Disposition de boissons alcoolisées
Mémorandum D2-6-3

ISSN 2369-2405

Ottawa, le 8 juin 2017

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En résumé

Les modifications suivantes ont été apportées suite à une révision technique :

  • a) apporter une précision au délai d’entreposage pour les boissons alcoolisées;
  • b) correction apportée afin de préciser qu’il s’agit de l’annexe A et non de l’annexe B tel qu’indiqué au Mémorandum D2-3-6.

Ce mémorandum explique les procédures appliquées par l’Agence des services frontaliers (ASFC) lors de la disposition d’excédent de boissons alcoolisées.

Législation

Règlement sur l’entreposage des marchandises

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Il arrive parfois que des voyageurs rapportent des boissons alcoolisées (spiritueux) déclarées dont l’importation n’est pas admissible (c.-à-d., incapacité de payer les droits et taxes, limite d’âge, permis provincial, etc.).

2. Dans de tels cas, les boissons alcoolisées peuvent être, selon l’une des dispositions suivantes :

3. Dans le même ordre d’idée, si le voyageur choisit d’exporter les boissons alcoolisées par voie du même bureau de l’AFSC, ces boissons peuvent être conservées temporairement et le voyageur se voit remettre le formulaire BSF241, Reçu global pour éléments non monétaires. Selon les dispositions du Règlement sur l’entreposage des marchandises, les boissons alcoolisées déclarées  sont conservées pendant 21 jours seulement, après quoi elles sont confisquées et peuvent être détruites.

4. Dans le même ordre d’idée, si le voyageur souhaite obtenir un permis de la régie des alcools provinciale ou territoriale qui s’applique en raison de la quantité, les bo issons alcoolisées peuvent être retenues en conformité avec le règlement en utilisant un formulaire BSF241. Pour obtenir plus de renseignements concernant les restrictions relatives à la quantité, consultez l’annexe A, Taxe de vente provinciale, taxe de vente harmonisée et taxe sur le tabac – importations non commerciales, du Mémorandum D2-3-6, Programmes de perception des taxes provinciales sur les importations non commerciales ou communiquez avec l’administration des alcools de la province ou du territoire en question en vous référant au Mémorandum D3-1-3, Importations commerciales de boissons enivrantes.

5. Vous trouverez des précisions sur la disposition des boissons alcoolisées dans le chapitre 5 : Disposition, section 2 : Marchandises saisies, retenues, abandonnées ou confisquées du Manuel de contrôle.

Renseignements supplémentaires

6. Pour plus d’information, si vous êtes au Canada, communiquez avec le Service d’information sur la frontière au 1-800-461-9999. De l’extérieur du Canada, composez le 204-983-3500 ou le 506-636-5064. Des frais d’interurbain seront facturés. Les agents sont disponibles durant les heures normales d’ouverture des bureaux 8 h à 16 h, heure locale), du lundi au vendredi (sauf les jours fériés). Un ATS est aussi disponible pour les appels provenant du Canada : 1-866-335-3237.

Références

Bureau de diffusion :
Division de la gestion des programmes et des politiques
Direction du programme des voyageurs
Direction générale des programmes
Dossier de l'administration centrale :
 
Références légales :
Règlement sur l’entreposage des marchandises
Autres références :
D2-3-1, D2-3-6, D2-6-7, D3-1-3 et D4-1-5
Ceci annule le mémorandum D :
D2-6-3 daté le 16 novembre 2015
Date de modification :