Ottawa, le 24 mars 1999
1. Ce Mémorandum intérimaire énonce la politique et les procédures douanières ayant trait à l'importation de drogues de consommation humaine, y compris les médicaments traditionnels, les médicaments en vente libre, les drogues d'ordonnance et celles qui sont contrôlées, qui sont des stupéfiants ou qui sont d'usage restreint. Il ne contient pas de renseignements sur les drogues à usage vétérinaire.
2. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances, qui est entrée en vigueur le 14 mai 1997, remplace la Loi sur les stupéfiants et les parties III et IV de la Loi sur les aliments et drogues. Toutefois, le Règlement sur les stupéfiants et les parties G et J du Règlement sur les aliments et drogues qui portent sur les exigences relatives aux drogues contrôlées et d'usage restreint demeurent en vigueur, en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
3. Ce Mémorandum intérimaire est un complément au Mémorandum D19-9-1, Réglementation sur les aliments, les drogues et les dispositifs émettant des radiations (Loi des aliments et drogues et Loi sur les dispositifs émettant des radiations), daté du 7 septembre 1993, et au Mémorandum D19-9-2, Règlements sur les stupéfiants, les drogues contrôlées et les drogues d'usage restreint (Loi sur les stupéfiants, Loi des aliments et drogues), daté du 26 juillet 1993. Il doit être classé avec le Mémorandum D19-9-1.
Ottawa, le 24 mars 1999
Conformément à la Loi sur les aliments et drogues, Santé Canada réglemente et contrôle la distribution et la vente de toutes les drogues au Canada. La Loi réglementant certaines drogues et autres substances régit l'importation des substances ou des drogues classées comme drogues contrôlées, stupéfiants ou drogues d'usage restreint. Revenu Canada aide Santé Canada à appliquer la Loi sur les aliments et drogues et la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Le présent Mémorandum intérimaire énonce la politique et les procédures douanières ayant trait à l'importation de drogues de consommation humaine.
Définitions
1. Dans ce Mémorandum intérimaire, divers termes sont utilisés qui s'appliquent à l'importation des drogues. En voici la définition :
« Drogue » - selon la Loi sur les aliments et drogues, sont compris, parmi les drogues, les substances ou mélanges de substances fabriqués, vendus ou présentés comme pouvant servir :
a) au diagnostic, au traitement, à l'atténuation ou à la prévention d'une maladie, d'un désordre, d'un état physique anormal ou de leurs symptômes, chez l'être humain ou les animaux;
b) à la restauration, à la correction ou à la modification des fonctions organiques, chez l'être humain ou les animaux;
c) à la désinfection des locaux où sont fabriqués, préparés ou conservés des aliments.
« Identification numérique de la drogue (DIN)/numéro grand public (GP) » - ce numéro à huit chiffres se trouve sur l'étiquette de tout médicament dont la vente au détail au Canada a été approuvée. Il signifie qu'un produit a subi avec succès un examen de sa formulation, de son étiquetage et de sa posologie.
« Usage personnel » - comprend l'importation pour les besoins d'une personne, qu'il s'agisse de l'importateur lui-même ou de tout autre membre de sa famille immédiate. Aux fins de cette définition, la famille immédiate se définit comme étant le père, la mère, les enfants, le conjoint (y compris le conjoint de fait) avec lesquels l'importateur demeure en permanence.
Ce Mémorandum intérimaire mentionne les importations d'une quantité de drogues suffisante pour trois mois. Pareille provision se calcule par un examen de la posologie sur l'étiquette du produit, p.ex. prendre un comprimé trois fois par jour. Dans le cas d'une drogue devant être prise « selon les besoins », les inspecteurs doivent se guider sur la posologie que renferme l'étiquette. Santé Canada est d'avis qu'il pourrait être nécessaire d'user de discernement lors de l'application du critère de trois mois dans des circonstances exceptionnelles, p.ex. les visiteurs de longue durée dans des endroits éloignés, les visiteurs de longue durée dont la langue pourrait, entre autres obstacles, les empêcher de consulter un médecin au Canada, et les personnes revenant de pays où les drogues sont délivrées en emballages commerciaux.
« Médicament traditionnel » - toute drogue qui contient une substance végétale, minérale ou animale dont les propriétés sont présentées comme étant thérapeutiques ou préventives, notamment, les médicaments traditionnels à base d'herbes médicinales, les médicaments traditionnels chinois, les médicaments ayurvédiques (Indiens d'Asie) et les médicaments traditionnels autochtones de l'Amérique du Nord, et dont l'utilisation à des fins médicinales est appuyée seulement de preuves historiques et ethnologiques tirées d'ouvrages de référence se rapportant à un système de médecine autre que celui fondé sur des normes scientifiques conventionnelles.
« Préparations homéopathiques » - préparations utilisées dans la pratique de la médecine lorsqu'est employée une méthode thérapeutique qui consiste à traiter la maladie par de faibles quantités de médicament qui, chez l'individu sain, produisent des symptômes semblables à ceux de la maladie traitée.
« Produits assujettis à des mesures spéciales » - s'entend des médicaments traditionnels, des préparations homéopathiques et des suppléments vitaminiques et minéraux pour consommation humaine, lorsqu'ils sont sous forme posologique et vendus sans ordonnance.
2. Revenu Canada aide Santé Canada à contrôler l'importation des drogues au Canada. Ces drogues comprennent, sans s'y limiter, les drogues d'ordonnance, les stupéfiants, les drogues contrôlées et d'usage restreint, les médicaments pouvant être achetés en vente libre, les drogues dont la vente au Canada n'a pas été approuvée, et les produits assujettis à des mesures spéciales. L'article 23 de la Loi sur les aliments et drogues autorise la saisie et la retenue de tous médicaments importés en violation de cette loi. L'article 31 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances autorise la saisie et la retenue de toutes drogues ou substances importées en violation de cette loi.
3. L'annexe A est un guide facile à consulter qui fait état des exigences applicables aux importations de drogues de consommation humaine pour usage personnel ou commercial.
Identification numérique de la drogue (DIN)/numéro grand public (GP)
4. Un numéro DIN/GP figure sur l'étiquette de tous médicaments dont la vente au détail au Canada a été approuvée. Les médicaments dans les expéditions examinées par Revenu Canada qui ne sont accompagnés d'aucune preuve de conformité pour ce qui est du DIN/GP doivent être retenus et renvoyés à Santé Canada. Santé Canada peut aussi désigner des expéditions ou des produits particuliers que Revenu Canada doit retenir et lui renvoyer. Santé Canada indique ensuite aux douanes si la mainlevée de l'expédition peut être accordée ou si d'autres mesures doivent être prises.
Drogues d'ordonnance
5. Le Règlement sur les aliments et drogues limite l'importation des drogues d'ordonnance énumérées dans l'annexe F, partie I, ou dans l'annexe F, partie II, qui ne sont pas destinées à un usage vétérinaire. Seuls peuvent les importer un praticien, un fabricant de drogues, un pharmacien grossiste, un pharmacien professionnel ou un résident d'un pays étranger en visite au Canada. Les particuliers, y compris les résidents canadiens, arrivant au Canada de l'étranger peuvent normalement importer une drogue de l'annexe F pour leur usage personnel en une quantité bonne pour un seul traitement ou pour trois mois. La drogue doit être dans un emballage délivré par une pharmacie ou un hôpital. Toute autre importation de drogues d'ordonnance est retenue par Revenu Canada et renvoyée à Santé Canada.
6. Une liste des drogues figurant à l'annexe F, parties I et II, du Règlement sur les aliments et drogues, figure à l'annexe B.
Drogues et substances contrôlées
7. Selon la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, les stupéfiants et les drogues contrôlées et d'usage restreint ne peuvent être importés que par des distributeurs reconnus par Santé Canada. Ces personnes doivent avoir un permis valide délivré par le Bureau des médicaments en vente libre pour chaque expédition et le permis doit être présenté aux douanes au moment de la mainlevée. Des particuliers peuvent se procurer des drogues contrôlées qui ne sont pas disponibles au Canada par l'entremise de leur médecin qui peut avoir recours aux dispositions de la Loi sur les aliments et drogues concernant la mainlevée des médicaments d'urgence. Il faut alors suivre les procédures d'obtention d'un permis spécial où intervient le Bureau des médicaments en vente libre de Santé Canada.
8. Le permis d'importation original délivré par Santé Canada doit être présenté par le distributeur reconnu ou son mandataire afin d'obtenir la mainlevée d'une expédition de drogues ou de substances contrôlées. Les inspecteurs des douanes valident et timbrent le permis et le transmettent à Santé Canada, à l'adresse suivante :
Programme des produits thérapeutiques
Direction générale de la protection de la santé
Bureau des médicaments en vente libre
Santé Canada
Adresse repère numéro 3102A2
11, avenue Holland
Holland Cross
Ottawa ON K1A 1B6
9. Une liste des drogues figurant aux annexes I à VIde la Loi réglementant certaines drogues et autres substances figure à l'annexe C.
Médicaments traditionnels, y compris les produits à base d'herbes médicinales
10. Les médicaments traditionnels n'ont généralement pas de DIN/GP s'ils ne sont pas présentés comme ayant des propriétés thérapeutiques. À l'heure actuelle, ils sont habituellement contrôlés en tant que produits alimentaires. Revenu Canada renvoie à Santé Canada toute expédition commerciale de médicaments traditionnels qui sont présentés comme ayant des propriétés thérapeutiques. Santé Canada détermine si les marchandises peuvent être importées. Les importations de médicaments traditionnels pour usage personnel sont permises en une quantité suffisante pour un seul traitement ou pour trois mois.
Préparations homéopathiques, suppléments vitaminiques et minéraux
11. Les préparations homéopathiques doivent être étiquetées en tant que telles pour être considérées des préparations homéopathiques. Les préparations homéopathiques ou les suppléments vitaminiques ou minéraux sont considérés des produits offerts en vente pour traiter ou prévenir des maladies ou des symptômes, quelles que soient leurs prétendues propriétés, sont réglementés en tant que drogues en vertu de la Loi sur les aliments et drogues et nécessitent un DIN. Tout produit de ce genre dans des expéditions commerciales examinées par Revenu Canada qui n'est pas accompagné d'une preuve de conformité pour ce qui est du DIN/GP doit être retenu et renvoyé à Santé Canada. Santé Canada peut aussi désigner des expéditions ou des produits particuliers que Revenu Canada doit retenir et lui renvoyer. Santé Canada indique ensuite aux douanes si la mainlevée de l'expédition peut être accordée ou si d'autres mesures doivent être prises. Les importations de tels produits à des fins personnelles sont autorisées en une quantité suffisante pour un seul traitement ou pour trois mois.
Programme d'accès spécial (PAS) pour les drogues non disponibles au Canada
12. Lorsqu'est requise une drogue qui n'est pas disponible au Canada, les médecins, les dentistes et les vétérinaires peuvent demander à Santé Canada l'autorisation de l'importer en conformité avec les dispositions du Règlement sur les aliments et drogues concernant la mainlevée des médicaments d'urgence. Si Santé Canada accorde cette permission, il fournit une lettre d'autorisation au praticien. La lettre doit habituellement accompagner l'expédition et être présentée aux douanes pour obtenir la mainlevée de la drogue.
Élimination
13. Lorsque Santé Canada avise Revenu Canada que des marchandises retenues en son nom doivent être éliminées, il aide les douanes à prendre des mesures à cet effet et assume la responsabilité des coûts engagés en vue de l'élimination des marchandises après leur confiscation par la Couronne. Toutefois, avant d'engager des frais, le directeur régional compétent de la Direction générale de la protection de la santé doit être avisé afin d'envisager d'autres solutions.
14. Santé Canada n'est pas responsable du traitement des agents des douanes qui voient à l'élimination des marchandises ou la supervisent.
Renseignements supplémentaires
15. Toute question au sujet de l'application de ces procédures par les douanes doit être adressée au :
Programmes d'admissibilité
Direction de la politique commerciale et de l'interprétation
Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5
Téléphone : (613) 954-7129
Télécopieur : (613) 952-1698
IMPORTATION DE DROGUES DE CONSOMMATION HUMAINE
EXIGENCES DE SANTÉ CANADA TOUCHANT LES IMPORTATIONS DE DROGUES DE CONSOMMATION HUMAINE POUR USAGE PERSONNEL
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TYPE DE DROGUE |
TYPE DE RENSEIGNEMENTS |
EXIGENCES TOUCHANT LES IMPORTATIONS |
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Médicaments en vente libre |
En personne |
Une provision de trois mois peut être importée. |
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Médicaments d'ordonnance |
En personne |
Une quantité suffisante pour un seul traitement ou pour trois mois peut être importée. |
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Médicaments d'ordonnance |
Sous forme d'expédition |
Une quantité suffisante pour un seul traitement ou pour trois mois peut être importée. |
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Produits à base d'herbes médicinales, préparations homéopathiques, suppléments vitaminiques et minéraux et médicaments traditionnels qui ne contiennent pas de drogues ou de substances contrôlées |
En personne |
Une provision de trois mois peut être importée. |
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Stupéfiants et drogues et substances contrôlées |
En personne |
Généralement interdits. Une quantité limitée (suffisante pour deux à trois semaines) des médicaments prescrits, dans un emballage délivré par une pharmacie ou un hôpital (p.ex. portant un numéro d'ordonnance), peut être admise afin de ne pas interrompre un traitement en cours. |
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Stupéfiants et drogues et substances contrôlées |
Sous forme d'expédition |
Interdits à moins d'avoir été approuvés par Santé Canada dans le cadre du PAS lorsqu'il s'agit de médicaments non disponibles au Canada. Si c'est une importation en vertu du PAS, la lettre d'autorisation et le permis d'importation délivrés par Santé Canada doivent être présentés aux douanes afin d'obtenir la mainlevée des médicaments. S'il ne s'agit pas d'une telle importation, il faut retenir l'expédition et la renvoyer à Santé Canada, ou prendre les mesures d'exécution qui s'imposent. |
NOTES : 1. Une provision de médicaments de trois mois est calculée par un examen de la posologie sur l'étiquette du produit, p.ex. prendre un comprimé trois fois par jour. Dans le cas des médicaments devant être pris « selon les besoins », les inspecteurs des douanes doivent se guider sur la posologie que renferme l'étiquette.
2. Santé Canada est d'avis qu'il pourrait être nécessaire d'user de discernement lors de l'application du critère de trois mois dans des circonstances exceptionnelles, p. ex. lorsqu'il s'agit de visiteurs de longue durée dans des endroits éloignés, des visiteurs de longue durée dont la langue, entre autres obstacles, pourrait les empêcher de consulter un médecin au Canada, ou de personnes revenant des pays où les médicaments sont délivrés en emballages commerciaux.
EXIGENCES DE SANTÉ CANADA TOUCHANT LES IMPORTATIONS COMMERCIALES DE DROGUES DONT LA VENTE N'EST PAS APPROUVÉE AU CANADA
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TYPE DE DROGUE |
EXIGENCES TOUCHANT LES IMPORTATIONS |
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Médicaments en vente libre (il n'y a pas de DIN/GP sur l'étiquette) |
Retenir et renvoyer à Santé Canada. |
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Médicaments d'ordonnance |
Interdits à moins d'être approuvés par Santé Canada dans le cadre du PAS. Retenir et renvoyer à Santé Canada. |
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Préparations homéopathiques, suppléments vitaminiques et minéraux, et produits à base d'herbes médicinales et médicaments traditionnels qui sont présentés comme ayant des propriétés thérapeutiques (il n'y a pas de DIN/GP sur l'étiquette) |
Retenir et renvoyer à Santé Canada. |
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Produits à base d'herbes et médicaments traditionnels qui ne sont pas présentés comme ayant des propriétés thérapeutiques |
Traités en tant que produits alimentaires. Aucune exigence de Santé Canada. |
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Stupéfiants et drogues et substances contrôlées |
Interdits à moins d'avoir été approuvés par Santé Canada dans le cadre du PAS, être visés par une licence de recherche spéciale ou être exemptés par le Règlement sur le chanvre industriel. S'il ne s'agit pas d'une telle importation, retenir et renvoyer à Santé Canada ou prendre les mesures d'exécution qui s'imposent. S'il s'agit d'une importation dans le cadre du PAS, la lettre d'autorisation délivrée par Santé Canada doit être présentée aux douanes pour obtenir la mainlevée des médicaments. La mainlevée des médicaments nécessite la présentation d'un permis d'importation. |
IMPORTATIONS COMMERCIALES DE DROGUES DONT LA VENTE AU CANADA A ÉTÉ APPROUVÉE
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Médicaments en vente libre (il y a un DIN/GP sur l'étiquette) |
Copie de la facture pour Santé Canada. |
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Médicaments d'ordonnance |
Doivent être importés uniquement par un praticien, un fabricant de médicaments, un pharmacien grossiste ou un pharmacien professionnel. |
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Produits à base d'herbes médicinales, préparations homéopathiques, suppléments vitaminiques et minéraux et médicaments traditionnels |
S'il y a un DIN/GP sur l'étiquette, obtenir une copie de la facture pour Santé Canada et accorder la mainlevée. |
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Stupéfiants et drogues et substances contrôlées |
Ne peuvent être importés que par des distributeurs reconnus par Santé Canada. |
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
ANNEXE F, PARTIE I
Abciximab
Acarbose et ses dérivés
Acébutolol et ses sels
Acétazolamide
Acétohexamide
Acétylcarbromal
Acétylcholine (chlorure d')
Acitrétine, ses sels et dérivés
Aconiazide et ses sels
Acyclovir et ses sels
Adapalène, ses sels et dérivés
Adénosine et ses sels, s'ils sont vendus ou recommandés pour administration par injection intraveineuse
Aldésleukine
Alendronique (acide) et ses sels
Alfacalcidol
Alkyle (nitrites d')
Allopurinol
Allylisopropylacétylurée
Alpha-chloralose
Alphadolone et ses sels
Alfaxalone
Alprazolam
Altrénogest
Altrétamine
Amantadine et ses sels
Ambénonium (chlorure d')
Amifostine et ses sels
Amikacine, ses sels et dérivés
Amiloride et ses sels
Aminocaproïque (acide)
Aminoglutéhimide
Aminophylline
Aminoptérine et ses sels
Amino-4-ptéroyl aspartique (acide) et ses sels
Amino-5-salicylique (acide)
Amino-4 salicylique (acide) et ses sels
Amiodarone et ses sels
Amitraz
Amitriptyline et ses sels
Amlodipine et ses sels
Bromure d'ammonium
Amoxapine
Amoxicilline, ses sels et dérivés
Amphotéricine B, ses sels et dérivés
Ampicilline, ses sels et dérivés
Amrinone et ses sels
Amsacrine et ses sels
Anastrozole
Apiol (huile d')
Apraclonidine et ses sels
Aprotinine
L-Asparaginase
Astémizole et ses sels
Aténolol et ses sels
Atorvastatine et ses sels
Atovaquone
Atracurium (bésilate d')
Atropine et ses sels dans les préparations pour usage ophtalmique ou parentéral seulement
Auranofine
Aurothioglucose
Azacyclonol et ses sels
Azaribine
Azathioprine et ses sels
Azatadine et ses sels
Azlocilline, ses sels et dérivés
Aztréonam et ses sels
BaclofÈne et ses sels
Bambutérol et ses sels
Bémégride
Benactyzine et ses sels
Bénazépril, ses sels et dérivés
Bendazac et ses sels
BenoxaprofÈne et ses sels
Bensérazide et ses sels
Benzathine pénicilline, ses sels et dérivés
Benzoyle (peroxyde de), lorsqu'il constitue plus de 5 % d'un mélange ou qu'il est vendu en association avec un autre ingrédient médicinal
Benzatropine et ses sels
Benzydamine et ses sels
Béractant
Bétahistine et ses sels
Betaxolol et ses sels
Béthanéchol (chlorure de)
Béthanidine et ses sels
Bezafibrate, ses sels et dérivés
Bicalutamide
Bipéridène et ses sels
Bishydroxycoumarine, ses sels et dérivés
Bisoprolol et ses sels
Bitoltérol et ses sels
Bléomycine
Antitoxine botulinique, Type A
Brétylium (tosylate de)
Bromal
Bromal (hydrate de)
a) podophyllotoxine
b) podophyllum (résine de)
Glycosaminoglycan polysulfaté
Porfimère et ses sels
Bromure de potassium
Potassium (gluconate de), lorsqu'il est vendu ou recommandé pour administration aux chats Potassium (para-aminobenzoate de) (sauf dans les préparations pour usage topique sur la peau)
Pralidoxime et ses sels
Pravastatine et ses sels
Prazépam et ses sels
Prazosine et ses sels
Prénylamine et ses sels
Primaquine et ses sels
Probénécide et ses sels
Probucol
Procainamide et ses sels
Procarbazine et ses sels
Procatérol et ses sels
Prochlorpérazine et ses sels
Procyclidine et ses sels
Prodilidine et ses sels
Profénamine et ses sels
Proguanil et ses sels
Propafénone et ses sels
Propofol
Propranolol et ses sels
Prostaglandines, leurs sels et dérivés
Prothipendyl (chlorhydrate de)
Protireline
Protriptyline et ses sels
Pyrazinamide
Pyridostigmine (bromure de)
Pyriméthamine et ses sels
Quinagolide et ses sels
Quinapril, ses sels et dérivés
Raltitrexed, ses sels et dérivés
Ramipril, ses sels et dérivés
Ranitidine et ses sels (sauf dans les préparations orales solides vendues sous une forme posologique contenant au plus l'équivalent de 75 mg de ranitidine)
Raubasine et ses sels
Rauwolfia
Rémoxipride et ses sels
Rescinnamine et ses sels
LOI SUR LES ALIMENTS ET DROGUES
ANNEXE F, PARTIE II
Acépromazine et ses sels
Acétanilide
Hormones corticosurrénales, leurs sels et dérivés (sauf l'hydrocortisone et l'acétate d'hydrocortisone vendus comme ingrédient médicinal unique dans les préparations pour usage topique sur la peau, et présents dans celles-ci en concentration de 0,5 % d'hydrocortisone)
Aminopyrine et ses dérivés
Amprolium et ses sels
Antipyrine (sauf dans les préparations pour usage topique)
Apramycine et ses sels
Azithromycine, ses sels et dérivés
Centella asiatica (extrait de) et ses principes actifs
Chlorhexidine et ses sels, dans les préparations pour usage oral topique
Chlorothiazide, ses sels et dérivés
Chlorpromazine et ses sels
Colestyramine (résine de)
Clarithromycine, ses sels et dérivés
Cyclizine
Dihydrostreptomycine, ses sels et dérivés
Dirithromycine
Ergot (alcaloïdes d') et leurs sels
Érythromycine, ses sels et dérivés
Acide folique
Framycétine, ses sels et dérivés
Furaltadone et ses sels
Furazolidone et ses sels
Furosémide
Griséofulvine, ses sels et dérivés
Fer, ses dérivés pour usage parentéral seulement
Ivermectine, sauf si elle est vendue ou recommandée pour injection intramusculaire aux chevaux ou pour administration aux chiens
Kanamycine, ses sels et dérivés
Lévamisole et ses sels
Lincomycine, ses sels et dérivés
Liothyronine et ses sels
Mébendazole
Méclizine et ses sels
Néomycine, ses sels et dérivés
Nicarbazin
Nicotine et ses sels
Ni39
Nitrofurantoine et ses sels
Novobiocine, ses sels et dérivés
Nystatine (sauf dans les préparations pour usage topique sur la peau), ses sels et dérivés
Oléandomycine, ses sels et dérivés
Pénicilline, ses sels et dérivés, (sauf amoxicilline, ampicilline, azlocilline, benzathine pénicilline,
carbénicilline, cloxacilline, dicloxacilline, hétacilline, mécillinam, méthicilline, mezlocilline, nafcilline,
oxacilline et ticarcilline, leurs sels et dérivés)
Physostigmine (salicylate de), (sauf dans les préparations pour usage oral et topique seulement)
Polymyxine B, ses sels et dérivés, (sauf pour usage topique ou local dans la cavité buccale ou dans les
voies nasales)
Praziquantel
Primidone
Promazine et ses sels
Réserpine et ses sels
Ronidazole, ses sels et dérivés
Hormones sexuelles, sauf :
Androisoxazole
Androstanolone
Androstènediol et ses dérivés
Bolandiol et ses dérivés
Bolastérone
Bolazine
Boldénone et ses dérivés
Bolénol
Calustérone
Clostébol et ses dérivés
Cyprotérone et ses dérivés
Diéthylstilbestrol et ses dérivés
Drostanolone et ses dérivés
Énestébol
Épitiostanol
Éthylestrénol
Fluoxymestérone
Formébolone
Furazabol
Hydroxy-4-nor-19 testostérone et ses dérivés
Mébolazine
Mégestrol et ses dérivés
Mésabolone
Mestérolone
Métandiénone
Méténolone et ses dérivés
Méthandriol
Méthyltestostérone et ses dérivés
Métribolone
Mibolérone
Nandrolone et ses dérivés
Norbolétone
Norclostébol et ses dérivés
Noréthandrolone
Oxabolone et ses dérivés
Oxandrolone
Oxymestérone
Oxymétholone
Prastérone
LOI RÉGLEMENTANT CERTAINES DROGUES ET AUTRES SUBSTANCES
ANNEXE I
1. Pavot à opium (Papaver somniferum), ainsi que ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, notamment :
(1) opium
(2) codéine (méthylmorphine)
(3) morphine (didéhydro-7,8 époxy-4,5 méthyl-17 morphinanediol-3,6)
(4) thébaïne (paramorphine) les sels, les dérivés et les sels des dérivés des substances visées aux paragraphes (1) à (4), notamment :
(5) acétorphine (acétylétorphine)
(6) acétyldihydrocodéine (époxy-4,5 acétoxy-6 méthoxy-3 méthyl-17 morphinane)
(7) benzylmorphine (didéhydro-7,8 époxy-4,5 hydroxy-6 méthyl-17 (phénylméthoxy)-3 morphinane)
(8) codoxime (O-(carboxyméthyl) oxime de dihydrocodéinone)
(9) désomorphine (dihydrodésoxymorphine)
(10) diacétylmorphine (héroïne)
(11) dihydrocodéine (époxy-4,5 hydroxy-6 méthoxy-3 méthyl-17 morphinane)
(12) dihydromorphine (époxy-4,5 méthyl-17 morphinanediol-3,6)
(13) éthylmorphine (didéhydro-7,8 époxy-4,5 éthoxy-3 hydroxy-6 méthyl-17 morphinane)
(14) étorphine ([(hydroxy-1 méthyl-1 butyl)-7 endoétheno-6,14 tétrahydro-oripavine])
(15) hydrocodone (dihydrocodéinone)
(16) hydromorphinol (hydroxy-14 dihydromorphine)
(17) hydromorphone (dihydromorphinone)
(18) méthyldésorphine (méthyl-6 delta-6 désoxymorphine)
(19) méthyldihydromorphine (méthyl-6 dihydromorphine)
(20) métopon (méthyl-5 dihydromorphinone)
(21) N-oxymorphine (oxyde de morphine)
(22) myrophine (ester myristyque de la benzylmorphine)
(23) nalorphine (N-allylnormorphine)
(24) nicocodéine (nicotinyl-6 codéine)
(25) nicomorphine (dinicotinyl-3,6 morphine)
(26) norcodéine (N-desméthylcodéine)
(27) normorphine (desméthylmorphine)
(28) oxycodone (hydroxy-14 dihydrocodéinone)
(29) oxymorphone (hydroxy-14 dihydromorphinone)
(30) pholcodine ([morpholinyl-4)-2 éthyl]-3 morphine)
(31) thébacone (acétyldihydrocodéinone)
mais non compris :
(32) apomorphine (tétrahydro-5,6,6a,7 méthyl-6 4H-dibenzo[de,g]quinoline diol-10,11)
(33) cyprénorphine (N-(cyclopropylméthyl) tétrahydro-6,7,8,14 (hydroxy-1 méthyl-1 éthyl)-7 endo-6,14 éthénonororipavine)
(34) naloxone (époxy-4,5 dihydroxy-3,14 (propényl-2)-17 morphinanone-6)
(34.1) naltrexone ((cyclopropylméthyl)-17 époxy-4,5 dihydroxy-3,14 morphinanone-6)
(35) narcotine (diméthoxy-6,7 (tétrahydro-5,6,7,8 méthoxy-4 méthyl-6 dioxolo-1,3[4,5-g]
isoquinolinyl-5)-3 1(3H)-isobenzofuranone)
(36) papavérine ([(diméthoxy-3,4 phényl) méthyl]-1 diméthoxy-6,7 isoquinoline)
(37) graine de pavot
2. Coca (érythroxylone), ainsi que ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, notamment :
(1) feuilles de coca
(2) cocaïne (ester méthylique de la benzoylecgonine)
(3) ecgonine (acide hydroxy-3 tropane-2 carboxylique)
3. Phénylpipéridines, leurs sels, intermédiaires, dérivés et leurs analogues, ainsi que les sels de leurs intermédiaires, de leurs dérivés et leurs analogues, notamment :
(1) allylprodine (allyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
(2) alphaméprodine (-éthyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
(3) alphaprodine (-diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
(4) aniléridine (ester éthylique de l'acide p-aminophényl-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(5) bétaméprodine (ß-éthyl-3 méthyl-1 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
(6) bétaprodine (ß-diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
(7) benzéthidine (ester éthylique de l'acide [(benzyloxy-2 éthyl)]-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(8) diphénoxylate (ester éthylique de l'acide [(cyano-3) diphényl-3,3 propyl]-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(9) difénoxine (l'acide (cyano-3 diphényl-3,3 propyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(10) étoxéridine (ester éthylique de l'acide [(hydroxy-2 éthoxy)-2 éthyl]-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(11) furéthidine (ester éthylique de l'acide (tétrahydrofurfuryloxyéthyl-2)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(12) hydroxypéthidine (ester éthylique de l'acide m-hydroxyphényl-4 méthyl-1 pipéridine carboxylique-4)
(13) cétobémidone ((m-hydroxyphényl)-4 méthyl-1 propionyl-4 pipéridine)
(14) méthylphénylisonipecotonitrile (cyano-4 méthyl-1 phényl-4 pipéridine)
(15) morphéridine (ester éthylique de l'acide (morpholino-2 éthyl)-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(16) norpéthidine (ester éthylique de l'acide phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(17) péthidine (ester éthylique de l'acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(18) phénopéridine (ester éthylique de l'acide [(hydroxy-3 phényl-3) propyl]-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(19) piminodine (ester éthylique de l'acide [(phénylamino)-3 propyl]-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(20) propéridine (ester isopropylique de l'acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
(21) trimépéridine (triméthyl-1,2,5 phényl-4 propionoxy-4 pipéridine)
(22) péthidine intermédiaire C (l'acide méthyl-1 phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
mais non compris :
(23) carbaméthidine (ester éthylique de l'acide (carbaméthyl-2 phényl)-4 pipéridine carboxylique-4)
(24) oxphénéridine (ester éthylique de l'acide (hydroxy-2 phényléthyl-2) phényl-4 pipéridine carboxylique-4)
4. Phénazépines, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1) proheptazine (diméthyl-1,3 phényl-4 propionoxy-4 azacycloheptane)
mais non compris :
(2) éthoheptazine (ester éthylique de l'acide méthyl-1 phényl-4 azépine carboxylique-4)
(3) météthoheptazine (ester éthylique de l'acide (hexahydro-1,2) phényl-4 pipéridine carboxylique-4 diméthyl-1,3)
(4) métheptazine (ester éthylique de l'acide hexahydro diméthyl-1,2 phénylazépine-4 carboxylique-4)
5. Amidones, leurs sels, intermédiaires et dérivés, ainsi que les sels de leurs intermédiaires et dérivés, notamment :
(1) diméthylaminodiphénylbutanonitrile (cyano-4 diméthylamino-2 diphénylbutane-4,4)
(2) dipipanone (diphényl-4,4 pipéridino-6 heptanone-3)
(3) isométhadone (diméthylamino-6 méthyl-5 diphényl-4,4 hexanone-3)
(4) méthadone (diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanone-3)
(5) norméthadone (diphényl-4,4 diméthylamino-6 hexanone-3)
(6) norpipanone (diphényl-4,4 pipéridino-6 hexanone-3)
(7) phénadoxone (diphényl-4,4 morpholino-6 heptanone-3)
6. Méthadols, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1) acétylméthadol (diméthylamino-6 diphényl-4,4 acétoxy-3 heptane)
(2) alphacétylméthadol (-diméthylamino-6 diphényl-4,4-acétoxy-3 heptane)
(3) alphaméthadol (-diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3)
(4) bétacétylméthadol (ß-diméthylamino-6 diphényl-4,4 acétoxy-3 heptane)
(5) bétaméthadol (ß-diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3)
(6) dimépheptanol (diméthylamino-6 diphényl-4,4 heptanol-3)
(7) noracyméthadol (-méthylamino-6 diphényl-4,4 acétoxy-3 heptanol-3)
7. Phénalcoxames, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1) diménoxadol ((diméthylamino-2 éthyl) éthoxy-1 diphényl-1,1 acétate)
(2) butyrate de dioxaphétyl (ester éthylique de l'acide butyrique morpholino-4 diphényl-2,2)
(3) dextropropoxyphène (d-diméthylamino-4 méthyl-3 diphényl-1,2 propionoxy-2 butane)
8. Thiambutènes, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1) diéthylthiambutène (diéthylamino-3 di-(thiényl-2')-1,1 butène-1)
(2) diméthylthiambutène (diméthylamino-3 di-(thiényl-2')-1,1 butène-1)
(3) éthylméthylthiambutène (éthylméthylamino-3 di-(thiényl-2')-1,1 butène-1)
9. Moramides, leurs sels, intermédiaires et dérivés, ainsi que les sels de leurs intermédiaires et dérivés, notamment :
(1) dextromoramide (d-1-[méthyl-3 morpholino-4 (diphényl-2,2 butyryl)] pyrrolidine)
(2) acide diphénylmorpholinoisovalérique (acide méthyl-2 morpholino-3 diphényl-1,1 propionique)
(3) lévomoramide (l-1-[méthyl-3 morpholino-4 (diphényl-2,2 butyryl)] pyrrolidine)
(4) racémoramide (d,1-1-[méthyl-3 morpholino-4 (diphényl-2,2 butyryl)] pyrrolidine)
10. Morphinanes, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1) buprénorphine ((cyclopropylméthyl)-17-(diméthyléthyl-1,1) époxy-4,5 dihydro-18,19 hydroxy-3 méthoxy-6-méthyléthénomorphinane-6,14 méthanol-7)
(2) drotébanol (dihydroxy-6ß,14 diméthoxy-3,4 méthyl-17 morphinane)
(3) lévométhorphane (1-méthoxy-3 méthyl-17 morphinane)
(4) lévorphanol (1-hydroxy-3 méthyl-17 morphinane)
(5) lévophénacylmorphane (1-hydroxy-3 phénacyl-17 morphinane)
(6) norlévorphanol (1-hydroxy-3 morphinane)
(7) phénomorphane (hydroxy-3 (phényl-2 éthyl)-17 morphinane)
(8) racéméthorphane (d,1-méthoxy-3 méthyl-17 morphinane)
(9) racémorphane (d,1-hydroxy-3 méthyl-17 morphinane)
mais non compris :
(10) dextrométhorphane (d-méthoxy-3 N-méthylmorphinane)
(11) dextrorphane (d-hydroxy-3 N-méthylmorphinane)
(12) lévallorphane (1-hydroxy-3 N-allylmorphinane)
(13) lévargorphane (1-hydroxy-3 N-propargylmorphinane)
(14) butorphanol ((cyclobutylméthyl)-17 morphinanediol-3,14)
(15) nalbuphine ((cyclobutylméthyl)-17 époxy-4,5 morphinanetriol-3, 6, 14)
11. Benzazocines, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1) phénazocine (hexahydro-1,2,3,4,5,6 diméthyl-6,11 phénéthyl-3 méthano-2,6 benzazocin-3 ol-8)
(2) métazocine (hexahydro-1,2,3,4,5,6 triméthyl-3,6,11 méthano-2,6 benzazocin-3 ol-8)
(3) pentazocine (hexahydro-1,2,3,4,5,6 diméthyl-6,11 (méthyl-3 butényl-2)-3 méthano-2,6 benzazocin-3 ol-8)
mais non compris :
(4) cyclazocine (hexahydro-1,2,3,4,5,6 diméthyl-6,11 (cyclopropylméthyl)-3 méthano-2,6 benzazocin-3 ol-8)
12. Ampromides, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1) diampromide (N-[(méthylphénéthylamino)-2 propyl] propionanilide)
(2) phénampromide (N-(méthyl-1 pipéridino-2 éthyl) propionanilide)
(3) propiram (N-(méthyl-1 pipéridino-2 éthyl) N-pyridyl-2 propionamide)
13. Benzimidazoles, leurs sels et dérivés, ainsi que les sels de leurs dérivés, notamment :
(1) clonitazÈne ((p-chlorobenzyl)-2 (diéthylaminoéthyl)-1 nitro-5 benzimidazole)
(2) étonitazÈne ((p-éthoxybenzyl)-2 (diéthylaminoéthyl)-1 nitro-5 benzimidazole)
(3) bézitramide ((cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 (oxo-2 propionyl-3 benzimidazolinyl-1)-4 pipéridine)
14. Phencyclidine ((phényl-1 cyclohexyl)-1 pipéridine), ses sels, dérivés et analogues, ainsi que les sels de ses dérivés et analogues
15. Piritramide (amide de l'acide (cyano-3 diphénylpropyl-3,3)-1 (pipéridino-1)-4 pipéridine carboxylique-4), ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés
16. Fentanyls, leurs sels, leurs dérivés et leurs analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés et leurs analogues, notamment :
(1) acétyl- -méthylfentanyl (N-[(-méthylphénéthyl)-1 pipéridyl-4] acétanilide)
(2) alfentanil (N-[(éthyl-4 dihydro-4,5 oxo-5 1H-tétrazolyl-1)-2 éthyl]-1 (méthoxyméthyl)-4 pipéridyl-4] propionanilide)
(3) carfentanil (méthyl [(oxo-1 propyl) phénylamino]-4 (phénéthyl-2)-1 pipéridinecarboxylate-4)
(4) p-fluorofentanyl (fluoro-4' N-(phénéthyl-1 pipéridyl-4) propionanilide)
(5) fentanyl (N-(phénéthyl-1 pipéridyl-4) propionanilide)
(6) ß-hydroxyfentanyl (N-[ß-hydroxyphénéthyl)-1 pipéridyl-4 propionanilide)
(7) ß-hydroxy méthyl-3 fentanyl (N-[(ß-hydroxyphénéthyl)-1 méthyl-3 pipéridyl-4] propionanilide)
(8) méthylfentanyl (N-[(-méthylphénéthyl)-1 pipéridyl-4] propionanilide)
(9) méthylthiofentanyl (N-[[méthyl-1 (thiényl-2) éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide)
(10) méthyl-3 fentanyl (N-(méthyl-3 phénéthyl-1 pipéridyl-4) propionanilide)
(11) méthyl-3 thiofentanyl (N-[méthyl-3 [(thiényl-2) éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide)
(12) sufentanil (N-[(méthoxyméthyl)-4 [(thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridinyl-4] propionanilide)
(13) thiofentanyl (N-[[(thiényl-2)-2 éthyl]-1 pipéridyl-4] propionanilide)
17. Tilidine (ester éthylique de l'acide diméthylamino-2 phényl-1 cyclohexÈne-3 carboxylate-1), ses sels et dérivés, ainsi que les sels de ses dérivés
ANNEXE II
1. Chanvre indien (Cannabis), ainsi que ses préparations et dérivés et les préparations synthétiques semblables, notamment :
(1) résine de cannabis
(2) cannabis (marihuana)
(3) cannabidiol ([méthyl-3 (méthyl-1 éthenyl)-6 (cyclohexÈnyl-1)-2]-2 pentyl-5 benzÈnediol-1,3)
(4) cannabinol (n-amyl-3 hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzopyranne)
(5) nabilone (d,1-trans (diméthyl-1,1 heptyl)-3 hexahydro-6,6a,7,8,10,10a hydroxy-1 diméthyl-6,6 9H-dibenzo [b,d] pyrannone-9)
(6) pyrahexyl (n-hexyl-3 hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 tétrahydro-7,8,9,10 6H-dibenzopyranne)
(7) tétrahydrocannabinol (tétrahydro hydroxy-1 triméthyl-6,6,9 pentyl-3 6H-dibenzo[b,d]pyranne)
mais non compris :
(8) graine de cannabis stérile sauf ses dérivés
(9) tige de cannabis mature - à l'exception des branches, des feuilles, des fleurs et des graines - ainsi que les fibres obtenues de cette tige
ANNEXE III
1. Les amphétamines, leurs sels, dérivés, isomères et analogues, ainsi que les sels de leurs dérivés, isomères et analogues, notamment :
(1) amphétamine (-méthylbenzÈneéthanamine)
(2) méthamphétamine (N,-diméthylbenzÈneéthanamine)
(3) N-éthylamphétamine (N-éthyl-méthylbenzÈneéthanamine)
(4) méthyl-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (STP) (diméthoxy-2,5 4,-diméthylbenzÈneéthanamine)
(5) méthylènedioxy-3,4 amphétamine (MDA) (-méthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(6) diméthoxy-2,5 amphétamine (diméthoxy-2,5-méthylbenzÈneéthanamine)
(7) méthoxy-4 amphétamine (méthoxy-4-méthylbenzÈneéthanamine)
(8) triméthoxy-2,4,5 amphétamine (triméthoxy-2,4,5-méthylbenzÈneéthanamine)
(9) N-méthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,-diméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(10) éthoxy-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (éthoxy-4 diméthoxy-2,5-méthylbenzÈneéthanamine)
(11) méthoxy-5 méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,-diméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(12) N,N-diméthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N,N,-triméthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(13) N-éthyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (N-éthyl-méthyl benzodioxole-1,3 éthanamine-5)
(14) éthyl-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (DOET) (éthyl-4 diméthoxy-2,5-méthylbenzÈneéthanamine)
(15) bromo-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (bromo-4 diméthoxy-2,5-méthylbenzÈneéthanamine)
(16) chloro-4 diméthoxy-2,5 amphétamine (chloro-4 diméthoxy-2,5-méthylbenzÈneéthanamine)
(17) éthoxy-4 amphétamine (éthoxy-4-méthylbenzÈneéthanamine)
(18) benzphétamine (N-benzyl N,-diméthylbenzÈneéthanamine)
(19) N-propyl méthylènedioxy-3,4 amphétamine (-méthyl N-propyl benzodioxole-1,3 éthanamine)
(20) (hydroxy-2 éthyl)-N méthyl-benzÈneéthanamine
2. Méthylphénidate (ester méthylique de l'acide-phénylpipéridine-2 acétique) et ses sels
3. Méthaqualone (méthyl-2 (méthyl-2 phényl)-3 (3H) - quinazolinone-4) et ses sels
4. Mécloqualone (méthyl-2 (chloro-2 phényl)-3 (3H) - quinazolinone-4) et ses sels
5. Diéthylamide de l'acide lysergique (LSD) (N,N-diéthyllysergamide) et ses sels
6. N,N-Diéthyltryptamine (DET) ((diéthylamino-2 éthyl)-3 indole) et ses sels
7. N,N-Diméthyltryptamine (DMT) ((diméthylamino-2 éthyl)-3 indole) et ses sels
8. N-Méthyl pipéridyl-3 benzilate (LBJ) ([(hydroxydiphénylacétyl)oxy]-3 méthyl-1 pipéridine) et ses sels
9. Harmaline (dihydro-4,9 méthoxy-7 méthyl-1 3H-pyrido(3,4-b) indole) et ses sels
10. Harmalol (dihydro-4,9 hydroxy-7 méthyl-1 3H-pyrido(3,4-b) indole) et ses sels
11. Psilocine ((diméthylamino-2 éthyl)-3 hydroxy-4 indole) et ses sels
12. Psilocybine ((diméthylamino-2 éthyl)-3 phosphoryloxy-4 indole) et ses sels
13. N-(Phényl-1 cyclohexyl) éthylamine (PCE) et ses sels
14. [(Thiényl-2)-1 cyclohexyl]-1 pipéridine (TCP) et ses sels
15. Phényl-1 N-propylcyclohexanamine et ses sels
16. (Phényl-1 cyclohexyl)-1 pyrrolidine et ses sels
17. Mescaline (triméthoxy-3,4,5 benzÈneéthanamine) et ses sels, sauf le peyote (lophophora)
18. Méthyl-4 aminorex (dihydro-4,5 méthyl-4 phényl-5 oxazolamine-2) et ses sels
19. Cathinone (1- -aminopropiophénone) et ses sels
20. Fénétylline (d,1-dihydro-3,7 diméthyl-1,3 [[(méthyl-1 phényl-2 éthyl)amino]-2 éthyl]-7 1H-purinedione-2,6) et ses sels
21. Méthylamino-2 phényl-1 propanone-1 et ses sels
22. [Cyclohexyl (phénylméthyl)-1] pipéridine-1 et ses sels
23. [Cyclohexyl (méthyl-4 phényl)-1] pipéridine-1 et ses sels
24. bromo-4 diméthoxy-2,5 benzÈneéthanamine, ses sels, isomères et sels d'isomères
25. Flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
26. Acide hydroxy-4 butanoïque et ses sels
ANNEXE IV
1. Barbituriques, ainsi que leurs sels et dérivés, notamment :
(1) allobarbital (acide diallyl-5,5 barbiturique)
(2) alphénal (acide allyl-5 phényl-5 barbiturique)
(3) amobarbital (acide éthyl-5 (méthyl-3 butyl)-5 barbiturique)
(4) aprobarbital (acide allyl-5 isopropyl-5 barbiturique)
(5) barbital (acide diéthyl-5,5 barbiturique)
(6) acide barbiturique ((1H,3H,5H)-pyrimidinetrione-2,4,6)
(7) butabarbital (acide sec-butyl-5 éthyl-5 barbiturique)
(8) butalbital (acide allyl-5 isobutyl-5 barbiturique)
(9) butallylonal (acide (bromo-2 allyl)-5 sec-butyl-5 barbiturique)
(10) butéthal (acide butyl-5 éthyl-5 barbiturique)
(11) cyclobarbital (acide (cyclohexÈne-1 yl-1)-5 éthyl-5 barbiturique)
(12) cyclopal (acide allyl-5 (cyclopentène-2 yl-1)-5 barbiturique)
(13) heptabarbital (acide (cycloheptène-1 yl-1)-5 éthyl-5 barbiturique)
(14) hexéthal (acide éthyl-5 hexyl-5 barbiturique)
(15) hexobarbital (acide (cyclohexÈne-1 yl-1)-5 diméthyl-1,5 barbiturique)
(16) méphobarbital (acide éthyl-5 méthyl-1 phényl-5 barbiturique)
(17) méthabarbital (acide diéthyl-5,5 méthyl-1 barbiturique)
(18) méthylphénobarbital (acide éthyl-5 méthyl-1 phényl-5 barbiturique)
(19) propallylonal (acide (bromo-2 allyl)-5 isopropyl-5 barbiturique)
(20) pentobarbital (acide éthyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique)
(21) phénobarbital (acide éthyl-5 phényl-5 barbiturique)
(22) probarbital (acide éthyl-5 isopropyl-5 barbiturique)
(23) acide phénylméthylbarbiturique (acide méthyl-5 phényl-5 barbiturique)
(24) sécobarbital (acide allyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique)
(25) sigmodal (acide (bromo-2 allyl)-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique)
(26) talbutal (acide allyl-5 sec-butyl-5 barbiturique)
(27) vinbarbital (acide éthyl-5 (méthyl-1 butényl-1)-5 barbiturique)
(28) vinylbital (acide (méthyl-1 butyl)-5 vinyl-5 barbiturique)
2. Thiobarbituriques, ainsi que leurs sels et dérivés, notamment :
(1) thialbarbital (acide allyl-5 (cyclohexÈne-2 yl-1)-5 thio-2 barbiturique)
(2) thiamylal (acide allyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 thio-2 barbiturique)
(3) acide thiobarbiturique (acide thio-2 barbiturique)
(4) thiopental (acide éthyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 thio-2 barbiturique)
3. Chlorphentermine ((p-chlorophényl)-1 méthyl-2 amino-2 propane) et ses sels
4. Diéthylpropion ((diéthylamino)-2 propiophenone) et ses sels
5. Phendimétrazine (d-diméthyl-3,4 phényl-2 morpholine) et ses sels
6. Phenmétrazine (méthyl-3 phényl-2 morpholine) et ses sels
7. Pipradol (,-diphényl (pipéridyl-2)-1 méthanol) et ses sels
8. Phentermine (,-diméthylbenzÈneéthanamine) et ses sels
9. Butorphanol (1-N-cyclobutylméthyl dihydroxy-3,14 morphinane) et ses sels
10. Nalbuphine (N-cyclobutylméthyl époxy-4,5 morphinanetriol-3,6,14) et ses sels
11. Glutéthimide (éthyl-2 phényl-2 glutarimide)
12. Clotiazépam ((o-chlorophényl)-5 éthyl-7 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-thiéno[2,3-e]diazépine-1,4 one-2) et ses sels
13. Éthchlorvynol (éthyl chlorovinyl-2 éthynyl carbinol)
14. Éthinamate (carbamate d'éthynyl-1 cyclohexyle)
15. Mazindol ((p-chlorophényl)-5 dihydro-2,5 3H-imi- dazo[2,1-a]isoindolol-5)
16. Méprobamate (dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanediol-1,3)
17. Méthyprylone (diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridinedione-2,4)
18. Benzodiazépines, ainsi que leurs sels et dérivés, notamment :
(1) alprazolam (chloro-8 méthyl-1 phényl-6 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazépine-1,4)
(2) bromazépam (bromo-7 dihydro-1,3 (pyridyl-2)-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
(3) camazépam (diméthylcarbamate (ester) de chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 phényl-5 2H- benzodiazépine-1,4 one-2)
(4) chlorodiazépoxide (chloro-7 méthylamino-2 phényl-5 3H-benzodiazépine-1,4 oxyde-4)
(5) clobazam (chloro-7 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,5 (3H,5H) dione-2,4)
(6) clonazépam ((o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
(7) clorazépate (acide chloro-7 dihydro-2,3 dihydroxy-2,2 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4 carboxylique-3)
(8) cloxazolam (chloro-10 (o-chlorophényl)-11b tétrahydro-2,3,7,11b 5H-oxazolo[3,2-d] benzodiazépine-1,4 one-6)
(9) délorazépam (chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
(10) diazépam (chloro-7 dihydro-1,3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
(11) estazolam (chloro-8 phényl-6 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazépine-1,4)
(12) loflazépate d'éthyl (carboxylate-3 d'éthyl chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihydro-2,3 oxo-2 1H- benzodiazépine-1,4)
(13) fludiazépam (chloro-7 (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
(15) flurazépam (chloro-7 [(diéthylamino)-2 éthyl]-1 (o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
(16) halazépam (chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (trifluoroéthyl-2,2,2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
(17) haloxazolam (bromo-10 (o-fluorophényl)-11b tétrahydro-2,3,7,11b oxazolo[3,2-d] (5H)-benzodiazépine-1,4 one-6)
(18) kétazolam (chloro-11 dihydro-8,12b diméthyl-2,8 phényl-12b 4H-oxazino[1,3] [3,2-d]benzodiazépine-1,4 (6H)-dione-4,7)
(19) loprazolam ((o-chlorophényl)-6 dihydro-2,4 [(méthyl-4 pipérazinyl-1) méthylène]-2 nitro-8 1H-imidazo[1,2-a]benzodiazépine-1,4 one-1)
(20) lorazépam (chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
(21) lormétazépam (chloro-7 (o-chlorophényl)-5 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
(22) médazépam (chloro-7 dihydro-2,3 méthyl-1 phényl-5 1H-benzodiazépine-1,4)
(23) nimétazépam (dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
(24) nitrazépam (dihydro-1,3 nitro-7 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
(25) nordazépam (chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
(26) oxazépam (chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
(27) oxazolam (chloro-10 tétrahydro-2,3,7,11b méthyl-2 phényl-11b oxazolo[3,2-d] (5H)-benzodiazépine-1,4 one-6)
(28) pinazépam (chloro-7 dihydro-1,3 phényl-5 (propynyl-2)-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
(29) prazépam (chloro-7 (cyclopropylméthyl)-1 dihydro-1,3 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
(30) témazépam (chloro-7 dihydro-1,3 hydroxy-3 méthyl-1 phényl-5 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
(31) tétrazépam (chloro-7 (cyclohexÈne-1 yl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
(32) triazolam (chloro-8 (o-chlorophényl)-6 méthyl-1 4H-s-triazolo[4,3-a]benzodiazépine-1,4)
mais non compris :
(33) flunitrazépam ((o-fluorophényl)-5 dihydro-1,3 méthyl-1 nitro-7 2H-benzodiazépine-1,4 one-2)
19. Catha edulis Forsk., ses préparations, dérivés, alcaloïdes et sels, notamment :
(1) cathine (d-thréo-amino-2 hydroxy-1 phényl-1 propane)
20. Fencamfamine (d,l-N-éthyl phényl-3 bicyclo[2,2,1]heptanamine-2) et ses sels
21. Fenproporex (d,l-[(-méthylphénéthyl)amino]-3 propionitrile) et ses sels
22. Méfénorex (d,l-N-(chloro-3 propyl)-méthylbenzÈneéthanamine) et ses sels
23. Stéroïdes anabolisants et leurs dérivés, notamment :
(1) androisoxazole (hydroxy-17ß méthyl-17 androstano[3,2-c]isoxazole)
(2) androstanolone (hydroxy-17ß 5-androstanone-3)
(3) androstènediol (androstène-5 diol-3ß,17ß)
(4) bolandiol (estrène-4 diol-3ß,17ß)
(5) bolastérone (hydroxy-17ß diméthyl-7,17 androstène-4 one-3)
(6) bolazine (hydroxy-17ß méthyl-2 5-androstanone-3 azine)
(7) boldénone (hydroxy-17ß androstadiène-1,4 one-3)
(8) bolénol (nor-19 17-prégnène-5 ol-17)
(9) calustérone (hydroxy-17ß diméthyl-7ß,17 androstène-4 one-3)
(10) clostébol (chloro-4 hydroxy-17ß androstène-4 one-3)
(11) drostanolone (hydroxy-17ß méthyl-2 5-androstanone-3)
(12) énestébol (dihydroxy-4,17ß méthyl-17 androstadiène-1,4 one-3)
(13) épitiostanol (épithio-2,3 5-androstanol-17ß)
(14) éthylestrénol (nor-19 17-prégnène-4 ol-17)
(15) hydroxy-4 nor-19 testostérone
(16) fluoxymestérone (fluoro-9 dihydroxy-11ß,17ß méthyl-17 androstène-4 one-3)
(17) formébolone (dihydroxy-11,17ß méthyl-17 oxo-3 androstadiène-1,4 carboxaldéhyde-2)
(18) furazabol (méthyl-17 5-androstano[2,3-c]furazanol-17ß)
(19) mébolazine (hydroxy-17ß diméthyl-2,17 5-androstanone-3 azine)
(20) mésabolone ([(méthoxy-1 cyclohexyl) oxy]-17ß 5-androstène-1 one-3)
(21) mestérolone (hydroxy-17ß méthyl-1 5-androstanone-3)
(22) métandiénone (hydroxy-17ß méthyl-17 androstadiène-1,4 one-3)
(23) méténolone (hydroxy-17ß méthyl-1 5-androstène-1 one-3)
(24) méthandriol (méthyl-17 androstène-5 diol-3ß,17ß)
(25) méthyltestostérone (hydroxy-17ß méthyl-17 androstène-4 one-3)
(26) métribolone (hydroxy-17ß méthyl-17 estratriène-4, 9,11 one-3)
(27) mibolérone (hydroxy-17ß diméthyl-7,17 estrène-4 one-3)
(28) nandrolone (hydroxy-17ß estrène-4 one-3)
(29) norbolétone (éthyl-13 hydroxy-17ß dinor-18,19 prégnène-4 one-3)
(30) norclostébol (chloro-4 hydroxy-17ß estrène-4 one-3)
(31) noréthandrolone (éthyl-17 hydroxy-17ß estrène-4 one-3)
(32) oxabolone (dihydroxy-4,17ß estrène-4 one-3)
(33) oxandrolone (hydroxy-17ß méthyl-17 oxa-2 5-androstanone-3)
(34) oxymestérone (dihydroxy-4,17ß méthyl-17 androstène-4 one-3)
(35) oxymétholone (hydroxy-17ß (hydroxyméthylène)-2 méthyl-17 5-androstanone-3)
(36) prastérone (hydroxy-3ß androstène-5 one-17)
(37) quinbolone ((cyclopentènyl-1 oxy-1)-17ß androstadiène-1,4 one-3)
(38) stanozolol (hydroxy-17ß méthyl-17 5-androstano[3,2-c]pyrazole)
(39) stenbolone (hydroxy-17ß méthyl-2 5-androstène-1 one-3)
(40) testostérone (hydroxy-17ß androstène-4 one-3)
(41) tibolone (hydroxy-17 méthyl-7 nor-19 17-prégnène-5(10) yne-20 one-3)
(42) tiomestérone (bis(acétylthio)-1,7 hydroxy-17ß méthyl-17 androstène-4 one-3)
(43) trenbolone (hydroxy-17ß estratriène-4,9,11 one-3)
24. Zéranol (trihydroxy-7,14,16 méthyl-3 décahydro-3,4,5,6, 7,8,9,10,11,12 1H-benzoxa-2 cyclotétradécinone-1)
ANNEXE V
1. Phénylpropanolamine (amino-2 phényl-1 propanol-1) et ses sels
2. Propylhexédrine (d,l-cyclohexyl-1 méthylamino-2 propane) et ses sels
3. Pyrovalérone (d,l-(méthyl-4 phényl)-1 (pyrrolidinyl-1)-2 pentanone-1) et ses sels
ANNEXE VI
1. Benzyl méthyl cétone (P2P) (phényl-1 propanone-2)
2. Éphédrine (l-érythro (méthylamino)-2 phényl-1 propanol-1)
3. Ergométrine (didéhydro-9,10 N-(hydroxy-2 méthyl-1 éthyl) méthyl-6 ergolinecarboxamide-8)
4. Ergotamine (hydroxy-12' méthyl-2' phénylméthyl-5' ergotamantrione-3',6',18)
5. Acide lysergique (acide didéhydro-9,10 méthyl-6 ergoline carboxylique-8)
6. Pseudoéphédrine (d-thréo (méthylamino)-2 phényl-1 propanol-1)
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