Ottawa, le 1er janvier 1998
Le présent mémorandum énonce et explique la disposition du numéro tarifaire 9897.00.00 qui interdit l'entrée au Canada de certaines marchandises.
Le numéro tarifaire 9897.00.00 se lit en partie comme suit:
«Tout produit au sujet duquel une désignation est utilisée qui est fausse sous un rapport important quant à son origine géographique ou dont l'importation a été interdite par un décret d'application de la Loi sur les marques de commerce.»
1. Le numéro tarifaire 9897.00.00 interdit l'importation de toutes marchandises au sujet desquelles une désignation est utilisée qui est fausse sous un rapport important quant à leur origine géographique. Cette disposition vise toute désignation qui pourrait, de façon trompeuse, amener quelqu'un à croire que les marchandises sont d'origine canadienne ou originaires d'un pays étranger autre que le vrai pays d'origine.
2. Les articles, tels les étiquettes, les sceaux, les fiches, les enveloppes et les contenants, qui ne sont pas destinés à être vendus dans le même état que celui dans lequel ils ont été importés, mais qui doivent être fixés à un produit canadien ou combinés avec celui-ci, ne seraient pas visés par le numéro tarifaire 9897.00.00, même s'ils peuvent porter une marque de commerce déposée au Canada qui renferme ou qui est combinée avec le mot «Canada» ou le nom de l'endroit au Canada où est situé l'utilisateur du nom commercial ou de la marque de commerce.
3. Les renseignements sur les marchandises ou les étiquettes fixées aux marchandises qui indique l'identité et le bureau principal des personnes ou du distributeur au Canada, ne sont pas considérés contrevenir aux dispositions du numéro tarifaire 9897.00.00, pourvu que les marchandises ou les étiquettes ne portent aucune désignation fausse quant à l'origine géographique des marchandises.
4. Ce numéro tarifaire ne s'applique pas aux articles importés par des particuliers à des fins autres que commerciales, en tant qu'effets ou bagages personnels (p. ex. en vertu des numéros tarifaires 9804.10.00, 9804.20.00, 9804.30.00, 9804.40.00, 9805.00.00 et 9807.00.00) ou en tant que cadeaux personnels.
5. S'il est établi que des marchandises font l'objet d'une fausse désignation, au sens de l'alinéa 1 du présent mémorandum, Revenu Canada peut permettre à l'importateur de les marquer correctement soit dans l'entrepôt des douanes ou sous la surveillance des agents de douane dans les locaux de l'importateur. Il faut aussi rappeler à l'importateur les exigences énoncées dans les Mémorandums D11-3-1, Marquage des marchandises importées, D19-5-2, Loi sur l'emballage et l'étiquetage des produits de consommation et règlement, et D19-5-3, Loi sur l'étiquetage des textiles,Règlement sur l'étiquetage et l'annonce des textiles.
6. Le numéro tarifaire 9897.00.00 interdit l'importation des marchandises prohibées par un décret pris en vertu de la Loi sur les marques de commerce. Des marchandises ne peuvent être prohibées en vertu du numéro tarifaire 9897.00.00 avant qu'une ordonnance d'un tribunal qui interdit expressément leur importation n'ait été signifiée à des fonctionnaires de Revenu Canada. Les ordonnances d'un tribunal ayant trait à la garde provisoire des marchandises (telle une injonction provisoire) ne sont pas des ordonnances de prohibition et ne tombent pas sous le coup du numéro tarifaire 9897.00.00.
7. L'article 135 de la Loi sur les douanes dispose, en partie, que l'importation des marchandises du numéro tarifaire 9897.00.00 est interdite. Le Ministère appelle l'attention des importateurs ou des propriétaires sur les articles 36, 101, 102 et 142 de la Loi sur les douanes, qui traitent de l'abandon, de la retenue et de l'exportation des marchandises dont l'importation est interdite en vertu des dispositions de l'article 135 du Tarif des douanes.
Direction générale des douanes et de l'administration des politiques commerciales
Tarif des douanes, article 135 et numéro tarifaire 9897.00.00
T.C. 9967 et numéro tarifaire 9897.00.00
D9-1-9, le 1er janvier 1988
D11-3-1, D19-5-2, D19-5-3