Agence des services frontaliers du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Mémorandum D8-2-25

Ottawa, le 29 juin 1998

En résumé

OBJET

BATEAUX CANADIENS RÉPARÉS OU MODIFIÉS
AUX ÉTATS-UNIS, AU MEXIQUE, AU CHILI, EN
ISRAËL OU DANS UN AUTRE PAYS
BÉNÉFICIAIRE DE L'ALÉCI

Ce mémorandum fait état de la mise en oeuvre du nouveau Tarif des douanes à partir du 1er janvier 1998. Le numéro tarifaire a été changé et le nombre de pays pouvant bénéficier de ce numéro tarifaire a été augmenté.

Mémorandum D8-2-25

Ottawa, le 29 juin 1998

OBJET

BATEAUX CANADIENS RÉPARÉS OU MODIFIÉS
AUX ÉTATS-UNIS, AU MEXIQUE, AU CHILI, EN
ISRAËL OU DANS UN AUTRE PAYS
BÉNÉFICIAIRE DE L'ALÉCI

Ce mémorandum énonce les conditions en vertu desquelles des bateaux peuvent être importés sous le numéro tarifaire 9971.00.00 du Tarif des douanes.


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. Le numéro tarifaire 9971.00.00 porte sur la réimportation de certains bateaux canadiens qui ont été exportés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI pour y être réparés ou modifiés. Le numéro tarifaire autorise le paiement de droits uniquement sur la valeur des travaux effectués à l'étranger et non sur la valeur du bateau même.

2. La taxe sur les produits et services est également payable uniquement sur la valeur des travaux effectués à l'étranger et non sur la valeur du bateau même.

3. Aux fins du numéro tarifaire 9971.00.00, la valeur en douane indiquée sur la déclaration en détail n'est pas la valeur des marchandises. C'est plutôt la valeur de la réparation ou de la modification effectuée aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI. On doit suivre les principes des articles 47 à 55 de la Loi sur les douanes pour déterminer la valeur de la réparation. Advenant qu'un prix acceptable soit payé ou payable pour la réparation ou la modification, ce prix établit la base de la valeur en douane (avec les rajustements pertinents qui seraient effectués en vertu de l'article 48 de la Loi sur les douanes). S'il n'y a aucun prix payé ou payable, ou si le prix payé ou payable est inacceptable, on détermine la valeur de la réparation selon une méthode d'établissement de la valeur en vertu des articles 49 à 55 de la Loi sur les douanes.

4. Le numéro tarifaire 9971.00.00 ne vise que les bateaux canadiens qui sont exportés du Canada pour être réparés ou modifiés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI. Les bateaux canadiens qui sont réparés ou modifiés au cours d'activités à l'étranger peuvent être admissibles à une réduction ou à une suppression des droits de douane, en vertu du Règlement sur la réduction ou la suppression des droits sur les bateaux,C.P. 1990-939. Les bateaux canadiens qui subissent des travaux d'urgence à la suite d'événements imprévus peuvent avoir droit à une exonération de la totalité des droits, en vertu du paragraphe 101(2) du Tarif des douanes. Veuillez consulter le Mémorandum D8-2-1, Marchandises canadiennes à l'étranger.

5. Aux fins du numéro tarifaire 9971.00.00, la réparation désigne la remise en état d'un bateau ou d'une de ses composantes en vue d'assurer son bon fonctionnement. La modification désigne tous les travaux visant à modifier le bateau, par exemple l'ajout d'une grue sur un cargo, mais n'inclut pas les travaux qui changent les caractéristiques fondamentales d'un bateau, par exemple la transformation d'un bateau de croisière en cargo.

6. Les dispositions prévues au numéro tarifaire 9971.00.00 s'appliquent aux bateaux admissibles, peu importe si la réparation ou la modification aurait pu être effectuée au Canada.

7. En général, le formulaire A6, Déclaration générale, établit la preuve d'exportation exigée à l'alinéa 2b) du Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des nos tarifaire 9971.00.00 et 9992.00.00 dans le cas des bateaux qui rentrent au Canada après avoir été réparés ou modifiés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI.

8. Si les documents ne permettent pas de déterminer l'admissibilité dans le cas d'une importation sous le numéro tarifaire 9971.00.00, le bateau est classé sous le numéro tarifaire approprié de l'annexe du Tarif des douanes et les droits de douane s'appliquent à la valeur totale du bateau.

ANNEXE A

TARIF DES DOUANES

Le libellé du numéro tarifaire 9971.00.00 se lit comme suit :

9971.00.00 Paquebots, bateaux de croisières, traversiers, cargos, péniches et bateaux similaires pour le transport de personnes ou de marchandises, de la position 89.01;

Bateaux de pêche, navires-usines et autres bateaux pour le traitement ou la mise en conserve des produits de la pêche, d'une longueur enregistrée n'excédant pas 30,5 mètres, de la position 89.02;

Remorqueurs et bateaux-pousseurs de la position 89.04;

Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigabilité n'est qu'accessoire par rapport à leur fonction principale, docks flottants ou plates-formes flottantes ou submersibles de forage ou d'exploitation de la position 89.05;

Tous les produits précités, quel que soit leur pays d'origine ou le traitement tarifaire qui leur est applicable, réadmis au Canada après avoir été exportés aux États-Unis, au Mexique, au Chili, en Israël ou dans un autre pays bénéficiaire de l'ALÉCI pour y être réparés ou modifiés.

Note 1 :
Le taux de droits de douane du tarif du Mexique applicable aux marchandises classées dans ce numéro tarifaire doit être, à l'égard de la valeur de la réparation ou de la modification effectuée seulement au Mexique, déterminé en vertu de l'article 87 de la présente loi, conformément à leur classement dans les Chapitres 1 à 97.

Note 2  :
Le taux de droits de douane du tarif Mexique-États-Unis applicable aux marchandises classées dans ce numéro tarifaire doit être, à l'égard de la valeur de la réparation ou de la modification effectuée seulement dans un ou plusieurs pays ALÉNA, déterminé en vertu de l'article 87 de la présente loi, conformément à leur classement dans les Chapitres 1 à 97.

ANNEXE B

RÈGLEMENT SUR LA DÉCLARATION EN DÉTAIL
OU PROVISOIRE DE MARCHANDISES DES
NOS TARIFAIRES 9971.00.00 ET 9992.00.00

Définition

1. Dans le présent règlement, « marchandises » s'entend des marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 ou 9992.00.00 de la liste des dispositions tarifaires de l'annexe du Tarif des douanes.

Déclaration en détail ou provisoire

2. L'importateur ou le propriétaire des marchandises, ou la personne autorisée en application de l'alinéa 32(6)a) ou du paragraphe 32(7) de la Loi sur les douanes à faire la déclaration en détail ou provisoire des marchandises, doit, au moment de faire la déclaration aux termes de l'article 32 de cette loi, y joindre les documents suivants :

a) une facture ou une attestation écrite provenant de la personne ayant fait la réparation ou la modification, qui en donne une description détaillée et en indique la valeur;

b) une preuve de l'exportation des marchandises vers les États-Unis, le Mexique, le Chili, ou Israël ou un autre bénéficiaire de l'ALÉCI.

Abrogations

3. Le Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des numéros tarifaires 9821.00.00 et 9822.00.00 (ALÉNA)est abrogé.

4. Le Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises du numéro tarifaire 9827.00.00 (ALÉNA et ALÉCC) est abrogé.

Entrée en vigueur

5. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1998.


RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION -

Programme d'encouragement commercial
Unité de la politique des remises

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Tarif des douanes, numéro tarifaire 9971.00.00
Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des nos9971.00.00 et 9992.00.00

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

9971.00.00

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS «D» -

D8-2-25, le 1er janvier 1994

AUTRES RÉFÉRENCES -

D8-2-1
C.P. 1990-939, Règlement sur la réduction ou la suppression des droits sur les bateaux

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTÈRE SONT OFFERTS DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

CE MÉMORANDUM A L'APPROBATION DU SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL.