Agence des services frontaliers du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Mémorandum D8-2-26

En résumé

Ottawa, le 30 octobre 1998

Objet

Marchandises réadmises après avoir été réparées ou modifiées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l’ALÉCI

1. Ce mémorandum révisé reflète la mise en oeuvre du nouveau Tarif des douanes en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

2. Le nouveau Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des numéros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 remplace les dispositions antérieures suivantes :

a) Le Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises du numéro tarifaire 9827.00.00 (ALÉCI et ALÉCC); et

b) Le Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des numéros tarifaires 9821.00.00 et 9822.00.00 (ALÉNA).


Mémorandum D8-2-26

Ottawa, le 30 octobre 1998

Objet

Marchandises réadmises après avoir été réparées ou modifiées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l’ALÉCI

Ce mémorandum énonce les conditions en vertu desquelles des marchandises qui ont été exportées sur le territoire d’un partenaire de libre-échange pour être réparées ou modifiées peuvent être réadmises au Canada en franchise en vertu des numéros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 de la Liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Le numéro tarifaire 9992.00.00 de l’annexe du Tarif des douanes prévoit l’importation en franchise de droits des marchandises qui sont retournées au Canada, sans attacher d’importance au pays d’origine, après avoir été exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un pays bénéficiaire de l’Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI) pour y être réparées ou modifiées.

2. Le régime de franchise que prévoit cette disposition porte sur la valeur totale (la valeur à l’exportation et la valeur ajoutée à l’étranger) des marchandises réadmises après avoir été exportées temporairement sur le territoire d’un pays partenaire de libre-échange (États-Unis, Mexique, Chili, Israël ou un autre pays bénéficiaire de l’ALÉCI) pour y être réparées ou modifiées. Au moment de l’importation de ces marchandises, il n’y a aucun droit de douane à payer sur la valeur des réparations ou des modifications. Toutefois, des droits en vertu de la Loi sur la taxe d’accise, y compris la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe d’accise, advenant qu’ils s’appliquent, sont payables sur la valeur ajoutée à l’étranger. Lorsque des marchandises assujetties à l’accise sont réparées à l’étranger, et que la valeur est augmentée, la taxe d’accise est payable sur la valeur à l’acquitté de l’augmentation. Pour les besoins des droits, cette disposition s’applique à toutes les marchandises admissibles, même si les travaux de réparation ou de modification sont ou ne sont pas couverts par une garantie et même s’ils auraient pu être effectués au Canada.

3. L’expression « partenaire de libre-échange » s’entend, selon le cas :

a) d’un pays ALÉNA;

b) du Chili;

c) d’Israël ou d’un autre bénéficiaire de l’ALÉCI.

Taxe sur les produits et services (TPS)

4. Ce numéro tarifaire ne prévoit aucune remise de la TPS de 7 %. Toutefois, l’alinéa 3j) du Règlement sur les produits importés non taxables (TPS) permet de considérer certaines marchandises comme des produits non taxables, c’est-à-dire celles qui sont importées après avoir été exportées pour être réparées aux termes d’une garantie. Pour que ces marchandises puissent bénéficier d’une exonération de la TPS, la garantie doit couvrir la valeur totale de toutes les parties et de toute la main- d’oeuvre, ce qui exclut les garanties partielles ou conditionnelles. Dans le cas des réparations non couvertes par une garantie, les modifications qu’on propose apporter au Règlement sur la valeur des importations (TPS) feront en sorte que la TPS ne s’applique qu’à la valeur des travaux de réparation ou de modification effectués à l’étranger.

5. La taxe de vente harmonisée (TVH) de 15 % sur les importations non commerciales, qui est en vigueur depuis le 1er avril 1997, s’applique aux marchandises importées par un résident des provinces participantes, c’est-à-dire la Nouvelle-Écosse, le Nouveau-Brunswick, ou Terre-Neuve, quel que soit le point d’entrée du résident ou des marchandises au Canada. Cette taxe est acquittée au moment de l’importation des marchandises non commerciales par le résident de la province participante.

Autres renvois

6. Dans le cadre du programme des marchandises canadiennes à l’étranger, une exonération totale ou partielle des droits est accordée à l’égard des marchandises canadiennes retournées après avoir été exportées pour réparation, pour que de l’équipement soit ajouté, des travaux effectués et des réparations urgentes exécutées à l’étranger. Dans le cas des réparations effectuées sur le territoire d’un pays qui n’est pas partenaire de libre-échange, les importateurs peuvent se servir des dispositions de l’alinéa 101(1)a) du Tarif des douanes. Si des marchandises canadiennes sont exportées du Canada à n’importe quel pays pour y effectuer des travaux relatifs aux procédés de fabrication et de montage, les importateurs doivent demander les dispositions de l’alinéa 101(1)c) qui s’appliquent et ce, sans se soucier d’un accord de libre-échange. Ces dispositions sont exposées en détail dans le Mémorandum D8-2-1, Marchandises canadiennes à l’étranger.

7. Le numéro tarifaire 9971.00.00 s’applique aux navires exportés temporairement dans un pays désigné comme partenaire de libre-échange pour y être réparés ou modifiés. En vertu du paragraphe 87(1) du Tarif des douanes, la valeur des réparations ou modifications dont font l’objet les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique (TM) ou du tarif Mexique – États-Unis (TAMEU) est passible de droits jusqu’au 31 décembre 2002 et sera exempte de droits après cette date. Quant aux marchandises importées sous le régime du tarif des États-Unis (TEU) ou du tarif de l’Accord Canada-Israël (TACI), elles sont admises en franchise. Consultez le Mémorandum D8-2-25, Bateaux canadiens réparés ou modifiés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiare de l’ALÉCI.

8. En vertu du Décret de remise sur les aéronefs civils canadiens, les moteurs d’aéronefs canadiens et les simulateurs de vol canadiens réparés à l’étranger qui figure au Mémorandum D8-3-8, une remise partielle de la TPS est accordée à l’égard de ces marchandises et de leurs parties lorsqu’elles sont retournées au Canada après avoir été exportées à l’étranger pour y être réparées.

9. Les numéros tarifaires 9813.00.00 et 9814.00.00 prévoient l’admission en franchise des marchandises canadiennes, y compris les contenants, et des marchandises qui sont déjà déclarées en détail et qui ont été exportées, si les marchandises sont retournées sans avoir reçu de plus-value ni d’amélioration dues, entre autres choses, à un procédé de fabrication quelconque, ou sans avoir été unies à un autre article quelconque à l’étranger.

Définitions

10. Le terme « réparation » s’entend de tout ajustement visant à rétablir l’état de fonctionnement initial d’un produit et de tout changement mineur nécessaire pour y arriver, y compris le remplacement de pièces.

11. L’article 318 de l’ALÉNA, « Réparation ou modification », ne comprend pas une opération ou un procédé qui détruit les propriétés essentielles d’un produit ou qui crée un produit nouveau ou commercialement différent.

12. En vertu de la note N-2 (10) de l’ALÉNA, une opération ou un procédé qui entre dans la production ou l’assemblage d’un produit non fini pour en faire un produit fini ne constitue pas une réparation ou une modification d’un produit non fini. Un élément d’un produit est un produit qui peut faire l’objet d’une réparation ou d’une modification.

13. Le terme « modification » s’entend d’un procédé qui consiste à changer un produit ou à le rendre différent sans en faire autre chose. Il n’y a pas de restrictions quant au nombre d’étapes ou d’opérations que peut comprendre ce procédé ou quant au coût de ces opérations.

Généralités

14. Pour savoir si un produit exporté est commercialement différent aux termes de l’article 318, il faut comparer les données du produit exporté à celles du produit importé pour évaluer l’importance du changement subi au cours du traitement, c’est-à-dire :

a) le nom du produit et son nom générique, commercial ou chimique;

b) sa dénomination et son classement dans le Système harmonisé (SH);

c) les caractéristiques essentielles ou les attributs, y compris le but et la nature des changements ou des additions ou de toute nouvelle caractéristique physique, chimique ou fonctionnelle;

d) l’utilisation ultime ou le rôle;

e) la fonctionnalité et la qualité marchande.

15. Lorsqu’un produit subit une transformation importante à l’étranger dans le cadre de procédés de fabrication ou d’assemblage qui aboutissent à la création d’un nouveau produit ou d’un produit commercialement différent, ce produit ne peut être classé dans le numéro tarifaire 9992.00.00. Dans ce cas, il faut se reporter aux dispositions de l’alinéa 101(1)c) susmentionné en rapport avec le programme des marchandises canadiennes à l’étranger.

16. Le document de déclaration en détail des importations (le formulaire B3, Douanes Canada – Formule de codage) doit être rempli pour déclarer les marchandises en détail et pour payer les droits exigibles. La valeur en douane à indiquer sur ce formulaire est la valeur des réparations ou des modifications. La TPS à payer est calculée sur cette valeur sauf si on indique un code de la TPS qui prévoit une exonération de la taxe. Inscrivez le numéro de classement des marchandises conformément à l’annexe du Tarif des douanes dans la zone 27 et la position 9992, qui prévoit une exonération des droits de douane, dans la zone 28 correspondant au code tarifaire. Veuillez consulter les modèles pertinents du formulaire B3 dans le Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes.

17. En outre, l’importateur est tenu de présenter les documents requis selon le Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des numéros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 (voir l’annexe), lesquels comprennent une facture et une preuve d’exportation. La personne qui effectue les travaux de réparation ou de modification à l’étranger doit en indiquer la valeur sur la facture ou produire une attestation écrite de cette valeur. Bien que les marchandises soient admises en franchise, la valeur ajoutée à l’étranger est assujettie à la TPS (sauf dans le cas des réparations sous garantie). Cette taxe est calculée sur la valeur en douane déterminée conformément aux dispositions de la Loi sur les douanes concernant l’appréciation de la valeur et correspondant au prix payé ou à payer pour les réparations ou modifications, ajusté par addition des montants précisés à l’alinéa 48(5)a), c’est-à-dire les coûts de transport des marchandises jusqu’au lieu de l’expédition directe des marchandises au Canada et de ce lieu, et les frais connexes.

18. La preuve d’exportation peut être un document douanier ou un document de transport, une déclaration de l’exportateur ou tout autre document mentionné dans le règlement qui donne une description suffisamment détaillée pour qu’il soit possible d’établir que les marchandises réimportées correspondent à celles qui ont été exportées. Pour faciliter l’identification des marchandises, il faut en inscrire la marque, le modèle et le numéro de série.

19. Si les documents présentés par l’importateur au moment de la déclaration en détail ne permettent pas de déterminer si les marchandises peuvent être importées en vertu des numéros tarifaires 9971.00.00 ou 9992.00.00, il se pourrait que les droits de douane et les taxes soient perçus sur leur pleine valeur au moment de l’importation.

Corrections, révisions et réexamens

20. En vertu du paragraphe 32.2(2) de la Loi sur les douanes, l’importateur est tenu d’effectuer une correction des déclarations concernant le classement tarifaire, la valeur en douane ou l’origine dans les 90 jours suivant la date à laquelle il a des motifs de croire à l’inexactitude de la déclaration initiale. Par exemple, si l’importateur constate que des marchandises importées en vertu du numéro tarifaire 9992.00.00 ont vraiment fait l’objet d’une transformation ultérieure, il devra rajuster correctement la déclaration en détail de ces marchandises puisqu’elles ne remplissent plus la condition imposée aux termes de ce numéro tarifaire.

21. Pour corriger une déclaration, le formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement, doit être présenté au bureau de douane régional approprié et les droits de douane et les taxes exigibles doivent être acquittés. Aux fins de la Loi sur les douanes, la correction ainsi effectuée est assimilée à la révision prévue à l’alinéa 59(1)a) de cette loi.

22. L’obligation de corriger une déclaration à l’égard de marchandises importées prend fin quatre ans après leur déclaration en détail au titre des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

23. Pour de plus amples renseignements sur la présentation des corrections, consultez le Mémorandum D11-6-6, Autorajustement des déclarations concernant l’origine, le classement tarifaire, la valeur en douane et la réaffectation des marchandises.

Vérification ou examen

24. S’il est établi, dans le cadre d’une vérification ou d’un examen effectué par le Ministère, que la déclaration des marchandises est inexacte, une révision ou un réexamen peut être effectué en vertu de l’alinéa 59(1)a) ou b) de la Loi sur les douanes, selon le cas.

Intérêts et pénalités

25. Conformément au paragraphe 33.4(1) de la Loi sur les douanes, l’importateur est tenu de payer des intérêts sur le montant dû au Ministère tant que sa dette n’a pas été entièrement acquittée. Les intérêts seront calculés au taux déterminé débutant le premier jour après la date à laquelle l’importateur devait payer les droits de douane et les taxes. À titre d’exemple, lorsqu’il a été établi que les marchandises importées incorrectement en vertu du numéro tarifaire 9992.00.00 ont vraiment fait l’objet d’une transformation ultérieure, l’importateur est tenu de payer des intérêts sur le montant dû à partir du jour suivant la date de la déclaration en détail originale jusqu’à ce que le montant dû soit payé.

26. Aux termes du paragraphe 109.11(2) de la Loi sur les douanes, quiconque omet de se conformer au paragraphe 32.2 de cette loi est passible d’une pénalité égale au total des montants suivants : 5 % de la somme des droits payables plus le produit de la multiplication de 1 % de la somme des droits payables par le nombre de mois entiers, à concurrence de 12, tant que la somme en question n’a pas été entièrement payée. Comme suite à l’exemple dans le paragraphe 20, si l’importateur présente le formulaire B2 pour rajuster la déclaration en détail des marchandises et payer les droits et les taxes ainsi que les intérêts dus dans les 90 jours suivant la date de la déclaration en détail originale, aucune pénalité ne sera imposée. Advenant que l’importateur présente un formulaire B2 quatre mois après la date de la déclaration en détail originale, il peut être passible d’une pénalité de 5 % des droits exigibles et de 1 % des droits exigibles multipliés par quatre mois.

27. De plus, lorsque l’importateur, aux termes du paragraphe 109.11(3) de la Loi sur les douanes, omet encore dans les trois ans de l’infraction originale en vertu du paragraphe 109.11(2) de se conformer au paragraphe 32.2 de la Loi sur les douanes, la pénalité exigible sera égale au total des montants suivants : 10 % des droits exigibles et le produit de la multiplication de 2 % de la somme de ces droits par le nombre de mois entiers, à concurrence de 20, tant que la somme en question n’a pas été entièrement payée.

28. Pour de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités, consultez le Mémorandum D11-6-5, Dispositions relatives aux intérêts et aux pénalités : Déterminations, classements ou appréciations et révisions ou réexamens et exonérations de droits.

ANNEXE

Législation

Tarif des douanes

Le numéro tarifaire 9992.00.00 se lit comme suit :

9992.00.00 Marchandises, quel que soit leur pays d’origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, autres que les marchandises du no tarifaire 9971.00.00, réadmises au Canada après avoir été exportées aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou autre bénéficiaire de l’ALÉCI pour y être réparées ou modifiées.

Texte réglementaire

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL OU PROVISOIRE DE MARCHANDISES DES NUMÉROS TARIFAIRES 9971.00.00 ET 9992.00.00

Définition

1. Dans le présent règlement, « marchandises » s’entend des marchandises des numéros tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes.

Déclaration en détail ou provisoire

2. L’importateur ou le propriétaire des marchandises, ou la personne autorisée en application de l’alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi sur les douanes à faire la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, doit, au moment de faire la déclaration aux termes de l’article 32 de cette loi, y joindre les documents suivants :

a) une facture ou une attestation écrite provenant de la personne ayant fait la réparation ou la modification, qui en donne une description détaillée et en indique la valeur; et

b) une preuve de l’exportation des marchandises vers les États-Unis, le Mexique, le Chili ou Israël ou un autre bénéficiaire de l’ALÉCI.

Abrogations

3. Le Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des numéros tarifaires 9821.00.00 et 9822.00.00 (ALÉNA) est abrogé.

4. Le Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises du numéro tarifaire 9827.00.00 (ALÉCI et ALÉCC) est abrogé.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.


RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION –

Direction générale des douanes et de l’administration des politiques commerciales
Direction de la politique commerciale et de l’interprétation
Programme d’encouragement commercial

RÉFÉRENCES LÉGALES –

Tarif des douanes, article 2, 87 et 101 à 105, et positions 9813 et 9814
Loi sur les douanes - articles 32, 33, 42, 45 à 56 et 109.11
Loi sur la taxe d’accise – article 8 de l’annexe VII
Règlement sur les produits importés non taxables (TPS)

DOSSIER DE L’ADMINISTRATION CENTRALE –

9992.00.00

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS «D» –

D8-2-26, le 1er janvier 1994

AUTRES RÉFÉRENCES –

D8-2-1, D8-2-25, D8-3-8, D11-6-5, D11-6-6, D17-1-10, D17-2-1

Les services fournis par le Ministère sont offerts dans les deux langues officielles.

Ce mémorandum a l'approbation du sous-ministre du Revenu national.