les prix ne sont pas rentables.

  1. IPSCO a aussi affirmé que les producteurs de tôles d'acier au carbone en Corée ne peuvent dégager un bénéfice, que la demande intérieure est faible et qu'ils ont récemment accru les exportations vers le Japon dans un bref délai, et que tout cela montre qu'ils exporteraient vers le Canada si l'expiration de l'ordonnance leur permettait de le faire.

Espagne

[66] Les trois producteurs nationaux ont signalé la surcapacité de production en Espagne. Algoma et IPSCO ont affirmé que le producteur d'acier en Espagne dépend des exportations pour maintenir la production.

[67] Algoma a déclaré que le producteur de tôles d'acier en Espagne n'a pas pu concurrencer au Canada à des prix sans dumping.

[68] IPSCO a souligné le maintien des mesures antidumping contre les tôles d'acier au carbone importées aux États-Unis après qu'un réexamen relatif à l'expiration eut conclu à la vraisemblance d'une reprise du dumping. IPSCO a aussi énuméré diverses mesures antidumping prises par plusieurs pays contre d'autres produits de l'acier fabriqués en Espagne comme résultat de la propension des producteurs en Espagne à faire du dumping. IPSCO a fait valoir que, si on laissait expirer l'ordonnance, les conditions combinées en Europe, soit une capacité excédentaire, une faible demande, des bas prix et des exportations accrues, entraîneraient vraisemblablement une reprise du dumping au Canada.

[69] Stelco a indiqué que le Tribunal avait constaté, dans son réexamen relatif à l'expiration pour les tôles II, que l'intérêt porté par l'exportateur en Espagne aux exportations vers l'Amérique du Nord et d'autres débouchés à l'exportation, était un important facteur qui l'amenait à conclure à la vraisemblance; qui plus est, le Tribunal a conclu que l'association de l'exportateur avec un gros conglomérat et groupe commerçant de l'acier en Europe faciliterait aussi la reprise du dumping. Stelco a déclaré que, même si l'exportateur a affirmé que le Canada ne l'intéressait plus, sa taille et ses pratiques antérieures démontrent la vraisemblance d'une reprise du dumping.

Ukraine

[70] Les trois producteurs nationaux ont signalé la capacité et la surcapacité importantes de production des aciéries en Ukraine. Algoma et IPSCO ont fait valoir que les producteurs d'acier en Ukraine dépendent des exportations pour maintenir la production. Stelco a avancé que le principal exportateur dans l'enquête originale a sensiblement accru sa capacité de production de tôles d'acier au carbone depuis l'examen relatif à l'expiration du Tribunal dans le cas des tôles II et qu'il projette de prendre encore plus d'essor.

[71] Les trois producteurs nationaux ont aussi indiqué que, après les conclusions, les exportateurs en Ukraine ont expédié de grandes quantités de tôles non en cause vers le Canada. Il a été conclu, dans le cas des tôles IV, que ces tôles d'acier au carbone avaient fait l'objet d'un dumping dommageable car elles cassaient le prix d'autres types de tôles d'acier au carbone produits au Canada et exerçaient une pression à la baisse sur ce prix. Ils ont avancé que les exportateurs en Ukraine, en se mettant à faire un dumping d'un type différent de tôles d'acier au carbone parce que ce type n'était pas assujetti à des mesures antidumping, ont montré leur incapacité de concurrencer à des prix sans dumping, et que cela signifierait la vraisemblance d'une reprise du dumping si l'ordonnance devait expirer. Algoma a ajouté que l'ordonnance visant l'Ukraine doit demeurer en vigueur afin de garder intacte la gamme des tôles IV si on veut qu'elle soit conforme à celle des autres pays producteurs de telles tôles.

[72] Les trois producteurs nationaux ont souligné que, aux États-Unis, les tôles d'acier au carbone provenant de l'Ukraine font l'objet d'un engagement en matière de droits antidumping, et de droits de sauvegarde, ce qui a entraîné une baisse des exportations vers les États-Unis. Ils ont fait valoir que cette limitation des exportations de l'Ukraine vers les États-Unis encouragera les exportations vers le Canada car il fait partie du marché nord-américain et que cela amène à conclure à la vraisemblance d'une reprise du dumping si l'ordonnance expirait.

[73] Algoma et IPSCO ont mentionné que les tôles d'acier au carbone provenant de l'Ukraine et d'autres produits de l'acier sont aussi contingentés par la CE. À leur dire, cette limitation détourne d'énormes volumes de tôles d'acier au carbone vers tout marché libre et le Canada deviendrait un marché pour les tôles d'acier au carbone détournées en provenance de l'Ukraine si l'ordonnance expirait.

[74] Algoma et IPSCO ont fait valoir que depuis les enquêtes sur les tôles II et les tôles IV, les exportateurs en Ukraine ont fait un dumping de feuilles en acier laminées à chaud et de barres d'armature en acier au Canada. IPSCO a aussi énuméré diverses mesures antidumping prises par plusieurs pays contre d'autres produits de l'acier provenant de l'Ukraine à titre d'exemple de la propension de ce pays à faire du dumping.

Partie selon laquelle une reprise ou une poursuite du dumping est invraisemblable

Wirth

[75] Wirth n'a pas présenté de mémoire. Toutefois, elle s'est reportée à un article sur les effets des droits sur l'acier aux États-Unis et a soutenu qu'il existe un parallèle sur le marché canadien.32 Cet article est un éditorial faisant observer que les droits de douane devant protéger l'industrie sidérurgique américaine ont causé un dommage à l'économie des États-Unis car il y a eu d'importantes pertes d'emplois dans les industries consommatrices d'acier, dont le coût des intrants a augmenté en raison de ces droits; que les avantages apportés à l'industrie sidérurgique par les droits de douane sont souvent annulés par les dommages que subit le secteur manufacturier; que l'OMC a déclaré ces droits de douane illégaux; que les droits de douane devraient être abolis parce que, sans cela, d'autres emplois disparaîtront.

CONSIDERATION ET ANALYSE

[76] L'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI exige que le commissaire décide si l'expiration d'une ordonnance ou de conclusions concernant les marchandises provenant d'un ou de plusieurs pays entraînera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises. Le paragraphe 37.2(1) du RMSI fait état des facteurs que le commissaire peut prendre en considération lorsqu'il rend une décision en vertu de l'alinéa 76.03(7)a) de la LMSI33.

[77] L'analyse qui suit décrit d'abord la conjoncture internationale en général et le marché global des tôles d'acier carbone en particulier, puis fournit des détails sur chacun des pays désignés. Le commissaire, avant de rendre sa décision, a tenu compte des renseignements au dossier qui ont été mis à la disposition de toutes les parties aux procédures.

Niveau international

[78] Pendant la période de réexamen (PR) du 1er janvier 2000 au 30 juin 2003, l'économie mondiale s'est caractérisée par la croissance en Asie, en général, avec la Chine et la Corée en tête, et par une économie nord-américaine et européenne relativement à plat ou même légèrement sous-performante, si on utilise les chiffres sur la production industrielle de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)34.

[79] Les prévisions de la croissance de l'économie européenne ne sont pas celles attendues car elle est plus faible non seulement en raison de l'appréciation de l'euro vis-à-vis du dollar US mais aussi des limitations venant de la léthargie de la demande mondiale, y compris en Europe, selon un rapport d'EUROFER.35 Ce rapport mentionne les signaux contradictoires provenant de l'économie américaine et décrit l'économie en Asie comme plutôt forte. Dans le secteur sidérurgique, le rapport dit que le contexte international est sombre car il n'y a pas eu de relance de la production industrielle et que cela semble être pire en Europe où la demande est jugée faible. Selon EUROFER, la consommation d'acier dans l'UE a chuté en 2002 et devrait de nouveau baisser en 2003 parce que la reprise économique ne s'est pas manifestée et la situation des secteurs consommateurs d'acier demeure fragile. Les exportations sont limitées par la demande anémique sur certains gros marchés dans les pays tiers, tels les États-Unis, tandis que la demande en Chine est forte et, dans certaines parties de l'Asie, elle est vive, et le taux de change de l'euro-dollar réduit la compétitivité. Un autre rapport par un analyste du marché de l'acier renferme des vues similaires.36

[80] La question de la capacité sidérurgique excédentaire dans le monde, relevée par le Tribunal en 1999, a été reprise par l'OCDE.37 Depuis septembre 2001, un groupe de haut niveau, composé de fonctionnaires gouvernementaux supérieurs de grands pays producteurs d'acier s'est réuni dans le but de discuter divers points, dont la surcapacité. En décembre 2002, le groupe a signalé que la situation sous-jacente dans la sidérurgie demeure grave, qu'il y a des signes de reprise sur certains marchés, que la reprise est considérée précaire et que le persistance d'une capacité excédentaire inefficiente à l'échelle mondiale a contribué à la volatilité dans le secteur de l'acier, et il envisageait des fermetures possibles pour améliorer la situation. En 2003, le groupe a constaté une amélioration sur les marchés mondiaux de l'acier, où le commerce international était décrit comme fort, malgré l'utilisation répandue d'instruments de défense commerciale par certains pays; les participants ont signalé que les fermetures avaient ramené l'expansion de la capacité mondiale à un niveau modique.

[81] La capacité excédentaire de production d'acier brut est estimée être de 200 millions de tonnes métriques en 2002, soit une baisse par rapport à 1998, année où elle était de 250 millions de tonnes métriques, comme le montre le tableau suivant :

Tableau II : capacité mondiale excédentaire de production d'acier brut38 (tonnes métriques estimatives)

 

1998

2002

Changement en %

Capacité

1 030 300 000

1 104 400 000

+ 7 %

Production

777 400 000

900 000 000

+ 16 %

Capacité excédentaire

252 900 000

204 400 000

- 19 %

[82] L'International Iron and Steel Institute (IISI) (Institut international du fer et de l'acier) a estimé que la production a augmenté de 9 % dans le premier trimestre en 2003, comparativement au premier trimestre en 2002.39 L'IISI a fait état d'une production record de 900 millions de tonnes métriques en 2002.40 L'IISI a dit que ce record en 2002 et l'augmentation qui s'est poursuivie en 2003 sont le reflet de la reprise économique dans l'économie mondiale et de la demande accrue d'acier en Chine et dans le reste de l'Asie.

[83] Les éléments de preuve au dossier indiquent que la capacité excédentaire de production d'acier dans le monde demeure élevée. Même si des renseignements n'ont pas été reçus d'exportateurs ou de producteurs de tôles d'acier au carbone dans les pays désignés, une preuve péremptoire de la capacité de production excédentaire a été obtenue de sources publiques et est décrite dans les sections qui suivent du présent rapport traitant de chacun des pays désignés. Le Tribunal, dans son ordonnance, disait que, du côté économique de la production de l'acier, les producteurs, devant une demande à la baisse, n'ont presque pas d'autres choix que de porter au maximum la production s'ils veulent être à même d'assumer des taux fixes élevés, même si cela veut dire vendre à des prix inférieurs. Les aciéries sont capitalistiques et ont des coûts fixes élevés. Afin de recouvrer les dépenses fixes, les aciéries doivent tourner à des niveaux élevés de capacité de production.41

[84] Un rapport d'Industrie Canada42 prévoyait une croissance économique soutenue d'environ 3 % au pays. Dans le secteur sidérurgique en particulier, la demande est décrite comme forte et est estimée à environ 15 millions de tonnes métriques en 2002. Toutefois, le marché des tôles d'acier au carbone, estimé à 0,73 million de tonnes métriques en 2002, a diminué de 16 %43 pendant la PR. Le marché des tôles d'acier au carbone au Canada est visé par quatre jeux de conclusions de dumping dommageable mettant en cause treize pays. Si on laisse l'ordonnance expirer, les producteurs dans les pays désignés verront probablement dans le Canada une occasion d'accroître leurs exportations.

[85] Le 5 mars 2002, le gouvernement américain a pris des mesures de sauvegarde contre plusieurs produits de l'acier importés aux États-Unis, notamment des droits supplémentaires sur les tôles d'acier au carbone, parce que ce pays avait déterminé que le volume des importations était élevé à tel point qu'il causait un dommage sérieux à l'industrie sidérurgique américaine.44 Une semaine plus tard, la CE prenait une mesure de sauvegarde similaire afin d'empêcher le flot des importations d'acier d'être détourné des États-Unis vers l'UE.45 Le 19 août 2002, le Tribunal a aussi recommandé l'établissement de quotas et de surtaxes de sauvegarde46, mais le gouvernement canadien a décidé de ne pas les mettre en oeuvre.47

[86] Les importations de tôle d'acier au carbone et d'autres produits de l'acier sur les gros marchés que sont les États-Unis et l'UE sont limitées. La CE a estimé qu'il y aurait détournement de 15 millions de tonnes métriques d'acier qui ne serait plus exportés vers les États-Unis, et ce, par suite des droits de douane de sauvegarde imposés par ce pays. Comme l'accès aux marchés des États-Unis et de l'UE est sérieusement limité, les producteurs d'acier dans le monde, y compris les producteurs de tôles d'acier au carbone dans les pays désignés, sont vraisemblablement toujours à la recherche de débouchés extérieurs sur les marchés libres où il n'y a pas de mesures antidumping ou de mesures similaires. Le Canada deviendrait un tel marché pour les producteurs de tôles d'acier au carbone dans les pays désignés si l'ordonnance expirait.

[87] Quant au marché international des tôles d'acier au carbone en particulier, un indice de la concurrence féroce sur les marchés mondiaux est le grand nombre de mesures antidumping prises contre les importations de tôles d'acier au carbone dans de nombreux pays. Il en est question plus loin dans le présent rapport. Au Canada et ailleurs, les tôles d'acier au carbone se sont toujours distinguées comme un produit sensible au prix, le plus bas prix obtenant habituellement la commande.48

[88] Une autre caractéristique du marché des tôles d'acier au carbone au Canada qui revient est la tendance des importateurs à changer de source d'approvisionnement après que des mesures antidumping sont prises à l'égard des tôles provenant de certains pays, car ils cherchent ainsi les tôles les moins chères dans d'autres pays non assujettis à des mesures antidumping, comme il a été mentionné récemment dans l'enquête sur les tôles IV et dans le réexamen49 relatif à l'expiration de l'ordonnance pour les tôles III. Un exemple de cette pratique qui se poursuit est l'importation, par Wirth, de tôles I50, de tôles II51, de tôles III52, de tôles IV53 et de tôles V54.

[89] En outre, des données confidentielles de l'ADRC sur l'exécution montrent que certains des exportateurs recensés lors de la prise de mesures antidumping visant les tôle II, les tôles III et les tôles IV continuent de faire un dumping de certaines tôles d'acier au carbone au Canada.

[90] Donc, il est vraisemblable que, s'il y avait expiration de l'ordonnance, les importateurs se mettraient rapidement à importer des tôles en acier au carbone des pays désignés à des prix concurrençant les plus bas prix sur le marché canadien. La vente des tôles d'acier au carbone à ces niveaux par les producteurs dans les pays désignés serait vraisemblablement possible seulement s'il y avait dumping, comme il sera démontré plus tard dans le présent rapport.

Italie

[91] Deux producteurs en Italie étaient mentionnés dans l'enquête originale sur le dumping en 1994.55 Ils n'ont pas collaboré à l'enquête et, par conséquent, les valeurs normales de leurs expéditions de tôles d'acier au carbone vers le Canada au cours de la période d'enquête ont été fixées par prescription ministérielle. En l'occurrence, le ministre a prescrit, conformément à l'article 29 de la LMSI, que la valeur normale soit établie sur la base du prix à l'exportation, majoré d'une somme égale à la plus forte marge de dumping constatée chez les exportateurs ayant collaboré à l'enquête, soit 80.2 %.

[92] Ainsi qu'il est mentionné dans la section Marché canadien du présent rapport, le volume des importations de tôles d'acier au carbone sous évaluées et non sous-évaluées en provenance des pays désignés, dont l'Italie, a été très faible pendant la PR. Aucun producteur en Italie n'a participé à l'audience lors du réexamen relatif à l'expiration, tenue par le Tribunal en 1999 (il est difficile de savoir, d'après le dossier, si les producteurs en Italie ont répondu au questionnaire du Tribunal56). Aucun producteur en Italie n'a participé à la nouvelle enquête que l'ADRC a menée en 2001 dans le but de mettre à jour les valeurs normales. 57 Aucun producteur en Italie n'a participé au présent réexamen relatif à l'expiration.

[93] Le petit nombre d'expéditions vers le Canada depuis les pays désignés, dont l'Italie, et le manque de collaboration, par les producteurs en Italie, à diverses procédures antidumping mentionnées ci-dessus ne doivent pas nécessairement être interprétés comme un manque d'intérêt dans le marché canadien. Vu l'intérêt que portent aux exportations les producteurs de tôles d'acier au carbone en Italie, cela donne plutôt à penser à une incapacité de concurrencer au Canada à des prix sans dumping.

[94] Ilva SpA était un des producteurs en Italie qui avait exporté des tôles d'acier au carbone pendant la période d'enquête originale en 1994.58 La société, qui est décrite comme exploitant la plus grosse aciérie en Europe, a récemment investi dans la modernisation de son laminoir à tôles qui peut produire un million de tonnes métriques de tôle par année59 et a produit 0,79 million de tonnes métriques en 2002 60, d'où une capacité excédentaire de 0,21 million de tonnes métriques.

[95] Un autre producteur en Italie, Ferriera Valsider SpA, a une capacité de un million de tonnes métriques de tôle d'acier au carbone et de feuilles plus minces en bobines, a produit 0,29 million de tonnes métriques en 1992 et projette d'accroître sa production à 0,65 million de tonnes métriques, soit 0,30 million de tonnes métriques de tôles d'acier au carbone et 0,35 million de tonnes métriques de feuilles.61 Il resterait quand même une capacité inutilisée de 0,35 million de tonnes métriques de tôles et de feuilles d'acier au carbone qui pourrait raisonnablement vouloir dire, en gardant le même taux de production anticipée, une capacité excédentaire de 0,15 million de tonnes métriques de tôles d'acier au carbone et 0,20 de tonnes métriques de feuilles.

[96] La capacité excédentaire estimative combinée de ces deux laminoirs est fort considérable comparativement au marché des tôles d'acier au carbone au Canada. De fait, elle représente environ la moitié du marché des tôles d'acier au carbone en 2002, estimé à 0,73 million de tonnes métriques62. Si on ajoute les autres producteurs de tôle d'acier au carbone en Italie, c'est une capacité minimale de production de 2,7 millions de tonnes métriques de tôle.63 Étant donné le manque de renseignements au dossier, la capacité excédentaire de production de tôles d'acier au carbone dans toute l'Italie n'a pu être déterminée.

[97] Les prix probables des tôles d'acier au carbone exportées de l'Italie vers le Canada ont été estimés pour les tôles de qualité structurale à partir des renseignements commerciaux fournis par Stelco64 et Algoma65. Ces offres de prix provenaient des pays produisant les tôles V et étaient les plus bas prix sur le marché, de 2001 à 2003, que les producteurs nationaux concurrençaient et que les producteurs de tôles d'acier au carbone en Italie auraient à concurrencer sur le marché canadien.

[98] Un récent rapport sur les marchés internationaux de l'acier montre que les conditions dans l'UE se retrouvent aussi en Italie66. Le rapport indique également que, en mai 2003, le prix moyen à l'exportation des tôles d'acier au carbone provenant de l'UE était de 14 % inférieur au prix intérieur des tôles d'acier au carbone dans l'UE. Cela donne à penser que les tôles d'acier au carbone provenant de l'UE, y compris les tôles d'acier au carbone produites en Italie, pourraient être sous-évaluées dans certains débouchés à l'exportation. Le prix moyen à l'exportation est plus élevé que les prix à l'exportation estimatifs des tôles V, décrits ci-dessus, ce qui supposerait que les producteurs en Italie devraient faire du dumping s'ils veulent concurrencer au Canada.

[99] Le Canada a pris des mesures antidumping contre les barres rondes en acier inoxydable originaires ou exportées de l'Italie. Toutefois, les exportateurs de barres rondes en acier inoxydable ne produisent pas de tôles d'acier au carbone.67

[100] En plus de faire l'objet de mesures antidumping au Canada, les tôles d'acier au carbone provenant de l'Italie sont frappées de droits antidumping lorsqu'elles sont exportées aux États-Unis. Il y a également sept autres mesures antidumping en vigueur aux États-Unis à l'égard d'autres produits de l'acier fabriqués en Italie.68 Deux de ces mesures antidumping visent des produits qui sont fabriqués par certains producteurs de tôles d'acier au carbone en Italie.69 Cela prouve que les exportateurs des produits de l'acier provenant de l'Italie ont déjà fait un dumping de tels produits.

[101] En Europe, la perspective économique de la région demeure languissante et n'annonce rien de bon quant à la demande d'acier, il semblerait que le secteur retombe en récession et la production a été particulièrement faible en Italie car une perception défavorable a nui à une reprise à court terme, selon un mensuel de l'acier70. Avec la faible demande de tôles d'acier au carbone dans l'UE et dans le monde en général et la capacité de production excédentaire de tôles d'acier au carbone en Italie, les exportateurs de tôles d'acier en Italie sont pressés d'accroître les exportations pour maintenir leurs niveaux de production. Vu les limitations apportées par les mesures de sauvegarde aux États-Unis, l'expiration de l'ordonnance ferait du Canada un marché libre attrayant où il n'y a pas de mesures antidumping et de mesures de sauvegarde.

[102] Les trois producteurs nationaux ont mis de l'avant des arguments abondant dans le même sens, étayés de renseignements qu'ils avaient versés au dossier et obtenus de sources citées dans le présent rapport et de nombreuses autres sources. Aucune partie en Italie n'a présenté des renseignements ou des arguments qui pourraient réfuter la position commune des producteurs nationaux. L'ADRC a compilé des renseignements supplémentaires raisonnablement accessibles au sujet de l'Italie. Les renseignements fournis par Wirth n'offrent aucune preuve ou aucun argument à l'appui de la position voulant qu'une reprise ou une poursuite du dumping des tôles provenant de l'Italie est invraisemblable.

[103] Étant donné la capacité excédentaire actuelle de production de tôles en Italie, la faible demande dans l'UE et un marché limité aux États-Unis qui pressent les producteurs de chercher d'autres débouchés à l'exportation, l'incapacité de concurrencer au Canada à des prix sans dumping, le dumping, par le passé, de tôles d'acier au carbone aux États-Unis, la capacité avérée des importateurs au Canada de changer rapidement de source d'approvisionnement et d'importer au plus bas prix compétitif, qui semble être un prix de dumping, le commissaire a décidé que l'expiration de l'ordonnance entraînerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de certaines tôles d'acier au carbone originaires ou exportées de l'Italie.

Corée

[104] Un producteur en Corée était mentionné dans l'enquête originale sur le dumping en 1994.71 La société n'a pas collaboré à l'enquête et, par conséquent, la plus haute marge de dumping constatée chez les exportateurs ayant collaboré à l'enquête, soit 80,2 % du prix à l'exportation, a été appliquée en droit antidumping aux expéditions vers le Canada des tôles d'acier au carbone de cette société.

[105] Comme il est indiqué dans la section Marché canadien du présent rapport, le volume des importations de tôles d'acier au carbone sous-évaluées et non sous-évaluées en provenance des pays désignés, dont la Corée, a été très faible pendant la PR. Deux producteurs en Corée, Pohang Iron & Steel Co., Ltd. (POSCO), et Dongkuk Steel Mill Co., Ltd. (Dongkuk), ont participé au réexamen relatif à l'expiration en 1999. Aucun producteur en Corée n'a participé à la nouvelle enquête de l'ADRC en 2001 ayant trait aux valeurs normales.72 Aucun producteur en Corée n'a participé au présent réexamen relatif à l'expiration.

[106] Le petit nombre d'expéditions vers le Canada depuis les pays désignés, dont la Corée, et le manque de collaboration des producteurs en Corée dans les diverses procédures antidumping susmentionnées ne doivent pas nécessairement être considérées comme la manifestation d'un manque d'intérêt dans le marché canadien. Vu l'intérêt que portent aux exportations les producteurs de tôles d'acier au carbone en Corée, cela donne plutôt à penser à une incapacité de concurrencer au Canada à des prix sans dumping.

[107] La production de tôles d'acier au carbone de Dongkuk était de 3,6 millions de tonnes métriques en 200273; si on déduit la production, la capacité excédentaire a atteint 1,1 million de tonnes métriques. La capacité de POSCO est de 3,5 millions de tonnes métriques74; étant donné les ventes de 3.1millions de tonnes métriques en 200275, la capacité excédentaire est de 0,4 millions de tonnes métriques. Lors du réexamen relatif à l'expiration dans le cas des tôles II en 1999, le Tribunal a décrit la capacité excédentaire de la Corée dans cette année comme étant d'un haut niveau76, et elle est maintenant encore plus élevée.

[108] La capacité excédentaire combinée estimative de 1,5 million de tonnes métriques de ces deux laminoirs est fort considérable comparativement au marché des tôles en acier au carbone au Canada. De fait, elle représente environ le double du marché des tôles d'acier au carbone au Canada en 2002, qui est estimée à 0,73 million de tonnes métriques.77

[109] Les prix probables des tôles d'acier au carbone provenant de la Corée et exportées vers le Canada ont été estimés pour les tôles de qualité structurale, à partir des renseignements commerciaux fournis par Stelco78 et Algoma79. Ces offres de prix provenaient des pays produisant les tôles V et étaient les plus bas prix sur le marché, de 2001 à 2003, que les producteurs nationaux devaient concurrencer et que les producteurs de tôles d'acier au carbone en Corée auraient à concurrencer sur le marché canadien. D'après divers rapports80, les prix des tôles exportées de la Corée en 2003 sont supérieurs aux prix à l'exportation estimatifs des tôles V, décrits ci-dessus. Si les producteurs en Corée devaient reprendre les exportations de tôles vers le Canada, il leur faudrait offrir des prix plus bas qu'aux autres marchés s'ils veulent concurrencer les prix compétitifs au Canada.

[110] Le Canada a pris des mesures antidumping contre les barres d'armature en acier, les barres rondes en acier inoxydable, les tuyaux soudés en acier au carbone et les tôles en acier résistant à la corrosion provenant de la Corée. Dongkuk était mentionnée dans les conclusions du Tribunal confirmant le dumping dommageable causé par les barres d'armature en acier81, et POSCO était mentionnée dans les conclusions concernant les feuilles d'acier résistant à la corrosion.82 Cela indique que les exportateurs d'acier en Corée ont des antécédents au chapitre du dumping.

[111] En plus d'être visées par des mesures antidumping au Canada, les tôles d'acier au carbone produites en Corée sont assujetties à des droits antidumping lorsqu'elles sont exportées vers les États-Unis, ainsi qu'à des mesures en vigueur aux États-Unis, dans l'EU, en Argentine, en Australie, au TaÏpei chinois (TaÏwan), en Afrique du Sud, en ThaÏlande et en Chine contre d'autres produits de l'acier fabriqués par des sociétés en Corée.83 Onze de ces mesures antidumping visent des produits fabriqués par certains des producteurs de tôles d'acier en Corée.84 Cela démontre également que les exportateurs de produits d'acier coréens ont des antécédents en matière de dumping.

[112] Les marchés de l'acier en Asie sont dits solides, y compris en Corée, car les débouchés intérieurs et à l'exportation sont en pleine expansion85. Malgré cela, les producteurs de tôles d'acier en Corée accusent encore une capacité de production excédentaire importante et des débouchés extérieurs limités en raison des nombreuses mesures antidumping en vigueur et des mesures de sauvegarde aux États-Unis et dans l'UE. Comme les producteurs en Corée sont pressés d'accroître les exportations afin d'utiliser leur grande capacité excédentaire, l'expiration de l'ordonnance ferait du Canada un marché libre attrayant où il n'y a pas de mesures antidumping et de mesures de sauvegarde.

[113] Les trois producteurs nationaux ont présenté des arguments abondant dans le même sens, étayés de renseignements qu'ils avaient versés au dossier et obtenus des sources citées dans le présent rapport et de nombreuses autres sources. Aucune partie en Corée n'a fourni des renseignements ou des arguments qui pourraient réfuter la position commune des producteurs nationaux. L'ADRC a compilé des renseignements supplémentaires raisonnablement accessibles au sujet de la Corée. Les renseignements fournis par Wirth n'offrent aucune preuve ou aucun argument à l'appui d'une position voulant qu'une reprise ou une poursuite du dumping des tôles provenant de la Corée est invraisemblable.

[114] Vu la capacité excédentaire actuelle de production des tôles en Corée, l'intérêt marqué pour les exportations, les marchés aux États-Unis et dans l'UE limités par les mesures de sauvegarde, le dumping par le passé de tôles en acier au carbone et d'autres produits similaires dans de nombreux pays, l'incapacité de concurrencer au Canada à des prix sans dumping, et la capacité démontrée des importateurs au Canada de changer rapidement de source d'approvisionnement et d'importer au plus bas prix compétitif, le commissaire a décidé que l'expiration de l'ordonnance entraînerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de certaines tôles d'acier au carbone originaires ou exportées de la Corée.

Espagne

[115] Un producteur en Espagne était mentionné dans l'enquête originale sur le dumping en 1994.86 La société a fourni assez de renseignements pour déterminer les valeurs normales. Elle a subi plusieurs restructurations et s'appelle maintenant Acelaria Corporacion Siderurgica S.A. (Acelaria).87

[116] Acelaria a participé au réexamen relatif à l'expiration du Tribunal en 1999.88 Acelaria n'a pas participé à la nouvelle enquête ayant trait aux valeurs normales que l'ADRC a menée en 200189, et, par conséquent, toute exportation ultérieure de tôles d'acier au carbone était frappée d'un droit antidumping de 80,2 % conformément à une prescription ministérielle. Acelaria n'a pas participé au présent réexamen relatif à l'expiration. La société nous a fait tenir une lettre dans laquelle elle disait qu'elle ne prévoit pas faire des expéditions vers le Canada « dans un avenir immédiat ».90

[117] Comme il est indiqué dans la section Marché canadien du présent rapport, le volume des importations de tôle d'acier au carbone sous-évaluées et non sous-évaluées en provenance des pays désignés, dont l'Espagne, a été très faible pendant la PR. Le petit nombre d'expéditions vers le Canada depuis les pays désignés, dont l'Espagne, et le manque de collaboration d'Acelaria dans diverses procédures antidumping ne doivent pas nécessairement être interprétés comme un manque d'intérêt dans le marché canadien. Vu l'intérêt que Acelaria porte aux exportations, cela donne plutôt à penser à une incapacité de concurrencer au Canada à des prix sans dumping.

[118] Acelaria est le seul producteur de tôles d'acier au carbone en Espagne.91 Elle est la propriété du groupe Arcelor, décrit dans le rapport annuel de 2001 d'Acelaria comme la plus grosse société productrice d'acier au monde.92 La capacité de production de tôles d'Acelaria était de 0,78 million de tonnes métriques en 2001.93 Si on déduit la production, la capacité excédentaire était de 0,47million de tonnes métriques en 200194. Cette capacité excédentaire estimative est très importante comparativement au marché des tôles d'acier au carbone au Canada. De fait, elle représente 64 % du marché canadien, plus que les ventes combinées d'Algoma, d'IPSCO et de Stelco en 2002.95

[119] Les prix probables des tôles d'acier au carbone provenant de l'Espagne et exportées vers le Canada ont été estimés pour les tôles de qualité structurale, à partir des renseignements commerciaux fournis par Stelco96 et Algoma97. Ces offres de prix provenaient des pays producteurs des tôles V et étaient les plus bas prix sur le marché, de 2001 à 2003, que les producteurs nationaux ont dû concurrencer et que les producteurs de tôle d'acier au carbone en Espagne auraient à concurrencer sur le marché canadien.

[120] Un rapport récent sur les marchés internationaux de l'acier montre que les conditions dans l'UE se retrouvent en Espagne.98 Le rapport indique aussi que, en mai 2003, le prix à l'exportation moyen des tôles d'acier au carbone provenant de l'UE était de 14 % inférieur au prix intérieur des tôles d'acier au carbone dans l'UE. Cela donne à penser que les tôles d'acier au carbone provenant de l'UE, y compris de l'Espagne, pourraient faire l'objet d'un dumping dans certains débouchés à l'exportation. Ce prix moyen à l'exportation est supérieur aux prix à l'exportation estimatifs des tôles V, décrits ci-dessus, ce qui supposerait que les producteurs en Espagne devraient faire du dumping s'ils veulent concurrencer au Canada.

[121] Le Canada a pris des mesures antidumping contre les barres rondes en acier inoxydable provenant de l'Espagne. Toutefois, les exportateurs de telles barres ne produisent pas de tôles d'acier au carbone.99

[122] Les tôles d'acier au carbone provenant de l'Espagne et exportées vers les États-Unis sont actuellement frappées de droits antidumping. Cela démontre que les exportateurs de tôles d'acier au carbone provenant de l'Espagne ont des antécédents en matière de dumping.100

[123] En Europe, la perspective économique de la région demeure languissante et n'annonce rien de bon quant à la demande d'acier, il semblerait que le secteur retombe en récession et la production était particulièrement faible en Espagne car une perception défavorable a nui à une reprise à court terme, selon un mensuel sur l'acier.101 Avec la faible demande de tôles d'acier au carbone dans l'UE et dans le monde en général et la capacité de production excédentaire de tôles d'acier au carbone en Espagne, Acelaria est pressée d'accroître ses exportations pour maintenir les niveaux de production. Vu les limitations apportées par les mesures de sauvegarde aux États-Unis, l'expiration de l'ordonnance ferait du Canada un marché libre attrayant où il n'y a pas de mesures antidumping et de mesures de sauvegarde.

[124] Les trois producteurs canadiens ont mis de l'avant des arguments abondant dans le même sens, étayés de renseignements qu'ils avaient versés au dossier et obtenus de sources citées dans le présent rapport et de nombreuses autres sources. Arcelor n'a pas fourni de renseignements ou d'arguments qui pourraient réfuter la position commune des producteurs nationaux. L'ADRC a compilé des renseignements additionnels raisonnablement accessibles au sujet de l'Espagne. La lettre du Groupe Arcelor, tout comme les renseignements fournis par Wirth, ne renfermait aucune preuve ou aucun argument à l'appui d'une position voulant qu'une reprise ou une poursuite du dumping des tôles provenant de l'Espagne est invraisemblable.

[125] Vu la capacité excédentaire actuelle de production d'Acelaria, l'intérêt marqué qu'elle porte aux exportations, la faible demande dans l'UE et un marché limité aux États-Unis, l'incapacité de concurrencer au Canada à des prix sans dumping, le dumping par le passé des tôles d'acier au carbone aux États-Unis, et la capacité avérée des importateurs au Canada de changer rapidement de source d'approvisionnement et d'importer au plus bas prix compétitif, qui semble être un prix de dumping, le commissaire a décidé que l'expiration de l'ordonnance entraînerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping au Canada de certaines tôles d'acier au carbone originaires ou exportées de l'Espagne.

Ukraine

[126] Le producteur de tôles d'acier au carbone en Ukraine, Met Zavod Azovstal (Azovstal), était mentionné dans l'enquête originale sur le dumping en 1994.102 L'Ukraine était considérée une économie dirigée et, par conséquent, les valeurs normales ont été établies sur la base des valeurs dans des pays de remplacement. Il n'y a pas eu de tôles d'acier au carbone provenant de l'Ukraine importées au Canada entre les conclusions en 1994 et l'examen relatif à l'expiration du Tribunal dans le cas des tôles II en 1999.103 Il y a eu des importations au Canada de tôles d'acier au carbone provenant de l'Ukraine mais dont les dimensions et les nuances ne correspondaient pas à la définition des tôles II, qui ont été jugées faire l'objet d'un dumping dommageable en 2000 (tôle IV).104

[127] Azovstal a participé au réexamen relatif à l'expiration du Tribunal pour les tôles II en 1999.105 La société a également participé à la nouvelle enquête ayant trait aux valeurs normales que l'ADRC a menée en 2001106 et des valeurs normales lui ont été communiquées. Puisque le gouvernement de l'Ukraine n'exerçait plus un monopole sur le commerce à l'exportation dans l'industrie sidérurgique en Ukraine, des renseignements ont été demandés à Azovstal dans le but de déterminer les valeurs normales sur la base des prix intérieurs auxquels la société vend certaines tôles d'acier au carbone. Or, malgré sa pleine collaboration, la non-fiabilité des renseignements sur les coûts a empêché l'ADRC d'établir les valeurs normales sur la base des prix intérieurs d'Azovstal; en l'occurrence, les valeurs normales ont été fondées sur des valeurs dans des pays de remplacement.

[128] La participation d'Azovstal aux procédures de l'ADRC et du Tribunal montre qu'elle s'intéresse au marché canadien. Toutefois, le faible volume des expéditions de tôles d'acier au carbone vers le Canada depuis les pays désignés, dont l'Ukraine, indique que cette société ne peut concurrencer au Canada à des prix sans dumping. Sont particulièrement révélatrices les observations du Tribunal, dans le cas des tôles IV, concernant une demande, par Azovstal, d'exclure un type donné de tôles. Le Tribunal y disait qu'il ne voyait pas clairement pourquoi des tôles spéciales QAP à basse teneur en carbone sont vendues sur le marché canadien à des prix si faibles, généralement sous le prix de telles tôles sur le marché intérieur et souvent sous le prix des tôles de qualité structurale sur le même marché, et que les applications auxquelles servaient ces produits spéciaux de l'acier n'étaient pas évidentes.107 Ce type de tôles avait été expressément exclu de la définition des tôles II et a fait l'objet de mesures antidumping en raison de la définition des tôles IV après une énorme augmentation de la quantité des importations suivant les conclusions. Cela indique une certaine persistance de la présence sur le marché des tôles d'acier au carbone au Canada.

[129] La capacité de production des tôles d'acier au carbone en Ukraine a été évaluée à 4 millions de tonnes métriques en 1998108, et elle avait atteint au moins 4,4 millions de tonnes métriques en 2002, d'après les renseignements publics sur deux producteurs en Ukraine.109 Les chiffres actuels sur la production n'ont pu être confirmés au moyen des renseignements au dossier concernant l'Ukraine. Un rapport par une publication sur le marché de l'acier mentionnait qu'il y a un recul des prix et des ventes à tout prix des produits de l'acier fabriqués en Ukraine parce qu'il y a dans l'UE un contingentement des tôles d'acier au carbone110 et d'autres produits de l'acier. Ce qui précède donne à penser qu'il y avait une importante capacité de production excédentaire en Ukraine dans la PR.

[130] Les prix probables des tôles d'acier au carbone provenant de l'Ukraine exportées vers le Canada ont été estimés pour les tôles de qualité structurale, à partir des renseignements commerciaux fournis par Stelco111 et Algoma112. Ces offres de prix provenaient des pays producteurs des tôles V et étaient les plus bas prix sur le marché, de 2001 à 2003, que les producteurs nationaux ont dû concurrencer et que les producteurs de tôles d'acier au carbone en Ukraine auraient à concurrencer sur le marché canadien. Compte tenu des valeurs normales d'Azovstal, en vigueur depuis janvier 2002, il y aurait eu dumping en 2002 si Azovstal avait fait des exportations vers le Canada à ces prix.

[131] Les prix à l'exportation des tôles d'acier au carbone provenant de l'Ukraine, dont faisait état une publication indépendante113, seraient des prix de dumping parce qu'ils sont inférieurs aux valeurs normales actuellement en vigueur pour Azovstal.

[132] Le Canada a pris des mesures antidumping à l'égard des barres d'armature en acier et des feuilles et des bandes d'acier laminées à chaud provenant de l'Ukraine. Certains producteurs de tels produits en Ukraine produisent aussi des tôles d'acier au carbone.114

[133] En plus d'être visées par des mesures antidumping au Canada, les tôles d'acier au carbone produites en Ukraine sont assujetties à des quotas au lieu de droits antidumping lorsqu'elles sont exportées vers les États-Unis et ces quotas ont été récemment renouvelés par suite d'un réexamen relatif à l'expiration qui a déterminé que leur annulation entraînerait vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping115. Les tôles d'acier au carbone provenant de l'Ukraine et exportées vers l'Afrique du Sud et l'Indonésie sont aussi frappées de droits antidumping. Il y a également 21 autres mesures antidumping en vigueur aux États-Unis dans l'UE, en Argentine, en Colombie, en Égypte, en Inde, au Mexique, en Afrique du Sud, en ThaÏlande, en Turquie, au Venezuela et au Pérou qui visent d'autres produits de l'acier fabriqués par des sociétés en Ukraine.116 Dix-huit de ces mesures antidumping s'appliquent à des marchandises fabriquées par certains des producteurs de tôles d'acier au carbone en Ukraine. 117 Cela démontre que les exportateurs des produits de l'acier en Ukraine ont déjà fait un dumping de tôles d'acier au carbone et de produits similaires.

[134] Les débouchés limités à l'exportation pour les tôles d'acier au carbone produites en Ukraine, y compris en Chine et au Moyen-Orient, forcent les producteurs de ces tôles en Ukraine à chercher des destinations plus exotiques, ils ne peuvent faire beaucoup d'exportations vers l'UE en raison de leur contingentement et il s'ensuit que les prix en Ukraine des expéditions FOB mer Noire ont chuté davantage et encore plus rapidement, selon un mensuel sur l'acier.118 Comme la capacité excédentaire probable des producteurs en Ukraine les presse d'accroître leurs exportations, comme les débouchés traditionnels à l'exportation diminuent et comme les États-Unis et l'UE ont pris des mesures de sauvegarde qui limitent l'accès à ces grands marchés, l'expiration de l'ordonnance ferait du Canada un marché libre attrayant où il n'y a pas de mesures antidumping et de mesures de sauvegarde.

[135] Les trois producteurs nationaux ont avancé des arguments abondant dans le même sens, étayés de renseignements qu'ils ont versés au dossier et obtenus de certaines des sources citées dans le présent rapport et de nombreuses autres sources. Aucune partie en Ukraine n'a fourni des renseignements ou des arguments qui pourraient réfuter la position commune des producteurs nationaux. L'ADRC a compilé des renseignements supplémentaires raisonnablement accessibles au sujet de l'Ukraine. Les renseignements fournis par Wirth ne contiennent aucun élément de preuve ou aucun argument à l'appui d'une position voulant qu'une reprise ou une poursuite de dumping des tôles provenant de l'Ukraine est invraisemblable.

[136] Vu la capacité excédentaire probable de production des tôles en Ukraine, la diminution des débouchés traditionnels à l'exportation, les autres débouchés à l'exportation dont l'accès est limité par des mesures antidumping et des mesures de sauvegarde, l'incapacité de concurrencer au Canada à des prix sans dumping, le dumping par le passé aux États-Unis et dans de nombreux autres pays, la capacité avérée des importateurs nationaux de changer rapidement de source d'approvisionnement et d'importer au plus bas prix compétitif, qui semble être un prix de dumping, et l'intérêt démontré dans le marché des tôles d'acier au Canada, le commissaire a décidé que l'expiration de l'ordonnance entraînerait vraisemblablement une poursuite ou une reprise de dumping au Canada de certaines tôles d'acier au carbone originaires ou exportées de l'Ukraine.

CONCLUSION

[137] Aux fins de la décision dans la présente enquête ayant trait au réexamen relatif à l'expiration, l'ADRC a procédé à une analyse en fonction des facteurs dont fait état le paragraphe 37.2(1) du RMSI. Après avoir pris en considération les facteurs pertinents ci-dessus et une analyse des éléments de preuve au dossier, le commissaire des douanes et du revenu, le 20 novembre 2003, a décidé, conformément à l'alinéa 76.03(7)a) de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, que l'expiration de l'ordonnance rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur le 17 mai 1999, dans le réexamen RR-98-004, qui prorogeait, sans modification, ses conclusions du 17 mai 1994, dans l'enquête NQ-93-004, concernant certaines tôles d'acier au carbone laminées à chaud et tôles d'acier allié résistant à faible teneur, n'ayant subi aucun autre complément d'ouvraison que le laminage à chaud, traitées ou non à chaud, coupées en longueurs, originaires ou exportées de l'Italie, de la Corée, de l'Espagne et de l'Ukraine, causera vraisemblablement la poursuite ou la reprise du dumping des marchandises au Canada.

MESURES À VENIR

[138] Le 21 novembre 2003, le Tribunal a entamé son enquête pour décider si l'expiration de l'ordonnance entraînera vraisemblablement un dommage ou un retard. Le Tribunal rendra une ordonnance au plus tard le 17 mai 2004.

[139] Si le tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance entraînera vraisemblablement un dommage ou un retard, l'ordonnance sera prorogée, avec ou sans modification. En pareil cas, l'ADRC continuera à percevoir des droits antidumping sur les importations sous-évaluées de certaines tôles d'acier au carbone en provenance des pays désignés.

[140] Si le Tribunal décide que l'expiration de l'ordonnance n'entraînera vraisemblablement pas un dommage ou un retard, l'ordonnance sera annulée. Il n'y aura alors plus de droits antidumping perçus sur les importations de certaines tôles d'acier au carbone en provenance des pays désignés, à compter de la date de l'annulation de l'ordonnance.

RENSEIGNEMENTS

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec Vincent Gaudreau à l'adresse suivante :

Courrier
Agence des douanes et du revenu du Canada
Direction des droits antidumping et compensateurs
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8 
Canada

Téléphone
(613) 954-7262

Télécopieur
(613) 941-2612 

Site Web
www.cbsa-asfc.gc.ca/sima-lmsi/

Le sous-commissaire
Direction générale des douanes

Denis Lefebvre


1 Pièce 1 de la liste des pièces de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) (voir la section « Renseignements devant être utilisés par le commissaire » dans le présent rapport : énoncé des motifs de l'ADRC pour la décision définitive de dumping concernant les tôles II, 15 avril 1994.

2 Pièce 2: décision du Tribunal concernant les conclusions de dommage dans le cas des tôles II, 17 mai 1994.

3 Pièce 5: décision du Tribunal concernant l'ordonnance prorogeant les conclusions au sujet des tôles II par suite de la décision, dans un réexamen relatif à l'expiration, concluant à la vraisemblance d'une reprise du dumping dommageable si les conclusions étaient abrogées, 17 mai 1999.

4 Pièce 18: avis d'expiration d'ordonnance du Tribunal, 3 juin 2003.

5 Pièce 23: avis d'ouverture d'un réexamen relatif à l'expiration du Tribunal, 23 juin 2003.

6 Lignes directrices de l'ADRC sur la tenue d'enquêtes visant les réexamens relatifs à l'expiration en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, juillet 2001.

7 Pièce 102 : décision définitive de dumping de l'ADRC, 5 avril 1993; pièce 103 : conclusions de dommage du Tribunal, 6 mai 1993; pièce 104 : abrogation des conclusions, 5 mai 1998 du Tribunal.

8 Pièce 3: décision définitive de dumping de l'ADRC. 25 septembre 1997; pièce 4: conclusions de dommage du Tribunal, 27 octobre 1997; pièce 37 : décision de l'ADRC concluant à la vraisemblance d'une poursuite ou d'une reprise du dumping, 26 juin 2002; pièce 11 : ordonnance du Tribunal abrogeant les conclusions concernant le Mexique et prorogeant les conclusions concernant la Chine, l'Afrique du Sud et la Russie, 10 janvier 2003.

9 Pièce 6 : décision définitive de dumping du Tribunal (et de subventionnement par l'Inde, l'Indonésie et la ThaÏlande), 29 mai 2000; pièce 7 : conclusions de dommage du Tribunal, 27 juin 2000.

10 Pièce 64 : ouverture d'une enquête par l'ADRC, 13 juin 2003; pièce 65 : décision provisoire de dommage du Tribunal, 12 août 2003.

11 Pièce 9 : avis, par les Douanes, de conclusion des nouvelles enquêtes ayant trait aux tôles II, aux tôles III et aux tôles IV, 4 mars 2002.

12 Ibid., page 2, paragraphe 5.

13 Pièce protégée 71 : lettre de décision concernant les valeurs normales, envoyée à JSC Azovstal Iron and Steel Works, 15 janvier 2002.

14 Pièce 28 : rapport du personnel du Tribunal préalable à l'audition, 17 février 1999 page 4; pièce 11 : prorogation, par le Tribunal, des conclusions au sujet des tôles III après le réexamen relatif à l'expiration, 10 janvier 2003, page 3.

15 Pièce 58 : réponses au questionnaire d'Algoma A2, A6, A16, A18 et pièce jointe A7, page 52.

16 Pièce 51 : réponses au questionnaire d'IPSCO A2, A6 et A18.

17 Pièce 11 : énoncé des motifs de la prorogation, par le Tribunal, des conclusions au sujet des tôles III après un réexamen relatif à l'expiration, 10 janvier 2003, page 4.

18 Pièce 65 : avis, par le Tribunal, d'une décision provisoire de dommage concernant les tôles V, page 3.

19 Pièce 55: réponses au questionnaire de Stelco A2, A6 et pièce jointe A6, page 48.

20 Pièce 74: marché canadien apparent, selon l'ADRC, de certaines tôles d'acier au carbone.

21 Pièce 74: marché canadien apparent, selon l'ADRC, de certaines tôles d'acier au carbone.

22 Ibid., pages 2 et 3.

23 Pièce 78 : données de l'ADRC sur l'exécution.

24 Réponse d'Algoma au QRE, pièce protégée 57 et pièce publique 58, renseignements supplémentaires, pièce protégée 107 et pièces publiques 108 et 116, mémoire, pièce protégée 113 et pièce publique 114, exposé au Tribunal, pièce publique 28.

25 Réponse au QRE de Stelco, pièce protégée 54 et pièces publiques 55 et 56, renseignements supplémentaires, pièce protégée 72 et pièce publique 73, mémoire, pièce publique 112, exposé au Tribunal, pièce publique 28.

26 Réponse au QRE d'IPSCO, pièce protégée 50 et pièce publique 51, renseignements supplémentaires, pièces publiques 109 et 111, mémoire, pièce publique 115, exposé au Tribunal, pièce publique 28.

27 Réponse au QRE de Wirth: Pièce protégée 59 et pièces publiques 60 et 66.

28 Pièce 67: Lettre du Groupe Arcelor, 5 septembre 2003.

29 Des mesures de sauvegarde peuvent être demandées par la branche de production nationale qui doit faire face à un dommage grave causé par une croissance soudaine des importations.

30 Pièce 100 : avis et rapport du Tribunal concernant une enquête en matière de sauvegarde pour l'acier CG-2001-001.

31 Pièce 116 : nouveaux renseignements versés au dossier après la date de fermeture du dossier : communiqué de presse du ministère des Finances : Le Canada se joint au comité nord-américain sur le commerce de l'acier, 6 octobre 2003.

32 Pièce 60 : réponse de Wirth au QRE, pièce jointe afférente à la question B17, Tariffs and the Party of Free Trade (les droits de douane et le parti du libre-échange), David R. Breuhan, Barrons's Online, 11 août 2003.

33 Bien que la plupart de ces facteurs s'appliquent aux pays désignés, les facteurs s'appliquant à chaque pays sont décrits en détail dans des sections distinctes du présent rapport.

34 Principaux indicateurs économiques de l'OCDE, production industrielle, pièce 28, exposé d'IPSCO, tableau 17.

35 Rapport de l'Association européenne de la sidérurgie, pièce 91.

36 Pièce 105, pages 13-16 : James King, Global Steel Industry Analysis (analyse globale de l'industrie sidérurgique), 1er mai 2003.

37 Rapports sur les réunions du groupe de haut niveau de l'OCDE sur l'acier, décembre 2002 et juillet 2003, pièce 105, pages 4 à 7.

38 Production en 1998, pièce 28, page 85, et pièce 105, page 9; capacité en 1998, pièce 28, page 86; production en 2002, pièce 101 et pièce 105, page 9; capacité en 2002, pièce 105, page 8.

39 Pièce protégée 106, page 6: Metal Bulletin, 28 avril 2003.

40 Pièce 101 : bulletin d'information de l'IISI, 27 mai et 3 juin 2003.

41 Supra, note 3, pages 13 et 14.

42 Pièce 99 : Industrie Canada, Canada : situation du marché de l'acier en 2002 et perspectives pour 2003, 1er avril 2003.

43 Supra, note 20.

44 Pièce 92 : communiqué de presse du président Bush des États-Unis, 5 mars 2002, et décisions de la Commission du commerce international des États-Unis, décembre 2001, concernant les mesures de sauvegarde contre l'acier importé.

45 Pièce 98 : communiqué de presse de la Commission européenne, 27 mai 2002, concernant les mesures de sauvegarde contre l'acier importé.

46 Pièce 100 : avis, par le Tribunal, de décisions concluant à un dommage grave, 4 juillet 2002, et recours recommandé en matière de sauvegarde, 19 août 2002.

47 Pièce 116 :communiqué de presse du ministère des Finances annonçant la formation du Comité nord-américain sur le commerce de l'acier et décision de ne pas mettre en _uvre les mesures de sauvegarde contre l'acier, 6 octobre 2003.

48 Pièce 100, page 123 : rapport sur l'enquête en matière de sauvegarde du Tribunal, chapitre sur les tôles; pièce 11, page 14 : énoncé des motifs de la prorogation, par le Tribunal, des conclusions concernant les tôles III.

49 Pièce 7 : énoncé des motifs du Tribunal dans le cas des tôles IV, page 26; pièce 37 : énoncé des motifs de l'ADRC dans le réexamen relatif à l'expiration pour les tôles III, page 9; pièce 11 : énoncé des motifs du Tribunal concernant le réexamen relatif à l'expiration pour les tôles III, page 14.

50 Pièce 102 : énoncé des motifs de l'ADRC au sujet de la décision définitive de dumping, page 11.

51 Supra, note 1, annexe 3.

52 Pièce 3 : énoncé des motifs de l'ADRC concernant la décision définitive de dumping pour les tôles III, annexe 2.

53 Pièce 6 : énoncé des motifs de l'ADRC concernant la décision définitive de dumping pour les tôles IV, annexe 3.

54 Pièce 65 : énoncé des motifs du Tribunal pour la décision provisoire concluant à un dommage causé par les tôles V, page 2.

55 Supra, note 1.

56 Supra, note 3, pages 6 et 19.

57 Supra, note 11.

58 Supra, note 1, énoncé des motifs, annexe 2.

59 Pièce protégée 106, page 16 : article du Metal Bulletin, Riva invests in Taranto plate mil (Riva investit dans le laminoir à tôles de Taranto), 5 décembre 2002.

60 Pièce 85 : site Web du Riva Group, propriétaire de ILVA, imprimé le 3 septembre 2003.

61 Pièce protégée 106, page 9 : article du Metal Bulletin, Leman ramps up production at Valsider (Leman accélère la production à Valsider), 12 mai 2003

62 Supra, note 20.

63 Pièce 85 : site Web de Elva, pièce 84 : site Web de Palini e Bertoli, pièce 58 : réponse au QRE d'Algoma, pièce jointe 25(d), extraits de Iron and Steel Works of The World (aciéries dans le monde), 14e édition,2001.

64 Pièce 73 : exposé de Stelco sur les prix offerts pour les tôles provenant de la Roumanie.

65 Pièce protégée107, pièce jointe B5 : exposé de Stelco sur les prix offerts au Canada pour les tôles provenant de la Roumanie, de la Bulgarie et de la République tchèque

66 Pièce protégée 106, pages 4 et 5: Emerging Steel Markets Monthly, Global steel focus (accent sur l'acier dans le monde), mai 2003

67 Pièce 56, pages 178 à 187: réponse au QRE de Stelco, tableau 14, extrait de Iron and Steel Works of the World, 14e édition, 2001.

68 Pièce 108 : renseignements supplémentaires fournis par Algoma, pièce jointe B1. pièce 111 Corrigenda présentés par IPSCO.

69 Pièce 56, pages 178 à 187: réponse au QRE de Stelco, tableau 14, extrait de Iron and Steel Works of the World, 14e édition, 2001.

70 Pièce protégée 106, pages 4 et 5 : Emerging Steel Markets Monthly, Global steel focus, mai 2003.

71 Supra, note 1.

72 Supra, note 11.

73 Pièce 87 : site Web de Dongkuk.

74 Pièce 56 : exposé de Stelco, tableau 14, page 191.

75 Pièce 86, page 10 : site Web de POSCO.

76 Supra, note 3, page 18.

77 Supra, note 20, page 3.

78 Supra, note 63.

79 Supra, note 64.

80 Pièce protégée 106, articles de Metal Bulletin : page 13, Posco raises domestic heavy plate price (POSCO augmente le prix intérieur des tôles fortes), 4 juin 2003; page 15, Dongkuk raises plate exports to Japan (Dongkuk augmente ses exportations de tôles vers le Japon), 17 avril 2003.

81 Enquête du Tribunal numéro NQ-99-002, énoncé des motifs, 12 janvier 2000.

82 Enquête du Tribunal numéro NQ-93-007, énoncé des motifs, 29 juillet 1994.

83 Pièce 108 : renseignements supplémentaires fournis par Algoma, pièce jointe B1. pièce 111, Corrigenda présentés par IPSCO.

84 Pièce 56, pages 188 à 193 : réponse au QRE de Stelco, tableau 14, extrait de Iron and Steel Works of the World, 14e édition, 2001.

85 Pièce protégée 106, page 5, article de Metal Bulletin, Global Steel Focus

86 Supra, note 1, annexe 2.

87 Pièce 112 : mémoire de Stelco, page 22; pièce 83 : rapport annuel de Acelaria pour 2001.

88 Supra, note 3, page 2.

89 Supra, note 11.

90 Pièce 67 : lettre du Groupe Arcelor, société mère du producteur Arcelor en Espagne, 5 septembre 2003.

91 Supra, note 3, page 18.

92 Pièce 83 : rapport annuel de Acelaria pour 2001.

93 Pièce 56 : réponse au questionnaire de Stelco, tableau 14, page 197.

94 Pièce 83, page 35 : production en 2001 estimée au moyen de la quantité vendue signalée dans le rapport annuel de Acelaria pour 2001.

95 Supra, note 20, page 3.

96 Supra, note 63.

97 Supra, note 64.

98 Pièce protégée 106, pages 4 et 5: Emerging Steel Markets Monthly, Global steel focus, mai 2003.

99 Pièce 56, pages 194 à 198 : réponse au QRE de Stelco, tableau 14, extrait de Iron and Steel Works of the World, 14e édition, 2001.

100 Pièce 108 : renseignements supplémentaires fournis par Algoma, pièce jointe B1. pièce 111 Corrigenda présentés par IPSCO.

101 Supra, note 68.

102 Supra, note 1, annexe 2.

103 Supra, note 3, page 14.

104 Pièce 7 : énoncé des motifs du Tribunal pour les tôles IV, 27 juin 2000.

105 Supra, note 3, page 2.

106 Supra, note 11.

107 Supra, note 102, page 36.

108 Supra, note 3, page 14.

109 Pièce 89, page 3 : site Web de Azovstal, capacité de 2 millions de tonnes métriques du laminoir à tôles en 2003; pièce 56, page 202 : réponse au questionnaire de Stelco, tableau 14, capacité, par JSC Ilyich Iron & Steel Works, de 0,188 million de tonnes métriques en 2001 dans un laminoir à tôles et de 2,4 millions de tonnes métriques dans un autre.

110 Pièce 98, page 3 : communiqué de presse de la CE sur les quotas de sauvegarde et un droit supplémentaire pour les tôles et d'autres produits de l'acier.

111 Supra, note 63.

112 Supra, note 64.

113 Pièce protégée 106, pages 1 et 2 : Metal Bulletin Research, Emerging Steel Markets Monthly, Flat steel product analysis (analyse des produits de l'acier plat), mai 2003 et juillet 2003.

114 Pièce 56: réponse au QRE de Stelco, pages 201 et 202, tableau 14.

115 Pièce protégée 106, page 19 : article de Metal Bulletin, ITC votes to keep quotas on plate (TCI décide, par votes, de maintenir le contingentement des tôles), 21 août 2003

116 Pièce 108 : renseignements supplémentaires fournis par Algoma, pièce jointe B1. pièce 111 Corrigenda présentés par IPSCO.

117 Pièce 56, pages 188 à 193 : réponse au QRE de Stelco, tableau 14, extrait de Iron and Steel Works of the World, 14e édition, 2001.

118 Pièce protégée 106, page 2 : Metal Bulletin Research, Emerging Steel Markets Monthly, mai 2003