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Mémorandum D15-2-53

Certaines glacières et certains réchauffeurs thermoélectriques originaires ou exportés de la République populaire de Chine

2012-03-14

  1. Le présent mémorandum vise à l'imposition des droits antidumping et compensateurs aux importations de certaines glacières et certains réchauffeurs thermoélectriques originaires ou exportés de la République populaire de Chine.
  2. Le mémorandum est divisé en onze sections.
  3. Une définition des marchandises en cause est fournie.
  4. Les dates d'échéance de l'enquête ainsi que les numéros de classement applicables sont fournis.
  5. Des renseignements concernant les valeurs normales des marchandises en cause et les montants de droits antidumping et compensateurs sont fournis.

Pour obtenir le document complet dans un autre format, veuillez faire parvenir une demande à : publishing.publications@cbsa-asfc.gc.ca

Document complet : PDF (68 Ko) [aide sur les fichiers PDF]
Modifié le : 2012-03-14

Résumé

Le présent mémorandum vise l'imposition des droits antidumping, conformément à l'article 3 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), sur les importations de certaines glacières et certains réchauffeurs thermoélectriques originaire ou exporté de la République populaire de Chine. De tels droits sont imposés par suite aux conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) selon lesquelles le dumping de ces marchandises menace de causer un dommage à la Branche de production nationale.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Les marchandises en cause sont définies comme suit :

« Conteneurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et(ou) le réchauffement au moyen d’un dissipateur thermique statique et d’un module thermoélectrique, à l’exception des distributeurs de liquide, originaires ou exportés de la République populaire de Chine ».

Renseignements supplémentaires sur le produit

2. Les marchandises en cause sont aussi appelées « glacières thermoélectriques » et(ou) « réchauffeurs thermoélectriques ». Les glacières et réchauffeurs thermoélectriques sont vendus à l’usage de glacières et réchauffeurs de voyage, glacières à usage domestique, glacières de nouveauté, glacières à vin et glacières/réchauffeurs commerciaux destinés à transporter des repas et des médicaments ainsi qu’aux fins d’exposition de marchandises au détail.

3. Les glacières et réchauffeurs thermoélectriques fonctionnement soit au moyen d’un cordon d’alimentation DC, d’un adaptateur de courant de 120 volts ou d’une batterie. Les glacières/réchauffeurs ne contiennent aucun gaz, tuyau, bobine ou compresseur. La seule pièce mobile de l’appareil est(sont) le(s) ventilateur(s) de 12 volts.

4. La surface intérieure du conteneur est normalement faite en matières plastiques tandis que la surface extérieure peut être composée de matières plastiques, de métal ou d’une combinaison de matières plastiques et de métal. Une coquille souple fait en matières plastiques peut aussi recouvrir la surface intérieure de l’appareil. Les glacières/réchauffeurs possèdent un couvercle ou une porte composé de matières plastiques, de métal ou d’une combinaison de matières plastique et de métal.

Exclusions

5. L’exclusion des distributeurs de liquides de la définition vise à exclure les produits tels que les refroidisseurs d’eau, distributeurs de crème et les distributrices de lait.

6. Les dates de l’enquête et des conclusions relatives à ce dossier sont les :

Mesure Date
Ouverture des enquêtes 15 mai 2008
Décisions provisoires 13 août 2008
Décisions définitives 10 novembre 2008
Conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur 11 décembre 2008

7. Les marchandises en cause sont normalement classées sous le numéro tarifaire de 10 chiffres du Système harmonisé suivant :

8418.61.00.00

8. Les marchandises en cause sont également connues d’être importées en utilisant d’autres numéros tarifaires de 10 chiffres du Système harmonisé suivant :

8418.50.10.00
8418.50.29.00
8418.69.90.90
8418.99.90.90

9. L’obligation de payer des droits antidumping découle d’une procédure en vertu de la LMSI et des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Les renseignements relatifs aux valeurs normales des marchandises en cause et au montant des droits antidumping exigibles doivent être obtenus des exportateurs. Des renseignements connexes peuvent être communiqués aux importateurs, au besoin, en vertu des dispositions du Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l'exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.

10. Pour les importations de marchandises en cause originaires ou exportées de la République populaire de Chine, pour laquelle une valeur normale spécifique n’existe pas, le montant des droits antidumping est égal à 37 % du prix à l’exportation, tel qu’il est déterminé en vertu de l’article 24, 25 ou 29 de la LMSI.

11. Pour les importations de marchandises en cause originaires ou exportées de la République populaire de Chine, pour lesquelles l’exportateur n’a pas son propre montant de subventionnement, le droit compensateur est égal à 53.27 Renminbi Chinois (RMB)/unité.

Références

Bureau de diffusion Direction des droits antidumping et compensateurs
Direction générale des programs
Dossier de l'administration centrale 4214-21, 4218-25
Références légales Loi sur les mesures spéciales d'importation, article 3
Autres références D14-1-2
Ceci annule les mémorandums «; D » D15-2-53, le 22 décembre 2010