Exemptions fiscales et privilèges accordés aux Nations Unies RA
Mémorandum D21-2-1

Ottawa, le 1er janvier 1991

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Le présent mémorandum souligne et explique les exemptions fiscales et les privilèges accordés aux Nations Unies en vertu de la Loi sur les privilèges et immunités (Organisations internationales).

Législation

Règlements

Les deux décrets suivants ont été édictés en vertu de la Loi sur les privilèges et immunités (O.I.).

Décret concernant l'adhésion à la convention sur les privilèges et immunités des nations unies

Titre abrégé

1. Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret d'adhésion aux privilèges et immunités (Nations Unies).

Privilèges et immunités

2. L'Organisation des Nations Unies possède la capacité juridique d'un corps constitué. 3. L'Organisation des Nations Unies possède, au Canada, les immunités et privilèges énoncés aux sections 2, 3, 4, 5, 7 et 9 de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies, ci-après désignée la « Convention ». 4.

(1) Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, jouissent, au Canada, des immunités et privilèges énoncés à la section 11 de la Convention.

(2) Les représentants des Membres auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par les Nations Unies jouissent des immunités énoncées à l'alinéa 11a) de la Convention en ce qui concerne les paroles ou écrits et les actes émanant d'eux dans l'accomplissement de leurs fonctions, même après que ces personnes ont cessé d'être les représentants de Membres.

(3) Dans le cas où les incidences d'un impôt quelconque sont subordonnées à la résidence de l'assujetti, les périodes, pendant lesquelles les représentants des Membres, auprès des organes principaux et subsidiaires des Nations Unies et aux conférences convoquées par l'Organisation des Nations Unies, se trouveront au Canada pour l'exercice de leur fonctions, ne seront pas considérées comme des périodes de résidence.

(4) Les paragraphes (1), (2) et (3) ne s'appliquent pas à un représentant du Canada ni à un citoyen canadien.

(5) Aux fins du présent article, l'expression « représentants » comprend les délégués, délégués adjoints, conseillers, experts techniques et secrétaires de délégation.

5. (1) Les fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies dont les noms sont inclus dans les catégories déterminées par le Secrétaire général, d'après la section 17 de la Convention, jouissent, au Canada, des immunités et privilèges énoncés à la section 18 de la Convention.

(2) Le Secrétaire général et tous les Secrétaires généraux adjoints, leurs conjoints et enfants mineurs, jouissent, au Canada, des privilèges, immunités, exemptions et facilités, accordés, conformément au droit international, aux envoyés diplomatiques.

6. Les experts, autres que les fonctionnaires visés par l'article 4 du présent décret, lorsqu'ils accomplissent des missions pour l'Organisation des Nations Unies, jouissent, au Canada, des privilèges et immunités énoncés aux alinéas 22 a), b), c), d), e) et f) de la Convention, sauf dans la mesure où une telle immunité ou un tel privilège est levé par le Secrétaire général conformément à la section 23 de la Convention.

7. Rien dans le présent décret doit être interprété comme exonérant un citoyen canadien résidant ou ayant sa résidence ordinaire au Canada, d'impôts établis, par quelque loi édictée, au Canada, sur les traitements et émoluments.

Décret de remise de certains droits et taxes sur les effets Importés ou achetés par les nations unies

Titre abrégé

1. Le présent décret peut être cité sous le titre Décret de remise relatif aux Nations Unies.

Entrée en franchise, restitution ou remise

2. Sont par les présentes autorisées, à compter du 2 janvier 1952, la restitution ou la remise de l'impôt du timbre d'accise sur les chèquesofficiels et l'entrée en franchise, la restitution ou la remise des droits de douane et de la taxe de consommation ou de vente suivants, imposés sous le régime du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d'accise, sur les effets mentionnés ci-après, importés au Canada ou achetés au pays pour être vendus, utilisés ou distribués gratuitement par l'Organisation des Nations Unies ou ses agents, sous réserve de l'observation des conditions et des formalités énoncées dans l'annexe.

Annexe (art. 2)
Exemption fiscale ou privilège Conditions Formalités
1. Exonérés de l'impôt du timbre d'accise sur les chèques officiels.

a) Lorsque ces chèques sont tirés sur un compte officiel de l'Organisation des Nations Unies.

b) Les chèques tirés sur les comptes personnels sont assujettis à l'impôt du timbre d'accise.

 
2. Exonérés des droits de Douane, y compris la taxe de consommation ou de vente, et de toutes prohibitions et Restrictions d'importation et D'exportation à l'égard d'effets importés ou exportés par l'Organisation des Nations Unies pour son usage officiel.

a) Les articles qui ont été admis en franchise en vertu de ces règlements et qui ont servi à l'importateur au Canada ou sont demeurés en sa possession pendant une période d'au moins un an, pourront être vendus ou cédés au Canada, en franchise des droits et des taxes. Sinon, ils seront assujettis aux dispositions ordinaires du Tarif des douanes et de la Loi sur la taxe d'accise.

b) L'expression « usage officiel » s'entend de l'usage fait en vue d'atteindre les buts de l'Organisation des Nations Unies et non de servir les intérêts financiers de l'importateur ou de toute autre personne.

(i) Sur présentation des déclarations requises d'importation et d'exportation.

(ii) Il faudra que l'importateur inscrive sur les déclarations douanières, lorsqu'il y a lieu, l'attestation suivante : « En dispositions de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales. »

3. Exonérés de toute prohibition ou restriction D'importation, d'exportation, D'emploi ou de vente à l'égard De ses publication, imprimés, films et enregistrements sonores, et exonérés des droits De douane et des taxes d'accise qui s'y rapportent. Les publications, imprimés, films et enregistrements sonores peuvent être importés, exportés, employés ou vendus en franchise des droits de douane, des taxes de vente ou d'accise.

(i) Sur présentation des déclarations requises d'importation et d'exportation.

(ii) Les déclarations d'entrée doivent être revêtues de l'attestation spécifiée dans l'article 2, lorsqu'il y a lieu.

4. Lorsque des marchandises sont achetées, à la faveur des certificats voulus, de fabricants ou de grossistes munis de licence en vertu de la Loi sur la taxe d'accise, l'Organisation Des Nations Unies aura droit,aux termes de l'article II, section 8 de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales,de réclamer la Remise ou la restitution de la taxe d'acciseet (ou) de la taxe de consommation ou de vente à l'égard des marchandises importées ou achetées pour l'usage officiel de l'Organisation Des Nations Unies, à titre D'organisme. Toutefois, les articles exonérés de ces taxes, à l'exclusion des publications, des imprimés, des films ou des enregistrements sonores, seront assujettis aux taux en vigueur s'ils sont vendus ou cédés de toute autre manière au Canada avant l'expiration d'un délai d'un an, à compter de la date de l'achat, et le vendeur devra acquitter les dites taxes. (i) Cette exemption s'effectuera par voie de remise ou de restitution lorsque l'Organisation des Nations Unies achètera, pour son usage officiel, des marchandises sur lesquelles les taxes ont été payées ou sont exigibles. Lorsqu'un fonctionnaire supérieur ou un agent autorisé donne une commande, il doit y inscrire un certificat, sous sa signature, attestant que le compte sera payé à même les deniers de l'Organisation des Nations Unies et que cette exemption est dûment applicable aux termes de la Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales.
5. L'Organisation des Nations Unies aura le droit d'employer Des codes ainsi que d'expédier et de recevoir sa correspondance par des courriers ou valises qui jouiront Des mêmes privilèges et immunités que les courriers et valises diplomatiques. Le présent article ne pourra en aucune manière être interprété comme interdisant la prise des mesures de sécurité appropriées, à déterminer par voie d'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement du Canada. Lorsqu'une valise ou un colis de dépêches arrive au Canada à l'adresse de l'Organisation Unies ou de tout fonctionnaire supérieur de l'Organisation des Nations Unies et que, d'après l'examen qui peut en être fait, sans bris de scellés, ce colis ou cette valise semble contenir uniquement des documents officiels, il faudra l'envoyer directement au fonctionnaire, auquel il est adressé, sans le détenir à la douane.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Le Décret d'adhésion aux privilèges et immunités vise les « représentants d'États » les « fonctionnaires » et les « experts ». Le Canada n'accorde pas de privilèges à titre permanent aux « représentants d'États » auprès des Nations Unies. D'autre part, il n'y a que très peu de « fonctionnaires » ou d'« experts » en poste ou en visite au Canada pour le compte des Nations Unies; cependant, les immunités et les privilèges accordés à ces trois catégories de personnes sont énumérés ci-après à des fins d'orientation pour l'avenir.

Représentants des membres

2. En vertu des dispositions de la section 11 de l'article IV de la Convention, les représentants, durant l'exercice de leurs fonctions et au cours de leurs voyages à destination ou en provenance du lieu de la réunion, jouissent des immunités et privilèges suivants :

  1. l'immunité quant à l'arrestation ou à la détention et quant à la saisie de leurs effets personnels;
  2. l'inviolabilité de tous les écrits et documents;
  3. l'exemption pour eux-mêmes et leurs conjoints des restrictions en matière d'immigration; et
  4. les mêmes immunités et facilités, en ce qui a trait à leurs effets personnels, que celles accordées aux envoyés diplomatiques.

3. Les représentants n'auront pas le droit de réclamer l'exonération des droits de douane pour les marchandises importées (autrement que dans le cadre de leurs effets personnels), ou des droits d'accise ou de la taxe sur les produits et services.

Fonctionnaires

4. En vertu des dispositions de la section 18 de l'article V de la Convention, les fonctionnaires des Nations Unies

  1. ainsi que leurs conjoints et parents à charge seront exempts des restrictions en matière d'immigration et de l'enregistrement imposé aux étrangers; et
  2. auront le droit d'importer en franchise de droits leurs meubles et effets personnels au moment de leur entrée en fonction au Canada.

Experts

5. En vertu des dispositions de la section 22 de l'article VI de la Convention, les experts (tels que désignés dans l'article 6 du Décret d'adhésion aux privilèges et immunités) bénéficieront des privilèges et immunités qui seront nécessaires en vue du libre exercice de leurs fonctions, pendant la durée de leur mission, notamment

  1. de l'immunité quant à l'arrestation ou à la détention et quant à la saisie de leurs effets personnels;
  2. de l'inviolabilité de tous les écrits et documents; et
  3. des mêmes immunités et facilités, en ce qui a trait à leurs effets personnels, que celles accordées aux envoyés diplomatiques.

Laissez-passer des Nations Unies

6. La section 24 de l'article VII de la Convention stipule que l'Organisation des Nations Unies peut délivrer un laissez-passer à ses fonctionnaires. Lesdits laissez-passer seront reconnus et acceptés en tant que documents de voyages valables.

7. Pour être valable, le laissez-passer doit être revêtu du sceau officiel des Nations Unies et du cachet du fonctionnaire autorisé du Secrétariat général.

8. On accordera au secrétaire général, aux sous-secrétaires généraux et au directeur voyageant avec un laissez-passer de l'Organisation des Nations Unies pour le compte de celle-ci les mêmes avantages qu'on accorde aux envoyés diplomatiques.

9. On accordera aux membres du personnel de l'Organisation des Nations Unies, autres que ceux mentionnés ci-dessus, tous les égards et tous les avantages possibles en ce qui a trait aux Douanes.

Organismes spécialisés des Nations Unies

10. L'Organisation des Nations Unies compte 15 agences spécialisées dont certaines ont des bureaux ou des fonctionnaires au Canada. Les 15 agences spécialisées sont :

  1. L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA),
  2. L'Organisation internationale du travail (OIT),
  3. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (OAA),
  4. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO),
  5. L'Organisation mondiale de la santé (OMS),
  6. Le Fonds monétaire international (FMI),
  7. L'Association pour le développement international (ADI),
  8. La Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) (Banque mondiale),
  9. La Société financière internationale (SFI),
  10. L'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI),
  11. L'Union internationale des télécommunications (UIT),
  12. L'Organisation météorologique mondiale (OMM),
  13. L'Organisation consultative maritime intergouvernementale (OCMI),
  14. L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).

11. Les exemptions fiscales et les privilèges accordés à ces organismes spécialisés ne seront pas confondus avec ceux dont jouit l'institution parente. Les mémorandums D21-2-2 à D21-2-7 inclusivement, traitent notamment de ces organismes spécialisés auxquels les décrets spéciaux du conseil ont accordé des exemptions et privilèges au Canada.

Films, publications, etc.

12. L'article 3 de l'annexe (art.2) du Décret de remise relatif aux Nations Unies accorde l'exemption de toute interdiction ou restriction quant à l'importation, l'exportation, l'usage ou la vente de publications, imprimés, films et enregistrements sonores. Ces articles sont exonérés des droits de douane, de la taxe sur les produits et services ou des taxes d'accise, à la condition que l'attestation prévue à l'article 2 de l'Annexe du présent décret d'exonération soit inscrite sur les documents de déclaration requis d'importation et d'exportation.

Importations faites par l'UNICEF

13. Le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF) reçoit des expéditions à son propre nom plutôt qu'à celui de l'Organisation des Nations Unies bien qu'il fasse partie intégrante de cette dernière. Cet organisme a droit aux exemptions fiscales et aux privilèges accordés à l'Organisation des Nations Unies comme il est établi dans ce mémorandum.

Références

Bureau de diffusion :
Programmes tarifaires
Dossier de l'administration centrale :
4582-1, 4583-1
Références légales :
C.R.C., c. 1317
C.R.C., c. 1320
Autres références :
D21-2-1 à D21-2-7
Loi sur les privilèges et immunités des organisations internationales
Ceci annule le mémorandum D :
D21-2-1, le 1er juin, 1986
Date de modification :