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Mémorandum D15-2-8

Sucre raffiné originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique

Ottawa, le 14 mars 2012

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En résumé

  • Le présent mémorandum vise l'imposition des droits antidumping sur les importations de sucre raffiné originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique.
  • Le mémorandum est divisé en six sections.
  • Une définition des marchandises en cause est fournie.
  • Les dates d'échéance de l'enquête ainsi que les numéros de classement applicables sont fournis.
  • Des renseignements concernant les valeurs normales des marchandises en cause et le montant de droits antidumping sont fournis.

Sucre raffiné originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique

Le présent mémorandum vise l'imposition de droits antidumping, conformément à l'article 3 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation, sur les importations de sucre raffiné originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique. De tels droits sont imposés par suite aux conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur selon lesquelles le dumping de ces marchandises menace de causer un dommage à la branche de production nationale.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Les marchandises en cause sont définies comme suit :

« Sucre raffiné, tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière, sous forme de granules, de liquide et de poudre, originaire ou exporté des États-Unis d'Amérique, à l'exclusion des marchandises énumérées en annexe ».

2. Les dates de l'enquête et des conclusions relatives à ce dossier sont les suivantes :

Mesure Date
Ouverture de l'enquête le 17 mars 1995
Décision provisoire le 7 juillet 1995
Décision définitive le 5 octobre 1995
Conclusions du Tribunal Canadien du commerce extérieur le 6 novembre 1995
Décret de remise le 23 octobre 1997
Réexamen des conclusions du Tribunal le 3 novembre 2000
Réexamen des ordonnances du Tribunal le 2 novembre 2005
Réexamen des ordonnances du Tribunal le 1er novembre 2010

3. Les marchandises en cause sont normalement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :

  • 1701.91.90.11
  • 1701.91.90.19
  • 1701.91.90.21
  • 1701.91.90.29
  • 1701.91.90.91
  • 1701.91.90.99
  • 1701.99.90.10
  • 1701.99.90.21
  • 1701.99.90.27
  • 1701.99.90.28
  • 1701.99.90.90
  • 1702.90.11.00
  • 1702.90.12.00
  • 1702.90.13.00
  • 1702.90.14.00
  • 1702.90.15.00
  • 1702.90.16.00
  • 1702.90.17.00
  • 1702.90.18.00
  • 1702.90.69.00
  • 1702.90.89.10

4. L'obligation de payer des droits antidumping découle d'une procédure en vertu de la LMSI et des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Les renseignements relatifs aux valeurs normales des marchandises en cause et au montant des droits antidumping exigibles doivent être obtenus des exportateurs. Des renseignements connexes peuvent être communiqués aux importateurs, au besoin, en vertu des dispositions du Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l'exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

5. Pour les importations de marchandises en cause produites ou exportées par une entreprise en États-Unis d'Amérique, qui n'a pas reçu ses propres valeurs normales, le montant des droits antidumping est égal à 78 %, calculé en pourcentage du prix à l'exportation tel que déterminé en vertu de l'article 24, 25 ou 29 de la LMSI.

6. Le 1er novembre 2010, le Tribunal a annulé les ordonnances concernant le dumping du sucre raffiné originaire ou exporté du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne, des Pays-Bas et du Royaume-Uni et le subventionnement de ces marchandises originaires ou exportées de l'Union européenne. Par conséquent, l'ASFC ne percevra plus de droits antidumping et/ou compensateurs sur ces importations dédouanées le ou après le 1er novembre 2010.

Annexe - Définition du produit et exclusions

Les marchandises en cause sont définies comme suit :

Sucre raffiné, tiré de la canne à sucre ou de la betterave sucrière, sous forme de granules, de liquide et de poudre.

Le sucre raffiné est vendu sous forme de sucre blanc granulé, de sucre liquide et de sucres de spécialité. Le sucre granulé est présenté en plusieurs grosseurs de grain (p. ex., moyen, fin et extrafin). Le sucre liquide inclut le sucre inverti. Les sucres de spécialité comprennent le sucre roux, la cassonade dorée, le sucre à glacer, le sucre à la démérara et d'autres sucres, et peuvent être vendus sous forme de granules, de liquide ou de poudre.

Exclusions en date du 6 novembre 1995

1. Produits cocristallisés – Aux fins de précision, il s'agit de produits constitués de mélanges de sirops de sucre ou de sucre liquide et d'un ou de plusieurs ingrédients autres que du saccharose, combinés par un procédé de cocristallisation de manière à former une structure solide sèche, sous forme de granules ou de poudre.

2. Sucre perlé – Aux fins de précision, il s'agit d'un sucre granulé dur, en forme de pastilles, constitué de sirop de sucre soumis à une chaleur intense. La pastille a la taille d'un pois et une forme ovale. Ses particules sont plus grosses que celles du sucre à gros grains, c'est-à-dire le sucre à glacer.

3. Sucre de betterave sans floculation de marque Bottler – Importé par McNeil Consumer Products Company et destiné à être utilisé dans les préparations pharmaceutiques.

4. Sirop doré de marque Lyle – Produit par Tate & Lyle PLC.

5. Sirop de table de marque Lyle – Produit par Tate & Lyle PLC.

6. Dominos de sucre emballés de marque Daddy en boîtes de 1 kg – Aux fins de précision, il s'agit de cubes de sucre emballés dans du papier avec illustration contenant chacun deux cubes de sucre.

7. Cubes de sucre emballés de marque Daddy en boîtes de 5 kg contenant 960 portions – Aux fins de précision, chaque portion renferme deux cubes de sucre emballés dans du papier avec illustration.

8. Morceaux de sucre de canne brun précoupés de marque Saint-Louis en boîtes de 1 kg – Aux fins de précision, il s'agit de morceaux de sucre aux formes grossières, constitués de sucre de canne brun.

9. Morceaux de sucre blanc de formes diverses de marque Daddy en boîtes de 500 g – Aux fins de précision, il s'agit de morceaux de sucre précoupés en forme de carreaux, de coeurs, de piques et de trèfles.

10. Vergeoise brune ou blonde de marque Daddy en étuis de 500 g.

11. Morceaux de sucre brun et blanc de marque Comptoir du Sud en boîtes de 1 kg et de 500 g.

12. Sucre à café brun de marque Daddy en étuis de carton de 500 g – Aux fins de précision, il s'agit de sucre brun à gros granules.

13. Sucre en cubes à la démérara – Produit par Tate & Lyle PLC.

14. Sucre candi en cristaux – Produit par Tate & Lyle PLC. Aux fins de précision, il s'agit de gros cristaux de sucre de différentes teintes de brun.

15. Sucre liquide peu coloré dont la couleur est de 10 unités de couleur ICUMSA (Commission internationale pour l'unification des méthodes d'analyse du sucre) ou moins et sucre liquide de distillerie importés par Gilbey Canada Inc. destinés à être utilisés dans les procédés de fabrication des distilleries.

Exclusions supplémentaires en date du 3 novembre 2000

16. Sucre de betterave sans floculation de marque Bottler – Importé et destiné à être utilisé dans les préparations pharmaceutiques lorsque l'importateur a montré que le sucre de betterave sans floculation de sources canadiennes ne satisfait pas aux spécifications applicables.

17. Sirop doré et autres sirops de table importés dans des contenants prêts à être vendus au détail, d'au plus 3 litres.

18. Sous réserve de l'exception ci-dessous, cubes de sucre de spécialité dans des emballages individuels, d'au plus 3 cubes, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail d'au plus 5 kg. Cette exclusion ne s'applique pas aux cubes de sucre blanc en emballages génériques (c.-à-d. lorsque l'illustration est principalement une marque de commerce, un nom commercial, la raison sociale d'une entreprise ou une autre forme d'identification d'entreprise plutôt qu'une simple illustration).

19. Morceaux de sucre de spécialité précoupés, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail, d'au plus 1 kg – Aux fins de précision, ces marchandises comprennent les morceaux de sucre en forme de carreaux, de cœurs, de piques et de trèfles, mais non les morceaux de sucre en cubes ou en dominos (c.-à-d. rectangulaires).

20. Morceaux de sucre aux formes grossières pesant en moyenne entre 3 g et 10 g, importés dans des emballages individuels prêts à être vendus au détail, d'au plus 1 kg.

21. Très gros cristaux de sucre dont le poids moyen dépasse 0,05 g, importés dans des emballages individuels prêts à être vendus au détail, d'au plus 1 kg.

22. Cubes et dominos (c.-à-d. rectangles) de sucre de spécialité, constitués de sucre à la démérara, de sucre roux, de cassonade dorée ou de sucres autres que du sucre blanc, importés dans des emballages prêts à être vendus au détail, d'au plus 1 kg – Aux fins de précision, il ne s'agit pas de cubes ou de dominos de sucre cristallisé blanc.

23. Sucre liquide peu coloré, dont la couleur est de 10 unités de couleur ICUMSA ou moins, et sucre liquide de distillerie importés et destinés à être utilisés dans la fabrication d'eaux-de-vie distillées, lorsque l'importateur a montré que le sucre liquide peu coloré et le sucre liquide de distillerie de sources canadiennes ne satisfont pas aux spécifications applicables.

24. Le sucre biologique qui satisfait aux exigences de la norme n° CAN/CGSB-32.310-99 (Agriculture biologique) de l'Office des normes générales du Canada, de la Federal Organic Foods Production Act of 1990 des États-Unis ou des règles y afférents, ou du règlement n° EN2092/94 (Règlement biologique) de l'Union européenne, dans la mesure où il est assorti d'un certificat de transaction attestant de la conformité à la norme et signé par un organisme de certification accrédité conformément au Guide 65 de l'ISO.

Exclusion supplémentaire en date du 2 novembre 2005

25. Les tablettes de sucre de canne rectangulaires emballées séparément.

Références

Bureau de diffusion Direction des droits antidumping et compensateurs
Direction générale des programmes
Dossier de l'administration centrale 4237-80
Références légales Loi sur les mesures spéciales d'importation, article 3
Autres références D14-1-2
Ceci annule les mémorandums « D » D15-2-8 daté le 22 décembre 2010