Ottawa, le 10 février 2012
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En résumé
Certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la république populaire de chine et du taipei chinois
Imposition de droits antidumping et compensateurs
1. Le présent mémorandum fait référence à l’imposition de droits antidumping aux importations de certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois, et à l’imposition de droits compensateurs aux importations de certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la Chine.
2. Le mémorandum a été révisé afin de tenir compte des changements à compter du 1er janvier 2012 aux numéros de classement du Système harmonisé (SH) dont les importateurs classent souvent les marchandises en cause. La présente liste de codes SH est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l’égard des marchandises en cause
Le présent mémorandum vise l’imposition de droits antidumping, conformément à l’article 3 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation (LMSI), aux importations de certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de la République populaire de Chine (Chine) et du Taipei chinois, et l’imposition de droits compensateurs, conformément au même article de la LMSI, aux importations de certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de Chine. L’imposition de ces droits fait suite à une ordonnance par le Tribunal canadien du commerce extérieur (Tribunal) prorogeant les conclusions de dommage rendues à l’égard de certaines pièces d’attache en acier au carbone originaires ou exportées de Chine et du Taipei chinois et annulant les conclusions de dommage rendues à l’égard de certaines pièces d’attache en acier inoxydable originaires ou exportées du Taipei chinois.
Lignes directrices et renseignements généraux
1. Les marchandises en cause sont définies comme suit :
« Certaines pièces d’attache en acier au carbone, originaires ou exportées de la République populaire de Chine et du Taipei chinois, à l’exception des vis conçues spécifiquement pour les applications de l’industrie automobile ou aérospatiale ».
2. La liste des pièces d’attache en acier au carbone en cause incluses dans l’ordonnance du Tribunal est présentée à l’annexe.
3. Les pièces d’attache en acier au carbone suivantes ont été exclues dans l’ordonnance du Tribunal :
- – Tire-fond anti-acoustiques;
- – Vis Aster;
- – Vis « Chicago » (pour reliures);
- – Vis sur bande;
- – Vis de connexion (démontables);
- – Vis de décoration;
- – Vis de poignée de tiroir;
- – Crampons torsadés CF;
- – Eurovis;
- – Vis creuses à tête hexagonale;
- – Vis d’instrument;
- – Vis à tête moletée;
- – Vis mécaniques à oreilles;
- – Vis d’optométrie;
- – Tire-fond CF;
- – Vis de fixation;
- – Goujons autoriveurs;
- – Vis filetées sous tête, à tête creuse;
- – Vis de réglage à tête creuse;
- – Vis de réglage à tête carrée;
- – Vis de serrage;
- – Vis de type U;
- – Vis à oreilles;
- – Vis importées sous les numéros tarifaires 9952.00.00, 9964.00.00, 9969.00.00, 9972.00.00 et 9973.00.00 devant servir dans la fabrication de motoneiges, de véhicules tout-terrain, de motomarines et de motocyclettes à trois roues;
- – Vis R4MC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 198 832 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent;
- – Vis de construction durables RSSMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 140 472 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent;
- – Vis à pointe zip tip pour bardage en métal MSSMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 478 635 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent;
- – Vis à pointe perçante pour bardage en métal MSSMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés aux numéros de brevet canadiens 2 267 572 et 2 478 635 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent;
- – Vis à tête PanMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent;
- – Vis CabinetMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent;
- – Vis à tête FIN/TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent;
- – Vis à tête White FIN/TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent;
- – Vis à tête RT CompositeMC TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent;
- – Vis à tête White RT CompositeMC TrimMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent;
- – Vis Vinyl WindowMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent;
- – Vis pour béton CaliburnMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent;
- – Vis pour terrasses en matériaux composites KameleonMC commercialisées par GRK Canada Limited, ayant les caractéristiques et éléments énoncés au numéro de brevet canadien 2 267 572 et un enduit ClimatekMC, celui-ci respectant les exigences de la norme "Acceptance Criteria for Corrosion-resistant Fasteners and Evaluation of Corrosion Effects of Wood Treatment Chemicals" (AC257) du ICC Evaluation Service, Inc. (ICC-ES); ou l’équivalent;
- – Vis pointues à cloison sèche dont le diamètre varie de #6 à #7 et la longueur de 0.4375 po à 2.25 po, ayant un filet normal, fin ou « haut-bas » (high-low), une tête Phillips évasée, plate, cylindrique bombée, bombée ou mince, et un enduit de phosphate noir ou de zinc standard;
- – Vis autoperceuses à cloison sèche dont le diamètre varie de #6 à #7 et la longueur de 0.4375 po à 2.25 po, ayant un filet fin, une tête Phillips évasée, plate, plate bombée, cylindrique bombée, « galette », bombée ou mince, et un enduit de phosphate noir ou de zinc standard.
Renseignements supplémentaires
4. Les vis creuses à tête hexagonale et les vis filetés sous tête, à tête creuse, sont spécifiquement exclues; les vis à tête hexagonale en général sont également exclues.
5. Les « tire-fond » sont considérés comme des vis tire-fond en cause.
6. Il y a une différence entre des vis à oreilles et des vis avec des oreilles. Les premières sont exclues alors que les dernières sont incluses, à l’exception des vis mécaniques à oreilles.
7. Certaines pièces d’attache identifiées comme des « boulons » sont en fait des vis en cause, à savoir : boulons d’accouplement, boulons de casiers, boulons de silos à grains, tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale et boulons à poêles.
8. Les dates des procédures, conclusions et ordonnance sont les suivantes :
| Mesure |
Date |
| Ouverture de l’enquête |
28 avril 2004 |
| Décision provisoire |
10 septembre 2004 |
| Décision définitive |
9 décembre 2004 |
| Conclusions de dommage du Tribunal |
7 janvier 2005 |
| Détermination en vertu de l’article 55 |
7 juillet 2005 |
| Ordonnance du réexamen relatif à l’expiration du Tribunal |
6 janvier 2010 |
9. Les marchandises en cause sont habituellement classées dans le Système harmonisé (SH) sous les numéros de classement suivants :
7318.11.00.00
7318.15.00.29
7318.12.00.00
7318.15.00.31
7318.14.00.00
7318.15.00.32
7318.15.00.11
7318.15.00.39
7318.15.00.12
7318.15.00.44
7318.15.00.21
Note : La présente liste de codes SH est fournie à titre de référence seulement. Veuillez consulter la définition du produit pour les détails faisant autorité à l’égard des marchandises en cause.
10. L’obligation de payer des droits antidumping et compensateurs découle d’une procédure menée en vertu de la LMSI et des conclusions du Tribunal canadien du commerce extérieur. Les renseignements relatifs aux valeurs normales des marchandises en cause et au montant des droits antidumping et compensateurs exigibles doivent être obtenus de l'exportateur. Des renseignements connexes peuvent être communiqués aux importateurs, au besoin, en vertu des dispositions du Mémorandum D14-1-2, Divulgation aux importateurs des valeurs normales, des prix à l’exportation, et des montants de subvention établis en vertu de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
11. Pour les importations de marchandises en cause produites ou exportées par une entreprise en Chine ou du Taipei chinois qui n’a pas reçu ses propres valeurs normales, le montant des droits antidumping est égal à 170 % du prix à l’exportation, tel que déterminé en vertu de l’article 24, 25 ou 29 de la LMSI.
12. Pour les importations de marchandises en cause produites ou exportées par une entreprise en Chine qui n’a pas reçu son propre montant de subvention, le montant des droits compensateurs est égal à 1.25 renminbi le kilogramme.
Annexe
Les pièces d'attache en acier au carbone suivantes sont considérées des marchandises en cause :
| |
Impérial (pouces) |
Métrique (millimètres) |
| Diamètre |
Longueur |
Diamètre |
Longueur |
| Vis à bois |
#4 à #24 (0,112 po à 0,386 po) |
3/8 à 8 po |
M3 à M10 |
10 mm à 200 mm |
| Tire-fond à tête carrée et à tête hexagonale |
#14 à #24 (1/4 po à 0,386 po) |
3/4 à 4 po |
M6 à M10 |
20 mm à 100 mm |
| Vis à tôle/autotaraudeuses |
#4 à #24 (0,112 po à 0,386 po) |
3/8 à 8 po |
M3 à M10 |
10 mm à 200 mm |
| Vis formant le filet |
#4 à #24 (0,112 po à 0,386 po) |
3/8 à 3 po |
M3 à M10 |
10 mm à 75 mm |
| Vis taillant le filet |
#4 à #24 (0,112 po à 0,386 po) |
3/8 à 3 po |
M3 à M10 |
10 mm à 75 mm |
| Vis roulant le filet |
#4 à #24 (0,112 po à 0,386 po) |
3/8 à 3 po |
M3 à M10 |
10 mm à 75 mm |
| Vis pour le filetage par roulage |
#4 à #24 (0,112 po à 0,386 po) |
3/8 à 3 po |
M3 à M10 |
10 mm à 75 mm |
| Vis mécaniques |
#4 à 3/8" (0,112 po à 3/8 po) |
3/8 à 8 po |
M3 à M10 |
10 mm à 200 mm |
| Vis d’accouplement |
1/4 po à 5/8 po |
3/8 à 4 po |
M6 à M16 |
10 mm à 100 mm |
Références
| Bureau de diffusion |
Direction des droits antidumping et compensateurs
Direction générale des programmes |
| Dossier de l'administration centrale |
4243-38 et 4218-17 |
| Références légales |
Loi sur les mesures spéciales d'importation, article 3 |
| Autres références |
D14-1-2 |
| Ceci annule les mémorandums « D » |
D15-2-49, en date du 16 juillet 2010 |