Ottawa, le 30 octobre 1998
1. Ce mémorandum révisé reflète la mise en oeuvre du nouveau Tarif des douanes en vigueur depuis le 1er janvier 1998.
2. Le nouveau Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des numéros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 remplace les dispositions antérieures suivantes :
a) Le Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises du numéro tarifaire 9827.00.00 (ALÉCI et ALÉCC); et
b) Le Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des numéros tarifaires 9821.00.00 et 9822.00.00 (ALÉNA).
Ottawa, le 30 octobre 1998
Ce mémorandum énonce les conditions en vertu desquelles des marchandises qui ont été exportées sur le territoire dun partenaire de libre-échange pour être réparées ou modifiées peuvent être réadmises au Canada en franchise en vertu des numéros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 de la Liste des dispositions tarifaires de lannexe du Tarif des douanes.
1. Le numéro tarifaire 9992.00.00 de lannexe du Tarif des douanes prévoit limportation en franchise de droits des marchandises qui sont retournées au Canada, sans attacher dimportance au pays dorigine, après avoir été exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un pays bénéficiaire de lAccord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI) pour y être réparées ou modifiées.
2. Le régime de franchise que prévoit cette disposition porte sur la valeur totale (la valeur à lexportation et la valeur ajoutée à létranger) des marchandises réadmises après avoir été exportées temporairement sur le territoire dun pays partenaire de libre-échange (États-Unis, Mexique, Chili, Israël ou un autre pays bénéficiaire de lALÉCI) pour y être réparées ou modifiées. Au moment de limportation de ces marchandises, il ny a aucun droit de douane à payer sur la valeur des réparations ou des modifications. Toutefois, des droits en vertu de la Loi sur la taxe daccise, y compris la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe daccise, advenant quils sappliquent, sont payables sur la valeur ajoutée à létranger. Lorsque des marchandises assujetties à laccise sont réparées à létranger, et que la valeur est augmentée, la taxe daccise est payable sur la valeur à lacquitté de laugmentation. Pour les besoins des droits, cette disposition sapplique à toutes les marchandises admissibles, même si les travaux de réparation ou de modification sont ou ne sont pas couverts par une garantie et même sils auraient pu être effectués au Canada.
3. Lexpression « partenaire de libre-échange » sentend, selon le cas :
a) dun pays ALÉNA;
b) du Chili;
c) dIsraël ou dun autre bénéficiaire de lALÉCI.
Taxe sur les produits et services (TPS)
4. Ce numéro tarifaire ne prévoit aucune remise de la TPS de 7 %. Toutefois, lalinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS) permet de considérer certaines marchandises comme des produits non taxables, cest-à-dire celles qui sont importées après avoir été exportées pour être réparées aux termes dune garantie. Pour que ces marchandises puissent bénéficier dune exonération de la TPS, la garantie doit couvrir la valeur totale de toutes les parties et de toute la main- doeuvre, ce qui exclut les garanties partielles ou conditionnelles. Dans le cas des réparations non couvertes par une garantie, les modifications quon propose apporter au Règlement sur la valeur des importations (TPS) feront en sorte que la TPS ne sapplique quà la valeur des travaux de réparation ou de modification effectués à létranger.
5. La taxe de vente harmonisée (TVH) de 15 % sur les importations non commerciales, qui est en vigueur depuis le 1er avril 1997, sapplique aux marchandises importées par un résident des provinces participantes, cest-à-dire la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, ou Terre-Neuve, quel que soit le point dentrée du résident ou des marchandises au Canada. Cette taxe est acquittée au moment de limportation des marchandises non commerciales par le résident de la province participante.
Autres renvois
6. Dans le cadre du programme des marchandises canadiennes à létranger, une exonération totale ou partielle des droits est accordée à légard des marchandises canadiennes retournées après avoir été exportées pour réparation, pour que de léquipement soit ajouté, des travaux effectués et des réparations urgentes exécutées à létranger. Dans le cas des réparations effectuées sur le territoire dun pays qui nest pas partenaire de libre-échange, les importateurs peuvent se servir des dispositions de lalinéa 101(1)a) du Tarif des douanes. Si des marchandises canadiennes sont exportées du Canada à nimporte quel pays pour y effectuer des travaux relatifs aux procédés de fabrication et de montage, les importateurs doivent demander les dispositions de lalinéa 101(1)c) qui sappliquent et ce, sans se soucier dun accord de libre-échange. Ces dispositions sont exposées en détail dans le Mémorandum D8-2-1, Marchandises canadiennes à létranger.
7. Le numéro tarifaire 9971.00.00 sapplique aux navires exportés temporairement dans un pays désigné comme partenaire de libre-échange pour y être réparés ou modifiés. En vertu du paragraphe 87(1) du Tarif des douanes, la valeur des réparations ou modifications dont font lobjet les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique (TM) ou du tarif Mexique États-Unis (TAMEU) est passible de droits jusquau 31 décembre 2002 et sera exempte de droits après cette date. Quant aux marchandises importées sous le régime du tarif des États-Unis (TEU) ou du tarif de lAccord Canada-Israël (TACI), elles sont admises en franchise. Consultez le Mémorandum D8-2-25, Bateaux canadiens réparés ou modifiés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiare de lALÉCI.
8. En vertu du Décret de remise sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs daéronefs canadiens et les simulateurs de vol canadiens réparés à létranger qui figure au Mémorandum D8-3-8, une remise partielle de la TPS est accordée à légard de ces marchandises et de leurs parties lorsquelles sont retournées au Canada après avoir été exportées à létranger pour y être réparées.
9. Les numéros tarifaires 9813.00.00 et 9814.00.00 prévoient ladmission en franchise des marchandises canadiennes, y compris les contenants, et des marchandises qui sont déjà déclarées en détail et qui ont été exportées, si les marchandises sont retournées sans avoir reçu de plus-value ni damélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à létranger.
Définitions
10. Le terme « réparation » sentend de tout ajustement visant à rétablir létat de fonctionnement initial dun produit et de tout changement mineur nécessaire pour y arriver, y compris le remplacement de pièces.
11. Larticle 318 de lALÉNA, « Réparation ou modification », ne comprend pas une opération ou un procédé qui détruit les propriétés essentielles dun produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent.
12. En vertu de la note N-2 (10) de lALÉNA, une opération ou un procédé qui entre dans la production ou lassemblage dun produit non fini pour en faire un produit fini ne constitue pas une réparation ou une modification dun produit non fini. Un élément dun produit est un produit qui peut faire lobjet dune réparation ou dune modification.
13. Le terme « modification » sentend dun procédé qui consiste à changer un produit ou à le rendre différent sans en faire autre chose. Il ny a pas de restrictions quant au nombre détapes ou dopérations que peut comprendre ce procédé ou quant au coût de ces opérations.
Généralités
14. Pour savoir si un produit exporté est commercialement différent aux termes de larticle 318, il faut comparer les données du produit exporté à celles du produit importé pour évaluer limportance du changement subi au cours du traitement, cest-à-dire :
a) le nom du produit et son nom générique, commercial ou chimique;
b) sa dénomination et son classement dans le Système harmonisé (SH);
c) les caractéristiques essentielles ou les attributs, y compris le but et la nature des changements ou des additions ou de toute nouvelle caractéristique physique, chimique ou fonctionnelle;
d) lutilisation ultime ou le rôle;
e) la fonctionnalité et la qualité marchande.
15. Lorsquun produit subit une transformation importante à létranger dans le cadre de procédés de fabrication ou dassemblage qui aboutissent à la création dun nouveau produit ou dun produit commercialement différent, ce produit ne peut être classé dans le numéro tarifaire 9992.00.00. Dans ce cas, il faut se reporter aux dispositions de lalinéa 101(1)c) susmentionné en rapport avec le programme des marchandises canadiennes à létranger.
16. Le document de déclaration en détail des importations (le formulaire B3, Douanes Canada Formule de codage) doit être rempli pour déclarer les marchandises en détail et pour payer les droits exigibles. La valeur en douane à indiquer sur ce formulaire est la valeur des réparations ou des modifications. La TPS à payer est calculée sur cette valeur sauf si on indique un code de la TPS qui prévoit une exonération de la taxe. Inscrivez le numéro de classement des marchandises conformément à lannexe du Tarif des douanes dans la zone 27 et la position 9992, qui prévoit une exonération des droits de douane, dans la zone 28 correspondant au code tarifaire. Veuillez consulter les modèles pertinents du formulaire B3 dans le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.
17. En outre, limportateur est tenu de présenter les documents requis selon le Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des numéros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 (voir lannexe), lesquels comprennent une facture et une preuve dexportation. La personne qui effectue les travaux de réparation ou de modification à létranger doit en indiquer la valeur sur la facture ou produire une attestation écrite de cette valeur. Bien que les marchandises soient admises en franchise, la valeur ajoutée à létranger est assujettie à la TPS (sauf dans le cas des réparations sous garantie). Cette taxe est calculée sur la valeur en douane déterminée conformément aux dispositions de la Loi sur les douanes concernant lappréciation de la valeur et correspondant au prix payé ou à payer pour les réparations ou modifications, ajusté par addition des montants précisés à lalinéa 48(5)a), cest-à-dire les coûts de transport des marchandises jusquau lieu de lexpédition directe des marchandises au Canada et de ce lieu, et les frais connexes.
18. La preuve dexportation peut être un document douanier ou un document de transport, une déclaration de lexportateur ou tout autre document mentionné dans le règlement qui donne une description suffisamment détaillée pour quil soit possible détablir que les marchandises réimportées correspondent à celles qui ont été exportées. Pour faciliter lidentification des marchandises, il faut en inscrire la marque, le modèle et le numéro de série.
19. Si les documents présentés par limportateur au moment de la déclaration en détail ne permettent pas de déterminer si les marchandises peuvent être importées en vertu des numéros tarifaires 9971.00.00 ou 9992.00.00, il se pourrait que les droits de douane et les taxes soient perçus sur leur pleine valeur au moment de limportation.
Corrections, révisions et réexamens
20. En vertu du paragraphe 32.2(2) de la Loi sur les douanes, limportateur est tenu deffectuer une correction des déclarations concernant le classement tarifaire, la valeur en douane ou lorigine dans les 90 jours suivant la date à laquelle il a des motifs de croire à linexactitude de la déclaration initiale. Par exemple, si limportateur constate que des marchandises importées en vertu du numéro tarifaire 9992.00.00 ont vraiment fait lobjet dune transformation ultérieure, il devra rajuster correctement la déclaration en détail de ces marchandises puisquelles ne remplissent plus la condition imposée aux termes de ce numéro tarifaire.
21. Pour corriger une déclaration, le formulaire B2, Douanes Canada Demande de rajustement, doit être présenté au bureau de douane régional approprié et les droits de douane et les taxes exigibles doivent être acquittés. Aux fins de la Loi sur les douanes, la correction ainsi effectuée est assimilée à la révision prévue à lalinéa 59(1)a) de cette loi.
22. Lobligation de corriger une déclaration à légard de marchandises importées prend fin quatre ans après leur déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.
23. Pour de plus amples renseignements sur la présentation des corrections, consultez le Mémorandum D11-6-6, Autorajustement des déclarations concernant lorigine, le classement tarifaire, la valeur en douane et la réaffectation des marchandises.
Vérification ou examen
24. Sil est établi, dans le cadre dune vérification ou dun examen effectué par le Ministère, que la déclaration des marchandises est inexacte, une révision ou un réexamen peut être effectué en vertu de lalinéa 59(1)a) ou b) de la Loi sur les douanes, selon le cas.
Intérêts et pénalités
25. Conformément au paragraphe 33.4(1) de la Loi sur les douanes, limportateur est tenu de payer des intérêts sur le montant dû au Ministère tant que sa dette na pas été entièrement acquittée. Les intérêts seront calculés au taux déterminé débutant le premier jour après la date à laquelle limportateur devait payer les droits de douane et les taxes. À titre dexemple, lorsquil a été établi que les marchandises importées incorrectement en vertu du numéro tarifaire 9992.00.00 ont vraiment fait lobjet dune transformation ultérieure, limportateur est tenu de payer des intérêts sur le montant dû à partir du jour suivant la date de la déclaration en détail originale jusquà ce que le montant dû soit payé.
26. Aux termes du paragraphe 109.11(2) de la Loi sur les douanes, quiconque omet de se conformer au paragraphe 32.2 de cette loi est passible dune pénalité égale au total des montants suivants : 5 % de la somme des droits payables plus le produit de la multiplication de 1 % de la somme des droits payables par le nombre de mois entiers, à concurrence de 12, tant que la somme en question na pas été entièrement payée. Comme suite à lexemple dans le paragraphe 20, si limportateur présente le formulaire B2 pour rajuster la déclaration en détail des marchandises et payer les droits et les taxes ainsi que les intérêts dus dans les 90 jours suivant la date de la déclaration en détail originale, aucune pénalité ne sera imposée. Advenant que limportateur présente un formulaire B2 quatre mois après la date de la déclaration en détail originale, il peut être passible dune pénalité de 5 % des droits exigibles et de 1 % des droits exigibles multipliés par quatre mois.
27. De plus, lorsque limportateur, aux termes du paragraphe 109.11(3) de la Loi sur les douanes, omet encore dans les trois ans de linfraction originale en vertu du paragraphe 109.11(2) de se conformer au paragraphe 32.2 de la Loi sur les douanes, la pénalité exigible sera égale au total des montants suivants : 10 % des droits exigibles et le produit de la multiplication de 2 % de la somme de ces droits par le nombre de mois entiers, à concurrence de 20, tant que la somme en question na pas été entièrement payée.
28. Pour de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités, consultez le Mémorandum D11-6-5, Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : Déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits.
Législation
Tarif des douanes
Le numéro tarifaire 9992.00.00 se lit comme suit :
9992.00.00 Marchandises, quel que soit leur pays dorigine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, autres que les marchandises du no tarifaire 9971.00.00, réadmises au Canada après avoir été exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou autre bénéficiaire de lALÉCI pour y être réparées ou modifiées.
Texte réglementaire
RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL OU PROVISOIRE DE MARCHANDISES DES NUMÉROS TARIFAIRES 9971.00.00 ET 9992.00.00
Définition
1. Dans le présent règlement, « marchandises » sentend des marchandises des numéros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de lannexe du Tarif des douanes.
Déclaration en détail ou provisoire
2. Limportateur ou le propriétaire des marchandises, ou la personne autorisée en application de lalinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi sur les douanes à faire la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, doit, au moment de faire la déclaration aux termes de larticle 32 de cette loi, y joindre les documents suivants :
a) une facture ou une attestation écrite provenant de la personne ayant fait la réparation ou la modification, qui en donne une description détaillée et en indique la valeur; et
b) une preuve de lexportation des marchandises vers les États-Unis, le Mexique, le Chili ou Israël ou un autre bénéficiaire de lALÉCI.
Abrogations
3. Le Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des numéros tarifaires 9821.00.00 et 9822.00.00 (ALÉNA) est abrogé.
4. Le Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises du numéro tarifaire 9827.00.00 (ALÉCI et ALÉCC) est abrogé.
Entrée en vigueur
5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.
Direction générale des douanes et de ladministration des politiques commerciales
Direction de la politique commerciale et de linterprétation
Programme dencouragement commercial
Tarif des douanes, article 2, 87 et 101 à 105, et positions 9813 et 9814
Loi sur les douanes - articles 32, 33, 42, 45 à 56 et 109.11
Loi sur la taxe daccise article 8 de lannexe VII
Règlement sur les produits importés non taxables (TPS)
9992.00.00
D8-2-26, le 1er janvier 1994
D8-2-1, D8-2-25, D8-3-8, D11-6-5, D11-6-6, D17-1-10, D17-2-1
Les services fournis par le Ministère sont offerts dans les deux langues officielles.
Ce mémorandum a l'approbation du sous-ministre du Revenu national.