Certaines glacières et certains réchauffeurs thermoélectriques originaires ou exportés de la République populaire de Chine
2012-03-14
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Modifié le : 2012-03-14
Le présent mémorandum vise l'imposition des droits antidumping, conformément à l'article 3 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), sur les importations de certaines glacières et certains réchauffeurs thermoélectriques originaire ou exporté de la République populaire de Chine. De tels droits sont imposés par suite aux conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) selon lesquelles le dumping de ces marchandises menace de causer un dommage à la Branche de production nationale.
1. Les marchandises en cause sont définies comme suit :
« Conteneurs thermoélectriques qui permettent le refroidissement et(ou) le réchauffement au moyen d’un dissipateur thermique statique et d’un module thermoélectrique, à l’exception des distributeurs de liquide, originaires ou exportés de la République populaire de Chine ».
2. Les marchandises en cause sont aussi appelées « glacières thermoélectriques » et(ou) « réchauffeurs thermoélectriques ». Les glacières et réchauffeurs thermoélectriques sont vendus à l’usage de glacières et réchauffeurs de voyage, glacières à usage domestique, glacières de nouveauté, glacières à vin et glacières/réchauffeurs commerciaux destinés à transporter des repas et des médicaments ainsi qu’aux fins d’exposition de marchandises au détail.
3. Les glacières et réchauffeurs thermoélectriques fonctionnement soit au moyen d’un cordon d’alimentation DC, d’un adaptateur de courant de 120 volts ou d’une batterie. Les glacières/réchauffeurs ne contiennent aucun gaz, tuyau, bobine ou compresseur. La seule pièce mobile de l’appareil est(sont) le(s) ventilateur(s) de 12 volts.
4. La surface intérieure du conteneur est normalement faite en matières plastiques tandis que la surface extérieure peut être composée de matières plastiques, de métal ou d’une combinaison de matières plastiques et de métal. Une coquille souple fait en matières plastiques peut aussi recouvrir la surface intérieure de l’appareil. Les glacières/réchauffeurs possèdent un couvercle ou une porte composé de matières plastiques, de métal ou d’une combinaison de matières plastique et de métal.
5. L’exclusion des distributeurs de liquides de la définition vise à exclure les produits tels que les refroidisseurs d’eau, distributeurs de crème et les distributrices de lait.
6. Les dates de l’enquête et des conclusions relatives à ce dossier sont les :
| Mesure | Date |
|---|---|
| Ouverture des enquêtes | 15 mai 2008 |
| Décisions provisoires | 13 août 2008 |
| Décisions définitives | 10 novembre 2008 |
| Conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur | 11 décembre 2008 |
7. Les marchandises en cause sont normalement classées sous le numéro tarifaire de 10 chiffres du Système harmonisé suivant :
8418.61.00.00
8. Les marchandises en cause sont également connues d’être importées en utilisant d’autres numéros tarifaires de 10 chiffres du Système harmonisé suivant :
8418.50.10.00
8418.50.29.00
8418.69.90.90
8418.99.90.90
9. L’obligation de payer des droits antidumping découle d’une procédure en vertu de la LMSI et des conclusions rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur. Les renseignements relatifs aux valeurs normales des marchandises en cause et au montant des droits antidumping exigibles doivent être obtenus des exportateurs. Des renseignements connexes peuvent être communiqués aux importateurs, au besoin, en vertu des dispositions du Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l'exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d'importation.
10. Pour les importations de marchandises en cause originaires ou exportées de la République populaire de Chine, pour laquelle une valeur normale spécifique n’existe pas, le montant des droits antidumping est égal à 37 % du prix à l’exportation, tel qu’il est déterminé en vertu de l’article 24, 25 ou 29 de la LMSI.
11. Pour les importations de marchandises en cause originaires ou exportées de la République populaire de Chine, pour lesquelles l’exportateur n’a pas son propre montant de subventionnement, le droit compensateur est égal à 53.27 Renminbi Chinois (RMB)/unité.
| Bureau de diffusion | Direction des droits antidumping et compensateurs Direction générale des programs |
| Dossier de l'administration centrale | 4214-21, 4218-25 |
| Références légales | Loi sur les mesures spéciales d'importation, article 3 |
| Autres références | D14-1-2 |
| Ceci annule les mémorandums «; D » | D15-2-53, le 22 décembre 2010 |