Certains raccords de tuyauterie en cuivre originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique, de la République de Corée et de la République populaire de Chine
Imposition de droits antidumping et compensateurs
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Modifié le : 2012-03-15
Le présent mémorandum vise l'imposition de droits antidumping, conformément à l'article 3 de la Loi sur les mesures spéciales d'importation (LMSI), aux importations de certains raccords de tuyauterie en cuivre, originaires ou exportés des États-Unis d'Amérique (États-Unis), de la République de Corée (Corée) et de la République populaire de Chine (Chine), et l'imposition de droits compensateurs, conformément au même article de la LMSI, aux importations de certains raccords de tuyauterie en cuivre, originaires ou exportés de la Chine. L'imposition de ces droits fait suite aux conclusions de dommage rendues par le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal).
1. Les marchandises en cause sont définies comme suit :
« Raccords de tuyauterie à souder, de type à pression et à drainage, renvoi et évent, faits en alliages de cuivre coulé, en alliages de cuivre ouvré et en cuivre ouvré, utilisés dans le chauffage, la plomberie, la climatisation et la réfrigération ».
Les marchandises en cause se limitent aux produits énumérés sur le site Web de l’ASFC à l’adresse suivante : www.asfc.gc.ca/sima-lmsi/menu-fra.html.2. Les dates des procédures et des conclusions en cette matière sont les suivantes :
| Mesure | Date |
|---|---|
| Ouverture de l’enquête | 8 juin 2006 |
| Prorogation de l’enquête | 17 août 2006 |
| Décision provisoire | 20 octobre 2006 |
| Décision définitive | 18 janvier 2007 |
| Conclusions de dommage du Tribunal | 19 février 2007 |
| Ordonnances du Tribunal | 17 février 2012 |
3. Les marchandises en cause sont correctement classées sous les numéros de classement du Système harmonisé suivants :
7412.10.00.11
7412.10.00.19
7412.10.00.90
7412.20.00.11
7412.20.00.12
7412.20.00.19
7412.20.00.90
4. L’obligation de payer des droits antidumping et compensateurs découle des mesures prises en vertu de la LMSI et des conclusions du Tribunal.
5. Les renseignements au sujet des valeurs normales des marchandises en cause et des montants de droits antidumping et compensateurs exigibles devraient être obtenus des exportateurs. De plus, des renseignements peuvent être divulgués aux importateurs, au besoin, en vertu des dispositions du Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
6. Pour les importations de marchandises en cause produites ou exportées par une entreprise aux États-Unis, Corée ou en Chine, qui n’a pas reçu leurs propres valeurs normales, le montant des droits antidumping est égal au pourcentage suivant, calculé comme une pourcentage du prix à l’exportation, tel qu’il est déterminé en vertu de l’article 24, 25 ou 29 de la LMSI :
Toutes les compagnies 242,0 %
7. Pour les importations de marchandises en cause produites ou exportées par une entreprise en Chine qui n’a pas reçu son propre montant de subvention, le droit compensateur est égale à 17.73 RMB/kg.
| Bureau de diffusion | Direction des droits antidumping et compensateurs Direction générale des programs |
| Dossier de l'administration centrale | 4214-12, 4218-21 |
| Références légales | Loi sur les mesures spéciales d'importation, article 3 |
| Autres références | D14-1-2 |
| Ceci annule les mémorandums « D » | D15-2-50, le 1 août 2007 |