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D4-2-1 Règlement sur les provisions de bord



MÉMORANDUM D4-2-1

OBJET

RÈGLEMENT SUR LES PROVISIONS DE BORD

Ce mémorandum décrit et explique les procédures de livraison des provisions de bord aux navires et aux aéronefs, ainsi que les conditions régissant la remise des provisions de bord et le placement en lieu sûr ou l'apposition des plombs.

Règlement

RÈGLEMENT CONCERNANT LES PROVISIONS DE BORD

Titre abrégé

1. Règlement sur les provisions de bord.

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

«aéronef international» Aéronef exploité internationalement pour le transport de passagers, de marchandises ou de marchandises et de passagers, moyennant rémunération.

«aéronef militaire» Aéronef militaire appartenant au gouvernement d'un pays autre que le Canada ou exploité par ce pays ou en son nom.

«câblier» Navire immatriculé dans n'importe quel pays et utilisé exclusivement pour la pose ou la réparation de câbles télégraphiques sous-marins.

«Loi» La Loi sur les douanes.

«navire de guerre canadien» Navire de guerre, navire de transport militaire ou navire de ravitaillement militaire appartenant au gouvernement du Canada ou exploité par lui ou en son nom.

«navire de guerre étranger» Navire de guerre, navire de transport militaire ou navire de ravitaillement militaire appartenant au gouvernement d'un pays autre que le Canada ou exploité par ce pays ou en son nom.

«navire de pêche» Navire utilisé :

a) à l'extérieur du Canada, pour la pêche, la chasse aux phoques ou la pêche à la baleine;

b) pour le ravitaillement, l'entretien ou la réparation des navires utilisés à l'extérieur du Canada pour la pêche, la chasse aux phoques ou la chasse à la baleine.

«navire de pêche canadien» Navire de pêche :

a) immatriculé ou muni d'un permis au Canada en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada, qui appartient à une ou plusieurs personnes dont chacune est citoyen canadien ou a son domicile et réside au Canada ou est une société, constituéeselon les lois du Canada ou d'une province, qui a son bureau d'affaires principal au Canada;

b) qui n'est pas astreint par la Loi sur la marine marchande du Canada à l'immatriculation ou à l'obtention d'un permis au Canada et n'est pas immatriculé ou muni d'un permis en quelque autre pays, et qui appartient à une personne visée à l'alinéa a).

«navire d'eaux internes» Navires faisant le commerce pendant un voyage en eaux intérieures au sens de l'article 2 de la Loi sur la marine marchande du Canada.

«navire de service» Navire immatriculé dans tout pays et utilisé pour l'obtention de données scientifiques à l'extérieur du Canada.

«navire garde-côte canadien» Navire garde-côte appartenant au gouvernement du Canada ou exploité par lui ou en son nom.

Provisions de bord

3. Pour l'application de la Loi sur les douanes et des articles 68.17 et 70 de la Loi sur la taxe d'accise, les marchandises énumérées à la colonne II de l'annexe sont désignées comme des provisions de bord utilisables à bord de tout moyen de transport d'une des catégories de moyens de transport visées à la colonne I de l'annexe compte tenu des exceptions et des limites prévues aux notes de l'annexe.

ANNEXE

(article 3)

Article

Colonne I
Catégorie de moyens de transport

Colonne II
Provisions de bord

1.

(1) Navire océanique affecté au commerce international, déclaré conformément à l'article 95 de la Loi, qui se rend à l'étranger, ou qui se dirige vers un port situé au Canada avant d'être déclaré conformément au même article et de se rendre à l'étranger.

(2) Navire normalement affecté au commerce international, qui effectue ou compte effectuer du cabotage pendant une période maximale de cinq jours.

(3) Navire océanique immatriculé au Canada qui fait du cabotage, à partir d'un port sur la côte est du Canada jusqu'à un port sur la côte ouest du Canada ou à partir d'un port de la côte ouest du Canada jusqu'à un port de la côte est du Canada, en passant par le canal de Panama ou les eaux Arctiques.

(4) Remorqueur océanique affecté au remorquage ou au sauvetage, déclaré conformément à l'article 95 de la Loi, qui se rend à l'extérieur du Canada.

(5) Navire de guerre étranger.

(6) Câblier.

a) marchandises comestibles;
b) spiritueux et vins1;
c) ale et bière1;
d) eaux minérales et boissons gazeuses;
e) tabac, cigarettes et cigares1;
f) allumettes et essence à briquet en burettes;
g) savons et préparations médicinales et de toilette;
h) souvenirs et cadeaux;
i) produits et matériels de nettoyage, y compris les chiffons et les coupons d'étoffe;
j) produits nécessaires au chauffage de chaudières, préparations pour le traitement du mazout et éponges filtres;
k) gaz pour appareils frigorifiques et pour la soudure;
l) produits pétroliers, à l'exception du mazout et du combustible diesel, et lubrifiants;
m)charbon, mazout et combustible diesel;
n) enduits pour chaudières et pour briques de chaudières;
o) peintures, vernis et dissolvants;
p) papeterie et autre papier de consommation;
q) inhibiteurs de rouille et de corrosion;
r) préparations fumifuges et de dispersion des nappes d'huile sur l'eau.

2.

(1) Navire normalement affecté au commerce international, qui effectue ou compte effectuer du cabotage.

a) produits pétroliers, à l'exception du mazout et du combustible diesel et lubrifiants2;
b) charbon, mazout et combustible diesel2.

3.

(1) Navire de pêche, déclaré conformément à l'article 95 de la Loi, qui se rend à l'extérieur du Canada.

a) produits pétroliers, à l'exception du combustible diesel, et lubrifiants3;
b) tabac, cigarettes et cigares4;
c) spiritueux et vins4;
d) ale et bière4;
e) combustible pour moteur diesel.

4.

(1) Navire de pêche canadien déclaré de façon saisonnière conformément au Règlement sur la déclaration des marchandises importées.

a) combustible pour moteur diesel.

5.

(1) Navire de guerre canadien qui se rend à l'extérieur du Canada.

(2) Navire de service, déclaré conformément à l'article 95 de la Loi, qui se rend à l'extérieur du Canada.

a) marchandises comestibles;
b) spiritueux et vins;
c) ale et bière;
d) eaux minérales et boissons gazeuses;
e) tabac, cigarettes et cigares;
f) allumettes et essence à briquet en burettes;
g) savons et préparations médicinales et de toilette.

6.

(1) Navire d'eaux internes.

a) marchandises comestibles;
b) produits et matériels de nettoyage, y compris les chiffons et les coupons d'étoffe;
c) produits nécessaires au chauffage de chaudières, préparations pour le traitement du mazout et éponges filtres;
d) gaz pour appareils frigorifiques et pour la soudure;
e) produits pétroliers, à l'exception du mazout et du combustible diesel, et lubrifiants;
f) charbon, mazout et combustible diesel;
g) enduits pour chaudières et pour briques de chaudières;
h) peintures, vernis et dissolvants;
i) inhibiteurs de rouille et de corrosion;
j) préparations fumifuges et de dispersion des nappes d'huile sur l'eau.

7.

(1) Aéronef militaire.

(2) Aéronef international, déclaré conformément à l'article 95 de la Loi, qui se rend à l'extérieur du Canada, ou déclaré conformément à l'article 12 de la Loi après avoir effectué un vol au Canada, pourvu qu'aucun passager de vol intérieur n'y soit transporté.

a) carburant aviation;
b) produits pétroliers, à l'exception du carburant aviation, et lubrifiants;
c) spiritueux et vins;
d) ale et bière;
e) eaux minérales et boissons gazeuses;
f) tabac, cigarettes et cigares;
g) savons et préparations médicinales et de toilette;
h) marchandises comestibles;
i) souvenirs et cadeaux;
j) papeterie et autre papier de consommation.

8.

(1) Navire garde-côte canadien, déclaré conformément à l'article 95 de la Loi, qui entreprend un voyage dans l'Arctique.

(2) Navire de pêche canadien, déclaré conformément à l'article 95 de la Loi, qui se rend à l'extérieur du Canada.

a) spiritueux et vins5;
b) ale et bière6;
c) tabac, cigarettes et cigares7.

9.

Yacht étranger, déclaré conformément à l'article 95 de la Loi, qui se rend à l'extérieur du Canada.

a) spiritueux et vins;
b) ale et bière;
c) tabac, cigarettes et cigares.

NOTES

1. Provisions désignées comme provisions de bord uniquement à bord des navires visés aux paragraphes 1(1) et (3) à (6).

2. Provisions limitées aux provisions nécessaires pour l'exploitation du navire pendant 15 jours à partir du moment oú le navire commence le cabotage.

3. Provisions désignées comme provisions de bord uniquement sur les navires dont le voyage dure au moins cinq jours.

4. Provisions désignées comme provisions de bord uniquement sur les navires dont le voyage dure au moins dix jours.

5. Provisions limitées à un maximum, par officier ou membre d'équipage, pour chaque semaine du voyage, de 1,1 litre (40 onces liquides) de spiritueux ou de vin.

6. Provisions limitées à un maximum, par officier ou membre d'équipage, pour chaque semaine du voyage, de 8,2 litres (288 onces liquides) de bière ou ale.

7. Provisions limitées à un maximum, par officier ou membre d'équipage, pour chaque semaine du voyage, de 250 cigarettes, de 0,91 kilo (2 livres) de tabac ou de 50 cigares.


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Déclaration de provisions de bord

1. La Déclaration de provisions de bord, formule E 1 (voir l'annexe A de ce mémorandum), dûment attestée, et la Déclaration des effets de l'équipage, formule Y 14 (voir l'annexe B de ce mémorandum), ou leurs documents équivalents d'un autre pays, devront être remis aux Douanes en triple exemplaires (en français ou en anglais) chaque fois qu'un navire affecté au commerce international fait une déclaration d'entrée 0… son arrivée d'un pays étranger. Les Douanes ne visitent pas toujours un navire arrivant. Cependant, l'observation des lois douanières peut être vérifiée en tout temps.

2. L'original de la formule E 1 et de la formule Y 14 doit être remis avec la déclaration d'entrée du navire; le duplicata et le triplicata doivent être laissés au capitaine. Lorsque les provisions sont remises ou que des provisions supplémentaires sont livrées, elles doivent être portées au verso du duplicata et du triplicata de la formule E 1 gardés par le capitaine. Ce dernier doit conserver ces exemplaires jusqu'à ce que le navire parte à destination d'un port étranger. À ce moment, les duplicata des deux formules doivent être présentés aux Douanes avec la déclaration de sortie.

3. Lorsqu'un navire qui fait une déclaration d'entrée n'a pas de cargaison, cette déclaration d'entrée devra indiquer clairement si le navire est sur lest ou sur lest avec des provisions.

4. Les Douanes accorderont aux agents de navires une période de vingt-quatre heures à partir du moment oú la déclaration de sortie est faite pour présenter les duplicata de la formule E 1 et de la formule Y 14.

Déclaration de provisions de bord, formule E 1

5. La formule E 1, en triplicata, sert à déclarer les provisions de bord. L'agent des douanes de visite pourra s'assurer que la formule E 1 a été remplie de façon complète. Les provisions qui ne sont pas autorisées pour la consommation au port doivent être placées en lieu sûr. L'apposition des plombs peut être exigée. Lorsque les provisions sont livrées à un navire, les quantités et les numéros de plombs, s'il y a lieu, sont déclarés au verso de la formule E 1. De la même façon, lors des remises, les quantités remises doivent être déclarées au verso de la formule E 1.

6. Des quantités raisonnables de spiritueux et de produits de tabac peuvent être laissées pour l'usage personnel du capitaine ou des officiers supérieurs du navire. Ces quantités doivent être déclarées sur la formule E 1.

7. Les marchandises destinées à la vente ou à la distribution aux membres de l'équipage et ne devant pas être déchargées devront être placées en lieu sûr ou plombées de la même manière que les provisions et demeurer ainsi jusqu'à ce que le navire appareille à destination étrangère. Ces marchandises devront être déclarées en triple exemplaires sur une feuille séparée par le capitaine ou tout autre officier du navire autorisé et la feuille annexée à la formule E 1. L'emplacement de la marchandise doit être inscrit sur la formule E 1.

8. Les marchandises sur lesquelles les droits ont été acquittés peuvent être livrées comme provisions de bord pouvant faire l'objet d'une demande de remboursement ou de drawback, selon les dispositions du mémorandum D7-3-3, Règlement sur le drawback relatif aux marchandises destinées aux navires et aux aéronefs. Lorsque ces provisions sont livrées à un navire, un exemplaire de la formule K 36A, Certificat de déclaration d'approvisionnements de navire et de sortie, doit être conservé par le capitaine et classé avec les formules E 1 et Y 14.

9. Il peut arriver que des navires étrangers transportent des animaux comme approvisionnement de viande fraîche; ces animaux doivent être déclarés sur la formule E 1. Ils ne doivent pas quitter le navire pendant le séjour au Canada.

Déclaration des effets de l'équipage, formule Y 14

10. La formule Y 14, remplie en triple exemplaires, est utilisée pour déclarer les produits du tabac et les boissons alcooliques à l'usage personnel des officiers et de l'équipage, ainsi que des articles sur lesquels les droits n'ont pas été acquittés, tels que les télévisions, les postes de radios, les appareils-photos, les animaux familiers, etc. Bien que ces articles puissent être conservés par les membres de l'équipage, les quantités de boissons alcooliques et de produits de tabac excédant les restrictions quantitatives, telles qu'indiquées dans le mémorandum D2-1-1, Importation temporaire de bagages et de moyens de transport par les non-résidents, devront être placées en lieu sûr ou plombées.

11. Les animaux familiers appartenant aux membres de l'équipage devront être déclarés sur la formule Y 14, vis-à-vis du nom de leur propriétaire. Ces animaux ne devront pas quitter le navire pendant le séjour au Canada.

12. Un membre de l'équipage peut apporter des articles personnels à terre, sans avoir à fournir la preuve qu'il a acquitté les droits sur chaque article, mais une vérification de ces articles peut être faite avant le départ du navire afin de vérifier leur exportation. Les articles déclarés sur la formule Y 14 pour lesquels les droits ont été acquittés sont retirés de la liste, et la date ainsi que le numéro de déclaration pertinent sont notés sur la formule Y 14.

13. Lorsque des membres de l'équipage quittent un navire dans un port canadien, toute marchandise en leur possession doit faire l'objetd'une déclaration de la façon ordinaire. Les canadiens revenant au pays peuvent se prévaloir des privilèges des résidents ou des anciens résidents retournant et les membres de l'équipage étrangers peuvent demander soit le privilège de l'importation temporaire, soit celui relatif aux effets d'immigrants.

Livraison et remise des provisions de bord

14. Aux bureaux de douane qui ne fonctionnent pas par roulements, l'approbation des Douanes pour la livraison ou la remise des provisions de bord est limitée à la période allant de 8 h à 17 h, du lundi au vendredi. Dans des circonstances imprévisibles, les Douanes peuvent, sur demande, autoriser la livraison ou la remise de provisions en dehors de ces heures, sous réserve des dispositions du mémorandum D1-2-1, Services spéciaux.

15. La présence d'un agent des douanes peut être exigée lorsque des cigarettes, des cigares, du tabac, du vin, des spiritueux et des stupéfiants sont chargés à bord d'un navire en tant que provisions de bord. Le vendeur, le fournisseur de navires ou la compagnie de transport a la responsabilité de prendre des dispositions avec les Douanes afin qu'un agent des douanes approuve la livraison, et vienne vérifier les quantités, signer la déclaration et plomber les marchandises, si nécessaire.

16. Normalement, les stupéfiants en qualité de provisions médicales sont gardés dans le coffre-fort par le capitaine ou le médecin de bord. La quantité de stupéfiants ainsi que l'emplacement du coffre-fort devront être déclarés sur la formule E 1.

17. Le capitaine ou de tout autre officier de navire autorisé, peut remettre une quantité raisonnable de produits du tabac et de spiritueux pour l'usage immédiat des officiers et de l'équipage. Les quantités remises devront être déclarées sur la formule E 1. Normalement, ces remises sont faites une fois par semaine.

18. Le vin de table n'a pas besoin d'être placé en lieu sûr ou scellé avec les plombs. La formule E 1 devra indiquer la quantité de ce vin à bord, ainsi que l'endroit oú se trouvent les tonneaux ou les réservoirs.

19. Les provisions de bière et d'ale n'ont pas besoin d'être placées en lieu sûr ou scellées avec les plombs lorsque le navire part en voyage à l'étranger directement du port de chargement. Lorsque le navire doit s'arrêter à un autre port canadien en cours de route, seulement 8,2 litres (288 onces) pour chaque membre de l'équipage peuvent rester sans être placées en lieu sûr ou scellées. Les mentions nécessaires doivent être faites sur la formule E 1, afin d'indiquer les quantités qui sont à bord ainsi que la portion qui n'a pas été placée en lieu sûr ou scellée.

20. Les formules de déclaration et de reçu au verso de la Déclaration de droits d'accise, formule B 60, devront être remplies correctement lorsque les marchandises assujetties à la taxe d'accise sont livrées à titre de provisions de bord.

21. La peinture qui fait partie des provisions de bord peut être rendue à l'équipage ou, dans le cas d'un navire en cale sèche, au chantier de construction afin de peindre le navire. La quantité de peinture remise devra être déclarée sur la formule E 1 au fur et à mesure que l'on s'en sert.

Les eaux internationales

22. Tout navire transportant des provisions de bord placées en lieu sûr ou scellées et naviguant d'un port canadien à destination d'un autre port peut remettre des provisions une fois qu'il se trouve dans les eaux internationales, pourvu qu'il ne participe pas au cabotage au Canada. En vertu du traité international, les Grands Lacs, à l'exception des eaux tributaires, font partie des eaux internationales.

23. Lorsqu'un navire décide de s'arrêter dans un port sans douanes après avoir présenté sa déclaration de sortie, une quantité raisonnable de provisions peut être remise pour la période précédant le départ réel du port sans douanes. Le reste des provisions de bord devra être placé en lieu sûr ou scellé.

24. Les provisions peuvent être vérifiées dans chaque port oú s'arrête un navire faisant le commerce international.

Navires de pêche

25. Lorsqu'un navire de pêche est trop petit pour pouvoir rester en mer pendant plus de cinq jours dans le cas de produits du pétrole, ou 10 jours dans le cas de produits du tabac et de spiritueux, les provisions de bord ne seront pas fournies.

26. Lorsqu'un navire de pêche part à la pêche pour 10 jours ou plus, mais qu'il revient avant que les 10 jours ne se soient écoulés, le reste des provisions à bord devra être placé en lieu sûr ou scellé et porté au crédit de la prochaine excursion de pêche de 10 jours ou plus.

27. Selon les dispositions du mémorandum D7-3-3, le drawback s'applique aux combustibles pour moteurs diesel fournis aux navires de pêche exploités en vertu d'un certificat de sortie délivré par les Douanes.

28. Le capitaine ou le propriétaire d'un navire de pêche, qui prend livraison de combustible pour moteur diesel, doit remettre au fournisseur le certificat suivant :

«Le soussigné, capitaine ou propriétaire du .................................................. qui est un navire de pêche et exploité en vertu d'un congé des Douanes délivré à ........................................ le ........... 19 .............., certifie par les présentes que la quantité de combustible pour moteur diesel mentionnéedans les présentes et été chargée à bord pour servir dans ledit navire, à la pêche commerciale à l'extérieur du Canada et à aucune autre fin.»

_____________________

Capitaine (propriétaire)

29. Les capitaines de navires de pêche ont la permission de faire leur déclaration au début et à la fin de la saison de pêche. Les capitaines résidant dans les régions éloignées peuvent faire leur déclaration par la poste. Lorsqu'un navire a reçu des provisions de bord, autres que le combustible pour moteur diesel, les déclarations d'entréeet de sortie doivent être remplies de la façon normale.

30. La bière ou l'ale fabriquées au Canada et importées peuvent remplacer les spiritueux ou les vins fournis aux navires de pêche. Ce remplacement sera limité à 8,2 litres (288 onces) de bière ou d'ale par 1,1 litre (40 onces) de spiritueux ou de vin permis.

Navires d'eaux internes

31. Un navire faisant le commerce entre des ports du système des Grands Lacs — Fleuve St-Laurent à l'ouest des lignes de l'île Anticosti précisées à l'article 2 de la Loi sur les douanes a droit aux provisions de bord à moins que les deux ports soient situés en eaux secondaires, c'est-à-dire entre Kingston (Ontario) et Pointe-au-PÈre (Québec).

Navires océaniques

32. Un navire océanique qui fait exclusivement le commerce international a droit aux provisions en vertu de l'article I de l'annexe du règlement, s'il part d'un port océanique à l'extérieur du Canada à destination d'un port canadien ou américain des Grands Lacs, même si le navire fait le trajet entre des ports canadiens pendant son voyage. De même, un navire océanique partant d'un port des Grands Lacs à destination d'un port océanique à l'extérieur du Canada, mais passant par un autre port canadien a droit aux provisions mentionnées dans l'article I de l'annexe du règlement.

33. L'équipement de navires peut être mis à bord de ces navires, avec la permission de drawback à l'égard des marchandises nationales, selon les dispositions du mémorandum D7-3-3. Lorsque les marchandises en douane arrivent pour être chargées sur un tel navire, le document de contrôle du fret est annulé par la déclaration de sortie du navire.

Affectation au cabotage

34. Les provisions à bord ou chargées à bord d'un navire autorisé à faire un simple voyage de cabotage d'au plus cinq jours ne sont pas assujetties aux droits (à l'exception des boissons alcooliques et produits du tabac). Lorsque ces voyages doivent durer plus de cinq jours, le paiement des droits sur les provisions consommables doit être fait au moment de la remise du congé de cabotage. Selon les dispositions du mémorandum D7-3-3, un drawback pourra être accordé à l'égard des quantités qui ne sont pas consommées au moment du départ à destination d'un port étranger.

35. Au lieu des instructions énoncées au paragraphe 34 de ce mémorandum, et à la discrétion de la compagnie de navigation concernée, la procédure suivante peut être adoptée :

a) L'inventaire de toutes les provisions consommables à bord est dressé. Une garantie qui est d'au moins le montant normalement payable en droits est déposée aux Douanes. La garantie peut être déposée en argent liquide ou par chèque visé.

b) À la fin du voyage de cabotage, un deuxième inventaire est dressé et les droits sur les quantités de provisions consommées doivent être payés.

Procédure de manutention des provisions de bord à la sortie d'entrepôt

36. Pour la livraison à un navire, lorsque l'entrepôt et le navire se trouvent dans le même port, la formule B 3 sortie d'entrepôt, Douanes Canada — Formule de codage, et la formule B 6D, Provisions de bord — Déclaration du capitaine (voir l'annexe C de ce mémorandum) sont préparées en nombre suffisant d'exemplaires pour que deux copies de chaque formule accompagnent les marchandises transportées de l'entrepôt au navire. Les provisions devront être acheminées par un transporteur cautionné ou un véhicule privé sous escorte douanière, sous réserve des dispositions du mémorandum D1-2-1. L'opération doit se terminer par le placement en lieu sûr ou le plombage des provisions de bord et l'inscription des certificats sur les deux exemplaires de chaque formule. Une copie de chaque formule doit être renvoyée pour la documentation des Douanes, et l'autre est classée avec la déclaration de sortie du navire.

37. Pour la livraison à un navire lorsque celui-ci se trouve à un autre port que l'entrepôt :

a) La documentation décrit au paragraphe 36 de ce mémorandum doit être préparée en nombre suffisant d'exemplaires pour en permettre l'envoi de deux au port oú le navire est accosté. Les provisions devront être livrées par un transporteur cautionné ou un véhicule privé sous escorte douanière, sous réserve des dispositions du mémorandum D1-2-1.

b) Au second port, le transporteur doit avertir les Douanes afin d'obtenir l'approbation de livrer au navire. Les Douanes peuvent exiger le plombage des provisions à bord du navire. Chaque exemplaire doit porter l'empreinte du timbre dateur et la signature de l'agent des douanes. On doit en garder un exemplaire au second port pour le classer avec la déclaration de sortie du navire et renvoyer l'autre exemplaire au bureau de douane émetteur pour qu'il soit classé avec l'exemplaire de la formule B 3 remise au port. Lorsque la livraison ne s'effectue pas immédiatement, les provisions peuvent demeurer dans un entrepôt d'attente pendant 40 jours. À la fin de cette période, les marchandises peuvent être inscrites sur une liste «d'articles non réclamés» et on en disposera en conséquence. Les provisions peuvent aussi être mises dans un entrepôt de stockage avant l'expiration de la période de 40 jours. Dans ce cas, un exemplaire de la formule B 3 d'entrepôt devra être renvoyé au bureau émetteur pour être classé avec l'exemplaire de la formule B 3 sortie d'entrepôt.

Procédure de manutention des provisions de bord expédiées d'un pays étranger

38. Les provisions en douane, expédiées d'un pays étranger pour être livrées à un navire se trouvant dans un port canadien, peuvent être acheminées à partir du point d'entrée douanier par un transporteur cautionné, au moyen d'un document de contrôle du fret.

39. À son arrivée à destination, le transporteur cautionné devra se présenter directement aux Douanes. Si le navire est au port lors de l'arrivée des provisions, les Douanes peuvent autoriser le transporteur cautionné à les livrer directement au navire, sauf si ces provisions doivent être scellées. Le capitaine ou tout autre officier autorisé du navire, qui prend livraison des provisions, doit en accuser réception en signant le document de contrôle du fret et en y indiquant son titre et la date du chargement. Ces provisions doivent être énumérées sur la déclaration de sortie du navire par la compagnie de transport intéresséeet le document de contrôle du fret peut être annulé par la mention du numéro de la déclaration de sortie ou du nom du navire et du numéro de voyage.

40. Si le navire n'est pas au port lors de l'arrivée des provisions, celles-ci peuvent être gardées dans un entrepôt d'attente, pour une période maximale de 40 jours. Si elles ne sont pas exportées au cours de cette période, les provisions peuvent être placées dans un entrepôt de stockage. D'autre part, les marchandises peuvent faire l'objet d'une déclaration de consommation sous réserve de drawback, selon les dispositions du mémorandum D7-3-3.

41. Si le navire auquel les provisions sont destinées n'arrive pas au port oú elles se trouvent en entrepôt d'attente ou en entrepôt de stockage, les Douanes peuvent permettre que les provisions soient réexpédiées au navire par transporteur cautionné, accompagnées d'un document de contrôle du fret.

Livraison directe des provisions de bord d'un entrepôt d'accise

42. Une Déclaration de droits d'accise, formule B 60, devra être remplie pour les marchandises assujetties à l'accise, enlevées de l'entrepôt pour les provisions de bord et les provisions y seront décrites conformément à la circulaire ED 211-2, Règlement ministériel sur les entrepôts d'accise.

43. Aux fins du cautionnement, la livraison de toute marchandise assujettie à l'accise pour provisions de bord est considérée comme une exportation en douane visée par le cautionnement général d'accisedu détenteur de licence. Ces marchandises devront être transportées de la même manière que les marchandises assujetties à l'accise exportées ou enlevées de l'entrepôt.

44. Quand des provisions assujetties aux droits d'accise sont expédiées d'un endroit autre que le port de départ du navire, les formalités visant les marchandises destinées à l'exportation doivent être remplies (circulaire ED 211-2). Deux exemplaires de la formule B 60 devront être envoyés aux Douanes oú le navire obtiendra son congé.

45. Le capitaine ou le représentant qui prend livraison des provisions devra remplir l'attestation sur les copies de la formule B 60. Les Douanes devront remplir le certificat sur les mêmes copies.

46. Le bureau de douane qui délivre le congé du navire devra envoyer une copie dûment remplie de la formule B 60 à l'expéditeur muni de licence pour lui autoriser d'annuler l'obligation relative au cautionnement.

Marchandises transférées d'un entrepôt d'accise à un entrepôt de stockage de douane

47. Les marchandises assujetties aux droits d'accise peuvent être transportées en douane d'un entrepôt d'accise à un entrepôt de stockage, aux fins d'entreposage et de livraison subséquente, en vertu du paragraphe 58(2) de la Loi sur l'accise.

48. Ces marchandises sont expédiées accompagnées de la formule B 60, conformément à la circulaire ED 211-2.

49. La partie de la déclaration intitulée «Réentreposé par le destinataire» devra être remplie par l'exploitant de l'entrepôt de stockage qui est pleinement responsable des quantités figurant sur la formule B 60. Lors de la livraison, si les quantités reçues ne correspondent pas à celles qui sont inscrites, l'exploitant de l'entrepôt devra immédiatement se mettre en contact avec les Douanes pour vérifier la différence. Tous les détails relatifs à cette différence devront être inscrits sur la formule B 60 et cette dernière sera signée par l'agent des douanes.

50. Un exemplaire dûment rempli de la formule B 60, portant la mention «Entreposées selon la déclaration douanière B 3 no...» doit être envoyé à l'expéditeur muni de licence.

51. Ces marchandises seront enlevées de l'entrepôt à la faveur d'une formule B 3 sortie d'entrepôt.

52. La bière de fabrication canadienne sur laquelle les droits d'accise ont été acquittés peut être transférée d'une brasserie à un entrepôt de stockage aux fins de provisions de bord. La bière entreposée est techniquement considérée comme exportée aux fins du remboursement des droits d'accise, et ne peut être retournée au brasseur.

53. L'exploitant de l'entrepôt devra donner un récépissé pour la bière et faire la déclaration comme il est indiqué sur tous les exemplaires de la déclaration de droits d'accise. La signature de la déclaration de droits d'accise par un agent des douanes n'est pas nécessaire, puisque l'exploitant de l'entrepôt assume la pleine responsabilité des quantités entreposées.

54. Puisque, selon les dispositions de la Loi sur l'accise, seul un brasseur a droit au remboursement des droits d'accise perçus sur la bière exportée, les déclarations visant les provisions de bord et les demandes de remboursement devront être produites par le brasseur ainsi que l'exige la circulaire ED 212-7, Crédits admissibles.

Procédure de manutention des provisions de bord pour les aéronefs internationaux

55. Les présentes instructions s'appliquent aux compagnies aériennes commerciales et à leurs agents du commissariat qui ont obtenu la permission des Douanes d'utiliser leurs propres plombs pour les compartiments à boissons. L'expression «compartiment à boissons» désigne les boîtes ou les compartiments de sûreté dans lesquels on place les provisions de bord pour les vols internationaux.

56. Les boissons alcooliques, les produits du tabac et les marchandises importées qui doivent être vendus ou donnés à bord d'un aéronef international peuvent être placés dans un entrepôt de stockage.

57. Les provisions de bord reçues des fournisseurs doivent être inscrites sur la formule B 3 d'entrepôt.

58. Les compagnies qui suivent cette procédure doivent tenir des registres d'inventaire, approuvés par l'agent des douanes en chef régional, sur lesquels sont indiquées les marchandises réellement en entrepôt, selon l'une des manières suivantes :

a) registres détaillés de l'entrepôt qui indiquent chaque marchandise entreposée ainsi que sa taille ou sa marque; ou

b) groupement des marchandises comme suit :

(1) boisson ou liqueur — miniatures et bouteilles,

(2) vins et champagne — demi-bouteilles et bouteilles,

(3) bière — canettes ou bouteilles,

(4) cigarettes — paquets,

(5) autres articles en vente ou donnés à bord de l'aéronef — selon chaque marchandise individuelle,

(6) est possible d'apporter des changements mineurs à la forme de l'inventaire, par exemple en ajoutant une colonne pour le Sherry/le Dubonnet, pourvu que cela ne modifie pas le principe de base de la procédure.

59. Les provisions pour les compartiments à boissons qui sont destinés aux vols internationaux doivent être indiquées sur la formuledu relevé du bar qui est prénumérotée et approuvée par les Douanes et remplie par la compagnie aérienne. Au moins une copie de chaquerelevé doit être versée au dossier de l'entrepôt dans l'attente de la présentation de la déclaration hebdomadaire précisée au paragraphe 61 de ce mémorandum. Au moins deux autres copies du relevé doivent être placées dans le compartiment à boissons et ce dernier doit être plombé selon la façon habituelle avant de quitter l'entrepôt.

60. Les provisions qui ne sont pas consommées durant un vol international peuvent être réentreposées après avoir été inscrites à titre de provisions qui arrivent sur une copie du relevé du bar qui se trouve dans le compartiment à boissons. Les bouteilles partiellement vides qui se trouvent dans les compartiments doivent être comptéescomme des bouteilles pleines, être inscrites sur le relevé du bar approprié et être placées avec les autres bouteilles de la même marque. S'il y a déjà une bouteille suffisamment épuisée de cette même marque, la bouteille retournée ne doit pas être inscrite sur le relevé du bar mais son contenu doit être versé dans la bouteille partiellement épuisée.

61. Au moins une fois par semaine, l'exploitant de l'entrepôt doit remettre la formule B 3 sortie d'entrepôt pour rendre compte de tous les articles qui ont été utilisés pour les compartiments à boissons moins les articles retournés dans les compartiments dont les provisions étaient partiellement épuisées, au cours des sept jours précédents.

62. Chaque formule B 3 sortie d'entrepôt doit être accompagnée :

a) d'un résumé quotidien de tous les relevés du bar visant les provisions au départ,

b) d'un résumé quotidien de tous les relevés du bar visant les compartiments à boissons dont les provisions étaient partiellement épuisées à l'arrivée, et

c) d'un rapport d'inventaire hebdomadaire (voir l'annexe D de ce mémorandum).

63. Les relevés individuels du bar, à l'arrivée et au départ, doivent demeurer dans le dossier au bureau de l'exploitant de l'entrepôt pendant au moins trois années et doivent être disponibles aux fins de vérification par les Douanes pendant cette période.

64. Tout manquant ou surplus doit être inscrit sur le registre d'inventaire quotidien de l'exploitant d'entrepôt le jour même oú l'on s'en aperçoit. Une fois par semaine et au plus tard le premier jour ouvrable suivant la présentation de la déclaration précisée au paragraphe 61 de ce mémorandum, l'exploitant d'entrepôt doit présenter une formule B 3 sortie d'entrepôt pour tous les manquants et une formule B 3 d'entrepôt pour rendre compte de tous les surplus constatés au cours des sept jours précédents. Lorsque le surplus ou le manquant des boissons alcooliques est inférieur à 750 millilitres (25 onces), le surplus ou le manquant doit être reporté dans les activités de la semaine suivante sur la formule de rapport d'inventaire.

65. Lorsqu'une compagnie décide d'utiliser le système d'inventaire mentionné au paragraphe 58 b) de ce mémorandum, tout manquant doit être considéré comme un manquant de l'article dont le volume est le plus élevé et dont la valeur est la plus grande dans cette rubrique d'inventaire.

66. La sortie de provisions de bord d'un entrepôt de stockage aux fins de consommation au Canada peut être permise, pourvu que l'exploitantd'entrepôt ait obtenu l'autorisation écrite de la régie des alcools provinciale concernée et qu'il ait payé tous les droits applicables avant le retrait des marchandises. Les compartiments à boissons qui sont destinés aux vols intérieurs doivent être préparés à l'aide des marchandises sur lesquelles les droits ont été acquittés.

67. Le seul document requis pour les compartiments à boissons qui sont remplis ailleurs qu'à l'aéroport oú un aéronef international doit s'envoler est la feuille habituelle qui est placée dans le compartiment et sur laquelle figure le contenu. Les compartiments à boissons doivent être plombés dès qu'ils ont été remplis.

Exigences en matière de plombage pour les aéronefs internationaux

68. Tel qu'exige le Règlement sur l'importation, le transport et l'exportation des marchandises (mémorandum D3-1-1), les plombs doivent être intacts lorsque les compartiments à boissons sont déplacés :

a) d'un entrepôt de stockage jusqu'à un aéronef international en prévision d'un vol,

b) d'un aéronef international terminant un vol jusqu'à l'entrepôt de stockage.

69. Lorsqu'un aéronef international est au sol, les compartiments à boissons à son bord doivent être plombés. Toutefois, les plombs fixés sur les compartiments à boissons renfermant des boissons alcooliques qui doivent être servies aux passagers peuvent être brisés lorsque les passagers montent à bord de l'aéronef qui s'envolera directement vers une destination étrangère. Ces compartiments à boissons peuvent demeurer non plombés sur les vols internationaux lorsque les passagers montent à bord ou débarquent à plus d'un aéroport international au Canada, pourvu qu'aucun passager de vols intérieurs ne soit transporté.

Renseignements sur les amendes

70. Le retrait illégal des provisions de bord d'un entrepôt de stockage est une infraction entraînant des amendes, tel qu'il est prévu dans le mémorandum D4-1-2, Règlement concernant les entrepôts de stockage des Douanes. Tous les autres cas de non-conformité peuvent entraîner la saisie ou la confiscation ou toutes les deux.

ANNEXE D


RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION —

Divison de l'octroi des licenses

RÉFÉRENCES LÉGALES —

Loi sur la gestion des finances publiques, article 17
Loi sur l'accise, paragraphe 58(2)
Loi sur les douanes, sous-paragraphes 164(1)c) et i)
Loi sur la marine marchande du Canada, article 2
Loi sur la taxe d'accise, articles 68.17 et 70

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE —

7770-3, 7770-3-1

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS «D» —

D4-2-1, 12 octobre 1988

AUTRES RÉFÉRENCES —

D1-2-1, D2-1-1, D3-1-1, D4-1-2, D7-3-3, ET 313, ED 211-2, ED 212-7