juin 2004
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La Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI) aide à protéger les fabricants et les producteurs canadiens des effets de la concurrence déloyale qu'entraîne l'importation de certains produits. La Loi renferme des dispositions afin de s'assurer que la protection visée par des mesures antidumping ne soit pas compromise par des importateurs et exportateurs liés qui, d'une certaine façon, intentionnellement ou non, assument les effets des mesures antidumping. La situation que l'on rencontre le plus souvent concerne des importateurs qui achètent des marchandises d'un exportateur lié et qui revendent les marchandises au Canada à des prix qui sont trop bas. Lorsque le prix de revente au Canada de l'importateur est jugé trop bas, la Direction des droits antidumping et compensateurs (la Direction) appelle habituellement cette situation du dumping caché. Dans de tels cas, les dispositions de la Loi garantissent alors l'augmentation du prix de revente au Canada des marchandises importées afin d'éliminer les effets dommageables pour les producteurs canadiens ou bien l'imposition de droits antidumping supplémentaires.
La LMSI prévoit deux façons de déterminer le prix à l'exportation.
La méthode habituelle pour établir le prix à l'exportation repose sur le prix de vente que l'exportateur a consenti à l'importateur au Canada. Lorsque cette méthode est utilisée, on indique alors que le prix à l'exportation est établi en vertu de l'article 24 de la LMSI.
Lorsqu'il n'y a pas de prix de vente fixé entre l'exportateur et l'importateur ou lorsque le prix à l'exportation établi en vertu de l'article 24 n'est pas jugé fiable, parce qu'il y a un arrangement de compensation ou que la vente se fait entre un exportateur et un importateur liés, on emploie la deuxième méthode. Cette méthode prévoit certaines déductions à partir du prix de vente au Canada de l'importateur pour en arriver à un prix à l'exportation. Lorsque cette méthode est utilisée, on indique alors que le prix à l'exportation est établi en vertu de l'article 25 de la LMSI. Il convient de souligner que l'expression « n'est pas jugé fiable » est utilisé dans le contexte de la LMSI et ne signifie pas que les prix sont impropres aux fins d'activités commerciales.
Le président de l'Agence des services frontaliers du Canada doit être d'avis que le prix à l'exportation établi en vertu de la première méthode n'est pas fiable avant d'utiliser la deuxième méthode. Selon la méthode habituelle pour déterminer si les prix des transactions entre l'exportateur et l'importateur liés sont fiables, la Direction fait normalement un test de « fiabilité » à partir du prix de vente que l'exportateur étranger a consenti à l'importateur lié. En fait, c'est ce test qui permettra de déterminer si les prix de vente au Canada de l'importateur sont trop bas et causent du dumping caché. Il convient de souligner que, selon les circonstances du cas, des considérations autres que les résultats du test de fiabilité peuvent être des facteurs déterminants pouvant mener à la conclusion que les prix établis en vertu de l'article 24 ne sont pas fiables.
Pour effectuer le test, on calcule d'abord le prix à l'exportation selon la méthode énoncée à l'article 24 de la LMSI, c'est-à-dire, en termes simples, le prix départ usine consenti par l'exportateur à l'importateur lié. Un deuxième prix à l'exportation est ensuite calculé selon la méthode décrite à l'article 25 de la Loi. Il s'agit d'un prix établi au moyen de déductions, en prenant le prix de revente de l'importateur pour les marchandises importées au Canada et en soustrayant tous les coûts liés à la préparation, à l'expédition et à l'exportation, tous les coûts découlant de la revente des marchandises au Canada, tous les droits1 et les taxes et un montant représentatif des bénéfices moyens de l'industrie au Canada (tel qu'établi par une étude de la Direction). Si le prix à l'exportation obtenu par déductions en vertu de l'article 25 est inférieur à celui établi en vertu de l'article 24, dans une proportion de 20 % ou plus, en valeur ou en volume, des ventes à l'importateur lié, on estime que les prix à l'exportation établis en vertu de l'article 24 entre l'exportateur et l'importateur liés ne sont pas fiables. Cela signifie habituellement que les prix de revente au Canada de l'importateur sont trop bas et qu'ils causent du dumping caché.
Quoique le test de fiabilité repose généralement sur l'analyse de ventes individuelles, la décision qui en résulte s'applique à toutes les ventes. Cela signifie que tous les prix de vente entre l'exportateur et l'importateur liés seront jugés fiables ou non fiables, selon le cas, et que le prix à l'exportation sera calculé en conséquence jusqu'au prochain réexamen de la Direction.
Lorsque le président est d'avis que les prix à l'exportation établis en vertu de l'article 24 ne sont pas fiables, la Direction fait habituellement une estimation du prix à l'exportation pour les expéditions futures selon la méthode de l'article 25 en faisant des déductions au prix de revente au Canada de marchandises importées dans le passé. Le prix à l'exportation des expéditions futures peut être représenté par un chiffre précis ou par un pourcentage de la valeur normale ou du prix facturé déclaré de l'exportateur à l'importateur. Lorsque le prix à l'exportation est établi de cette façon, l'importateur doit verser des droits antidumping pour toutes ses importations subséquentes, jusqu'à ce que la Direction étudie de nouveau la question et soit convaincue que les prix de vente au Canada ne constituent plus du dumping caché.
Le dumping caché peut entraîner des montants considérables de droits antidumping à payer pour les importateurs. Lorsque ceux-ci sont avisés qu'il y a dumping caché, ils doivent déterminer quels devraient être les prix de vente au Canada pour éliminer le dumping caché. Ce prix peut être établi en faisant la somme des éléments suivants (en devises canadiennes) :
Le refus de majorer suffisamment les prix de revente au Canada de façon à éliminer le dumping caché entraînera une augmentation des marges de dumping et des cotisations supplémentaires de droits antidumping vu l'effet de « cascade » inhérent à l'article 25.
Comme il est mentionné précédemment, le montant pour les bénéfices aux fins de l'article 25 de la Loi est établi conformément aux articles 20 à 22 du RMSI. Ces articles énoncent les méthodes qui seront utilisées pour établir le montant des bénéfices en se fondant sur les ventes réalisées par des vendeurs au Canada qui se situent au même niveau ou presque du circuit de distribution que l'importateur. La première méthode prévoit l'utilisation du montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises similaires. S'il est impossible de déterminer ce montant, la Direction utilise le montant des bénéfices qui découlent généralement de la vente de marchandises au Canada qu'elle considère comme les plus comparables aux marchandises importées.
La Direction informera les importateurs liés du pourcentage représentant les bénéfices réalisés par l'industrie qu'elle a établi. Tel que mentionné dans la section précédente, les importateurs devraient tenir compte de ce pourcentage lorsqu'ils déterminent le niveau de leurs futurs prix de vente au Canada.
Un pourcentage représentant les bénéfices réalisés par l'industrie sera calculé de la même façon, conformément aux articles 20 à 22 du RMSI, au cours de chaque nouvelle enquête subséquente. Ce nouveau montant servira aux fins du test de fiabilité. Cependant, si le montant pour les bénéfices calculé pendant l'étape courante du réexamen est supérieur au montant déterminé lors du réexamen précédent, on se servira du montant le moins élevé pour effectuer les tests de fiabilité.
À la fin de chacune de ces nouvelles enquêtes, les importateurs liés seront informés du nouveau pourcentage représentant les bénéfices qui a été établi lors du réexamen courant et qui devrait être pris en considération aux fins de l'établissement des niveaux de prix des futures ventes au Canada.
Dans les cas de dumping caché, la Direction fera un autre réexamen du prix à l'exportation, habituellement dans un délai de quatre à six mois, et un test de fiabilité sera effectué de nouveau. Si l'on détermine alors que l'importateur a majoré ses prix de vente au Canada de façon à éliminer tout dumping caché, les prix de l'exportateur seront jugés fiables à partir de ce moment jusqu'au prochain réexamen. L'obligation de verser automatiquement des droits antidumping cessera également. On continuera de réexaminer périodiquement les prix à l'exportation pour garantir le maintien d'un prix de vente approprié sur le marché canadien et s'assurer que le dumping caché ne recommence pas. Si le réexamen indique que le dumping caché est à nouveau présent, des droits antidumping peuvent être imposés rétroactivement.
Dès que des importateurs se retrouvent dans une situation de dumping caché, ils peuvent interjeter appel, de la façon prescrite et dans les délais prévus par la loi, pour leurs importations subséquentes. À cette fin, les parties concernées devraient consulter le Mémorandum D14-1-3. Si un réexamen subséquent révèle que l'importateur a majoré suffisamment ses prix de vente au Canada, il se peut que la Direction rembourse les droits antidumping versés si l'importateur a interjeté un appel.
Si, par suite du réexamen effectué par la Direction, on juge que les prix ne sont pas encore fiables et que l'importateur lié continue de faire du dumping caché, la Direction calculera de nouveau le prix à l'exportation et la marge de dumping en déduisant les droits antidumping déjà versés ou à payer du prix à l'exportation établi précédemment.
Si, par exemple, l'importateur ne majore pas son prix de revente au Canada et assume les frais supplémentaires découlant de l'imposition de droits antidumping, le nouveau calcul du prix à l'exportation en vertu de l'article 25 montrera qu'il y a une augmentation de la marge de dumping équivalant au montant des droits antidumping imposés. Les droits antidumping seront imposés de nouveau en raison de l'effet de « cascade » relatif à l'application de l'article 25. Cela entraînera une augmentation des marges de dumping, et des droits antidumping supplémentaires seront perçus rétroactivement, à compter de la date où l'importateur a été averti par écrit des mesures à prendre concernant ses prix de revente au Canada.
Si le dumping caché continue, l'importateur fera l'objet d'une nouvelle décision pour l'avenir et sera assujetti à des droits antidumping établis en fonction des résultats du réexamen des mois précédents effectué par la Direction. En outre, l'importateur sera de nouveau informé des mesures qu'il doit prendre pour éliminer le dumping à l'avenir, notamment du montant approprié des bénéfices réalisés par l'industrie, établi d'après l'étude la plus récente de la Direction, qui devrait servir à calculer les niveaux de prix de vente au Canada qui permettront d'éliminer le dumping caché.
Les exemples 1 à 3 ci-joints visent à expliquer le concept de la fiabilité des prix et du dumping caché. L'exemple n° 3 montre d'abord l'effet de cascade du calcul du prix à l'exportation par déductions en vertu de l'article 25 lorsque l'importateur ne prend pas de mesures pour éliminer le dumping caché et montre par la suite ce qui se passe lorsque l'importateur augmente ses prix de vente au Canada à un niveau approprié.
Les agents de la Direction des droits antidumping et compensateurs sont disposés à rencontrer les importateurs visés par le dumping caché. En fait, on encourage fortement la tenue d'une réunion afin de s'assurer que les importateurs comprennent bien les répercussions de l'article 25 de la LMSI concernant l'imposition de droits.
N'hésitez pas à communiquer avec l'agent responsable du réexamen ou à écrire au directeur de la Politique opérationnelle à l'adresse ci-dessous si vous avez des questions concernant ce qui précède ou si vous voulez discuter plus amplement de la question.
Directeur de la politique opérationnelle
Direction des droits antidumping et compensateurs
Agence des services frontaliers du Canada
100, rue Metcalfe, 11e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0L8
US Widget Inc. envoie des marchandises à Canada Widget Ltd, un importateur lié. Tous les montants cités dans le présent exemple sont en devises canadiennes. Il y a dumping si le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale.
A. La valeur normale (VN) d'un bidule vendu par US Widget est de 100 $.
B. US Widget vend chaque bidule à Canada Widget 110 $.
C. Canada Widget revend le bidule 150 $ au Canada.
D. US Widget engage des frais de transport de 10 $ pour chaque bidule exporté au Canada.
E. Canada Widget verse 7 $ en droits de douane pour chaque bidule importé.
F. Canada Widget engage des frais GVA de 20 $ pour chaque bidule vendu au Canada.
G. Canada Widget engage des frais de transport de 8 $ pour chaque bidule vendu au Canada.
H. Les bénéfices moyens de l'industrie sont de 5 $ par bidule vendu au Canada.**
** Les bénéfices réalisés par l'industrie sont établis en fonction d'une étude effectuée par la Direction. Ils sont généralement représentés par un pourcentage, mais sont présentés ici sous forme d'un montant en dollars pour faciliter les calculs.
Le prix à l'exportation établi en vertu de l'article 24 équivaut à B moins D, soit 100 $.
Comme ce prix à l'exportation n'est pas inférieur à la VN (voir A ci-dessus), il semblerait, à première vue, qu'il n'y a pas de dumping. La Direction effectuera, toutefois, un test de fiabilité pour voir s'il y a du dumping caché.
Le prix à l'exportation établi en vertu de l'article 25 équivaut à C moins (D+E+F+G+H), soit 100 $.
Comme le prix à l'exportation établi par déductions en vertu de l'article 25 n'est pas inférieur à celui établi en vertu de l'article 24, ce dernier est jugé fiable aux fins de la LMSI et c'est celui que l'on utilisera. Ce prix n'étant pas inférieur à la VN (voir A ci-dessus), il n'y a pas de dumping.
RÉSULTAT: On peut se fier au prix à l'exportation établi selon l'article 24.
Il n'y a PAS de dumping caché.
Les marchandises ne font pas l'objet de dumping.
Aucun droit antidumping à percevoir.
US Widget Inc. envoie des marchandises à Canada Widget Ltd, un importateur lié. Tous les montants cités dans le présent exemple sont en devises canadiennes. Il y a dumping si le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale.
A. La valeur normale (VN) d'un bidule vendu par US Widget est de 100 $.
B. US Widget vend chaque bidule à Canada Widget 100 $. < noter le changement >
C. Canada Widget revend le bidule 150 $ au Canada.
D. US Widget engage des frais de transport de 10 $ pour chaque bidule exporté au Canada.
E. Canada Widget verse 7 $ en droits de douane pour chaque bidule importé.
F. Canada Widget engage des frais GVA de 20 $ pour chaque bidule vendu au Canada.
G. Canada Widget engage des frais de transport de 8 $ pour chaque bidule vendu au Canada.
H. Les bénéfices moyens de l'industrie sont de 5 $ par bidule vendu au Canada.**
** Les bénéfices réalisés par l'industrie sont établis en fonction d'une étude effectuée par la Direction. Ils sont généralement représentés par un pourcentage, mais sont présentés ici sous forme d'un montant en dollars pour faciliter les calculs.
Le prix à l'exportation établi en vertu de l'article 24 équivaut à B moins D, soit 90 $.
Comme ce prix à l'exportation est inférieur à la VN (voir A ci-dessus), il y a dumping et la marge de dumping est de 10 $. La Direction effectuera également un test de fiabilité pour voir s'il y a du dumping caché supplémentaire.
Le prix à l'exportation établi en vertu de l'article 25 équivaut à C moins (D+E+F+G+H), soit 100 $.
Comme le prix à l'exportation établi par déductions en vertu de l'article 25 n'est pas inférieur à celui établi en vertu de l'article 24, ce dernier est jugé fiable aux fins de la LMSI et c'est celui que l'on utilisera.
RÉSULTAT: On peut se fier au prix à l'exportation établi selon l'article 24.
Il y a dumping.
Il n'y a pas de dumping caché.
Des droits antidumping de 10 $ doivent être payés.
US Widget Inc. envoie des marchandises à Canada Widget Ltd, un importateur lié. Tous les montants cités dans le présent exemple sont en devises canadiennes. Il y a dumping si le prix à l'exportation est inférieur à la valeur normale.
A. La valeur normale (VN) d'un bidule vendu par US Widget est de 100 $.
B. US Widget vend chaque bidule à Canada Widget 110 $.
C. Canada Widget revend le bidule 130 $ au Canada. < noter le changement >
D. US Widget engage des frais de transport de 10 $ pour chaque bidule exporté au Canada.
E. Canada Widget verse 7 $ en droits de douane pour chaque bidule importé.
F. Canada Widget engage des frais GVA de 20 $ pour chaque bidule vendu au Canada.
G. Canada Widget engage des frais de transport de 8 $ pour chaque bidule vendu au Canada.
H. Les bénéfices moyens de l'industrie sont de 5 $ par bidule vendu au Canada.**
** Les bénéfices réalisés par l'industrie sont établis en fonction d'une étude effectuée par la Direction. Ils sont généralement représentés par un pourcentage, mais sont présentés ici sous forme d'un montant en dollars pour faciliter les calculs.
Le prix à l'exportation établi en vertu de l'article 24 équivaut à B moins D, soit 100 $.
Comme ce prix à l'exportation n'est pas inférieur à la VN (voir A ci-dessus), il semblerait, à première vue, qu'il n'y ait pas de dumping. La Direction effectuera, toutefois, un test de fiabilité pour voir s'il y a du dumping caché.
Le prix à l'exportation établi en vertu de l'article 25 équivaut à C moins (D+E+F+G+H), soit 80 $.
Comme le prix à l'exportation établi par déductions en vertu de l'article 25 est inférieur à celui établi en vertu de l'article 24, on ne peut se fier à ce dernier aux fins de la LMSI et on se servira plutôt de celui établi en vertu de l'article 25. On conclut donc qu'il y a du dumping caché à cause d'un prix de vente au Canada qui est trop bas.
RÉSULTAT: On ne peut se fier au prix à l'exportation établi selon l'article 24.
Il y a du dumping caché.
Des droits antidumping de 20 $ doivent être payés.
Selon ces résultats, l'importateur devra augmenter ses prix au Canada à au moins 150 $ pour éliminer le dumping caché ou il risque de payer rétroactivement des droits supplémentaires lors du prochain réexamen, en raison de l'effet de cascade de l'article 25. En outre, pour les quelques mois à venir, des droits antidumping de 20 $ devront être payés pour chaque bidule importé de l'exportateur lié.
Premier réexamen de suivi (montrant l'effet de cascade)
Après quelques mois, les agents de la Direction commencent un réexamen du prix à l'exportation.
Afin de montrer l'effet de cascade de l'article 25, supposons que l'importateur a augmenté son prix de vente au Canada de seulement 10 $, le portant ainsi à 140 $. En d'autres mots, l'importateur a payé 20 $ de droits antidumping, a augmenté son prix de vente au Canada de 10 $ et a assumé tout simplement les autres 10 $. Disons, pour cet exemple, que tous les autres facteurs sont les mêmes.
La Direction débute son réexamen en faisant un test de fiabilité. Il faut se rappeler que les droits antidumping qui ont été payés ne sont pas déduits dans le calcul aux fins du test de fiabilité. Voici le détail de ce calcul :
A. La valeur normale (VN) d'un bidule vendu par US Widget est de 100 $.
B. US Widget vend chaque bidule à Canada Widget 110 $.
C. Canada Widget revend le bidule 140 $ au Canada. < noter le changement >
D. US Widget engage des frais de transport de 10 $ pour chaque bidule exporté au Canada.
E. Canada Widget verse 7 $ en droits de douane pour chaque bidule importé.
F. Canada Widget engage des frais GVA de 20 $ pour chaque bidule vendu au Canada.
G. Canada Widget engage des frais de transport de 8 $ pour chaque bidule vendu au Canada.
H. Les bénéfices moyens de l'industrie sont de 5 $ par bidule vendu au Canada.
Le prix à l'exportation établi en vertu de l'article 24 équivaut à B moins D, soit 100 $.
Le prix à l'exportation établi en vertu de l'article 25 équivaut à C moins (D+E+F+G+H), soit 90 $.
Comme le prix à l'exportation établi par déductions en vertu de l'article 25 est inférieur à celui établi en vertu de l'article 24, on ne peut se fier à ce dernier aux fins de la LMSI. En effet, il y a toujours du dumping caché à cause d'un prix de vente au Canada qui est trop bas.
La Direction calcule de nouveau le prix à l'exportation en vertu de l'article 25. Aux fins de ce calcul, les droits antidumping qui ont été payés sont toutefois pris en compte. Voici le détail de ce calcul :
A. La valeur normale (VN) d'un bidule vendu par US Widget est de 100 $.
B. US Widget vend chaque bidule à Canada Widget 110 $.
C. Canada Widget revend le bidule 140 $ au Canada.
D. US Widget engage des frais de transport de 10 $ pour chaque bidule exporté au Canada.
E. Canada Widget verse 7 $ en droits de douane pour chaque bidule importé.
F. Canada Widget engage des frais GVA de 20 $ pour chaque bidule vendu au Canada.
G. Canada Widget engage des frais de transport de 8 $ pour chaque bidule vendu au Canada.
H. Les bénéfices moyens de l'industrie sont de 5 $ par bidule vendu au Canada.
I. Canada Widget verse 20 $ en droits antidumping pour chaque bidule importé.
Le prix à l'exportation établi en vertu de l'article 25 (selon le nouveau calcul) équivaut à C moins (D+E+F+G+H+I), soit 70 $.
Comme le prix à l'exportation établi en vertu de l'article 25 est maintenant inférieur de 30 $ à la VN, il y a augmentation du dumping caché. La marge de dumping est maintenant passée à 30 $ en raison des coûts additionnels à l'importateur dus aux droits antidumping de 20 $ dont seulement 10 $ ont été récupérés en augmentant le prix de vente au Canada. Des droits supplémentaires seront perçus rétroactivement sur les importations antérieures.
RÉSULTAT: On ne peut se fier au prix à l'exportation établi selon l'article 24.
Il y a du dumping caché.
La marge de dumping est maintenant de 30 $.
Des droits antidumping de 20 $ ont déjà été versés.
Des droits supplémentaires de 10 $ doivent être payés.
On informera l'importateur qu'il devra augmenter ses prix au Canada afin d'éliminer le dumping caché ou il risque de payer des droits supplémentaires rétroactivement lors du prochain réexamen. De plus, pour les quelques mois à venir, des droits antidumping de 30 $ devront être payés sur chaque bidule importé de l'exportateur lié.
Deuxième réexamen de suivi (montrant la solution)
Une fois de plus, après quelques mois, les agents de la Direction entreprennent un réexamen du prix à l'exportation.
À la suite du dernier réexamen de la Direction, l'importateur a augmenté son prix de vente au Canada à 150 $. Aux fins de cet exemple, disons que tous les autres facteurs sont les mêmes.
La Direction débute son réexamen en faisant un test de fiabilité. Il faut se rappeler que les droits antidumping qui ont été payés ne sont pas déduits dans le calcul aux fins du test de fiabilité. Voici le détail de ce calcul :
A. La valeur normale (VN) d'un bidule vendu par US Widget est de 100 $.
B. US Widget vend chaque bidule à Canada Widget 110 $.
C. Canada Widget revend le bidule 150 $ au Canada. < noter le changement >
D. US Widget engage des frais de transport de 10 $ pour chaque bidule exporté au Canada.
E. Canada Widget verse 7 $ en droits de douane pour chaque bidule importé.
F. Canada Widget engage des frais GVA de 20 $ pour chaque bidule vendu au Canada.
G. Canada Widget engage des frais de transport de 8 $ pour chaque bidule vendu au Canada.
H. Les bénéfices moyens de l'industrie sont de 5 $ par bidule vendu au Canada.
Le prix à l'exportation établi en vertu de l'article 24 équivaut à B moins D, soit 100 $.
Le prix à l'exportation établi en vertu de l'article 25 équivaut à C moins (D+E+F+G+H), soit 100 $.
Comme le prix à l'exportation établi par déductions en vertu de l'article 25 n'est pas inférieur à celui établi en vertu de l'article 24, ce dernier est jugé fiable aux fins de la LMSI. Ce prix à l'exportation n'étant pas inférieur à la VN, il n'y a pas de dumping.
En résumé, l'importateur a éliminé le dumping caché en augmentant son prix de revente au Canada à 150 $. En ce qui a trait aux bidules importés qui ont été revendus au Canada au cours des derniers mois au prix de 150 $, l'importateur recevra un remboursement de 30 $ pour les droits antidumping payés s'il a présenté une demande de révision selon les modalités et la forme prescrites.
1Les droits comprennent habituellement les droits en vertu de la LMSI, c.-à-d. les droits antidumping et compensateurs. Toutefois, seuls les droits et les taxes ordinaires font partie des déductions effectuées dans les calculs pour les tests de fiabilité.