Marchandises surannées ou excédentaires
Mémorandum D7-2-3

Note à l’intention du lecteur

L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) procède actuellement à l'examen de ce mémorandum D. Il sera mis à jour dans le cadre de l'initiative de l'ASFC sur la Gestion des cotisations des recettes (GCRA) et mis à la disposition des intervenants dès que possible. Renseignez-vous sur la GCRA.

Ottawa, le 16 mars 2015

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En résumé

Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum énonce et explique les exigences législatives qui doivent être respectées pour obtenir le drawback (c.-à-d. remboursement) des droits et des taxes d’accise payés sur les marchandises surannées ou excédentaires détruites au Canada.

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Dans le cadre du Programme des marchandises surannées ou excédentaires, les définitions suivantes s’appliquent :

Détruites
s’entend de marchandises qui sont complètement détruites de façon à ce qu’elles soient entièrement abîmées ou inutilisables de sorte à ce qu’elles ne peuvent aucunement être considérées un élément négociable. Ceci s’applique également à toute matière restante par suite de la destruction de la marchandise importée. Des exemples de méthodes de destruction sont l’incinération ou le versement de marchandises surannées ou excédentaires écologiques dans un site d’enfouissement. Les processus d’altération qui modifient les caractéristiques de la marchandise, tel un complément d’ouvraison, une transformation complémentaire, le recyclage, la conversion et la transformation, ne sont pas considérés des méthodes de destruction, car les marchandises ainsi obtenues sont considérées des éléments négociables. Par exemple, faire fondre des bijoux pour en faire des lingots n’est pas considéré comme une méthode de destruction, car il s’agit simplement d’une transformation du métal précieux.
Endommagées
s’entend de marchandises qui ont été assujetties à une perte ou une détérioration qui a modifié l’état original de ces dernières, de façon à réduire leur efficacité, utilité ou valeur. Des exemples de dommage causé à des marchandises comprennent les égratignures, bosselures, défauts, cassures, fentes, déchirures, mutilations, irrégularités, imperfections et autres déficiences qui diminuent la force, la qualité, la valeur ou l’utilité des marchandises. Par exemple, un vêtement retourné par un consommateur qui a pâli, comporte des fermetures éclair brisées, des défauts, des fentes ou qui s’est rétréci est considéré endommagé et, de ce fait, n’est pas admissible au drawback des droits.
Excédentaire
s’entend de marchandises qui sont en quantités supérieures, ou excédentaires, aux besoins ou exigences. En règle générale, il peut s’agir d’achats excédentaires qui n’ont pas été vendus, par exemple, des articles saisonniers qui demeurent dans l’inventaire une fois la saison terminée ou un souvenir à l’inventaire par suite de la fin de l’événement.
Surannée
s’entend de marchandises qui ne sont plus utiles ou vieillies. Il peut s’agir de marchandises passées de mode, démodées, archaïques ou remplacées. En règle générale, l’obsolescence est précédée d’une diminution graduelle de sa popularité. Des exemples de marchandises surannées sont les cassettes huit pistes, les machines à écrire, les téléviseurs à affichage monochrome et les médicaments expirés.
Usagée
s’entend de marchandises importées qui ont été versées au commerce. Pour être admissibles au Programme des marchandises surannées et excédentaires, les marchandises importées ne doivent pas avoir été utilisées et doivent être dans le même état physique de leur entrée au pays jusqu’à leur destruction. Les marchandises au détail et les marchandises en gros à l’inventaire qui n’ont pas été vendues à des consommateurs peuvent être admissibles. Les marchandises usagées, telles les marchandises louées et les marchandises retournées par le consommateur, ne sont pas admissibles en tant que marchandises surannées ou excédentaires, car elles ont été versées au commerce. La seule utilisation permise en vertu du Programme des marchandises surannées et excédentaires est la fabrication de produits à partir de matières premières importées.

2. Le programme des marchandises surannées ou excédentaires a pour but d'accroître la compétitivité internationale de l'industrie canadienne en réduisant les coûts d'exportation sur des marchandises sans valeur qui ne se retrouveront pas sur le marché canadien. En permettant la destruction des marchandises surannées ou excédentaires, nous dispensons de la nécessité d'exporter les marchandises importées qui auraient été admissibles à un drawback. Ceci élimine les coûts d'expédition associés à l'exportation de marchandises sans valeur.

3. En vertu de ce programme, il n'existe aucune disposition relative au remboursement de la Taxe sur les produits et services (TPS), de la Taxe de vente provinciale (TVP) ou de la Taxe de vente harmonisée (TVH).

4. Pour être admissible au remboursement des droits payés, les marchandises surannées ou excédentaires doivent respecter toutes les conditions suivantes, conformément à l'article 109 du Tarif des douanes :

5. Le Programme des marchandises surannées ou excédentaires ne s'applique pas aux chiffons ou torchons produits à partir de vêtements usagés importés qui demeurent dans le marché canadien. Ces chiffons ou torchons peuvent être considérés des marchandises réaffectées à un numéro tarifaire d'exonération conditionnelle et une révision du classement tarifaire peut avoir lieu. Ce type de marchandises peut être admissible au remboursement des droits en vertu de l'alinéa 74(1)f) de la Loi sur les douanes en présentant un formulaire B2, Douanes Canada – Demande de rajustement.

Comment présenter une demande en vertu du Programme des marchandises surannées ou excédentaires

6. Le demandeur doit remplir un formulaire K32, Demande de drawback. Le formulaire doit être assorti de documents à l'appui et présenté au bureau régional de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) le plus près. Les instructions pour remplir le formulaire sont incluses à son verso.

Documents à l'appui

7. Les documents suivants doivent accompagner la demande de drawback :

8. Tous les documents à l'appui doivent contenir une description complète et détaillée des marchandises surannées ou excédentaires.

9. Les marchandises surannées ou excédentaires faisant l'objet de la demande de drawback doivent correspondre aux marchandises indiquées sur les documents d'importation originaux. Le formulaire E15, Certificat de destruction/exportation, doit décrire les marchandises en suffisamment de détail et indiquer tout numéro de série, de modèle ou de partie, ainsi que toutes autres marques d'identification qui permettront à l'ASFC de vérifier que les marchandises devant être détruites sont les mêmes que les marchandises importées.

10. Des documents d'importation à l'appui doivent être disponibles pour soutenir toute demande.

11. D'autres renseignements ou documents peuvent être exigés afin de vérifier la validité de la demande. Ces renseignements supplémentaires doivent être fournis sur demande.

Délais de présentation

12. Un formulaire K32, Demande de drawback, doit être présenté dans les cinq ans qui suivent la date du dédouanement des marchandises importées connexes par l'ASFC.

Destruction des marchandises

13. La destruction des marchandises peut être confirmée à l'aide d'un formulaire E15, Certificat de destruction/d'exportation, authentifié par un agent de l'ASFC ou par des documents d'une tierce partie qui contiennent des renseignements semblables.

14. Les méthodes de destruction acceptables seront différentes selon la nature des marchandises devant être détruites. Toute question concernant la façon dont les marchandises peuvent être détruites doit être transmise au Service d'information à la frontière aux coordonnées indiquées au paragraphe17 et ce, avant leur destruction.

15. Dans tous les cas, si les marchandises surannées ou excédentaires ne sont pas complètement détruites, la valeur de la marchandise (y compris tous les droits connexes) qui demeure au Canada doit être déduite de la valeur déclarée sur la demande de drawback. Par exemple, si une bière, dont la durée de conservation a pris fin, est détruite, la valeur des fûts ou des bouteilles vides qui demeurent au Canada doit être déduite de la valeur (y compris tous les droits connexes) des marchandises importées qui ont été déclarées sur la demande de drawback.

Inobservation

16. Si un drawback est payé pour des marchandises présumées avoir été détruites qui ne sont pas détruites, le montant du drawback, y compris des intérêts, sera recouvré. Les intérêts seront imposés au taux précisé à compter du moment où le remboursement ou le drawback a été accordé par erreur jusqu'à ce que le montant soit récupéré en entier.

Renseignements supplémentaires

17. Pour plus d'information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d'information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l'extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d'interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d'ouverture des bureaux (8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
6550-0
Références légales :
Tarif des douanes
Loi sur les douanes
Règlement sur les remboursements de droits sur les marchandises surannées ou excédentaires
Autres références :
mémorandums D7-4-1, D7-4-3
formulaires B2, B3-3, E15, K32, K32A
Ceci annule le mémorandum D :
D7-2-3 daté le 21octobre 2009
Date de modification :