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Certification de l’origine en vertu d’accords de libre-échange
Mémorandum D11-4-14

ISSN 2369-2405

Ottawa, le

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En résumé

1. Le présent mémorandum a été révisé afin de limiter la portée du document aux exigences de certification relatives à l’exportation des marchandises commerciales dans le cadre d’accords de libre-échange auxquels le Canada est partie. La politique de l’Agence des services frontaliers du Canada relative à la certification d’origine en format électronique a été supprimée du présent document et est maintenant énoncée dans la révision du Mémorandum D11-4-2, Justification de l’origine de marchandises importées.

2. Le présent mémorandum fait partie d’une révision globale de la série des mémorandums D afin de refléter la mise en œuvre des accords commerciaux suivants :

Les « Lignes directrices et renseignements généraux » contenues ici fournissent des politiques et informations procédurales relatives à l'administration de ces accords de libre-échange.

3. Veuillez noter que les modifications apportées au Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange pour soutenir la mise en œuvre des accords de libre-échange susmentionnés ont été annoncées via des avis des douanes. Le Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange, actuellement sur le site Web de Justice Canada, reflétera ces modifications lorsqu'il sera publié dans la partie II de la Gazette du Canada. La date d'entrée en vigueur des modifications réglementaires et des nouveaux règlements sera rétroactive à la date d'entrée en vigueur de l'accord de libre-échange conformément au paragraphe 167.1 b) de la Loi sur les douanes et sont décrits dans les avis des douanes pertinents énumérés ci-dessous :

  • Avis des douanes 14-033 Les modifications réglementaires et le nouveau règlement proposés liés à la mise en œuvre de l’Accord de libre-échange Canada-Corée (ALÉCRC)
  • Avis des douanes 17-29 Modifications réglementaires et nouveaux règlements proposés liés à la mise en œuvre de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne
  • Avis des douanes 17-25 Propositions de nouveaux règlements, et de modifications à des règlements existants, pour l’Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU)
  • Avis des douanes 18-27 Modifications réglementaires et nouveaux règlements liés à la mise en œuvre de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)
  • Avis de douanes 20-22 L’Accord Canada - États-Unis – Mexique (ACEUM) – Modifications réglementaires et nouveaux règlements pris en vertu de la Loi sur les douanes
  • Avis des douanes 21-08 Modifications réglementaires et nouveaux règlements proposés liés à la mise en œuvre de l’Accord de continuité commerciale Canada-Royaume-Uni

4. Ces règlements restent soumis à une décision future du gouverneur en conseil. Ce mémorandum sera révisé afin de fournir le lien avec les règlements spécifiques une fois que le gouverneur en conseil aura adopté les modifications réglementaires proposées et les nouveaux règlements.

5. En outre, le présent mémorandum a été révisé afin de refléter les changements réglementaires, en vigueur depuis le 1er juillet 2020, qui ont augmenté les seuils d’expéditions de faible valeur (EFV) pour toutes les importations de marchandises commerciales à une valeur en douane estimative jusqu’à 3 300 $ CAN, et ont abrogé l’exigence d’une déclaration écrite attestant que les marchandises sont originaires.

Le présent mémorandum énonce et explique les exigences de certification relatives aux exportations de marchandises commerciaux dans le cadre d’accords de libre-échange auxquels le Canada est partie.

Législation

Loi sur les douanes

Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

Règlement sur les règles d’origine (ACEUM)

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1. Les définitions ci-dessous s'appliquent au présent mémorandum :

« ACC Canada–Royaume-Uni »
Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni
« ACEUM »
Accord Canada-États-Unis-Mexique
« AÉCG »
Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne
« ALÉCC »
Accord de libre-échange Canada-Chili
« ALÉCCO »
Accord de libre-échange Canada-Colombie
« ALÉCCR »
Accord de libre-échange Canada-Costa Rica «Accord Canada-AELÉ » Accord de libre-échange Canada-Association Européenne de libre-échange
« ALÉCRC »
Accord de libre-échange Canada-Corée
« ALÉCH »
Accord de libre-échange Canada-Honduras
« ALÉCI »
Accord de libre-échange Canada-Israël
« ALÉCU »
Accord de libre-échange Canada-Ukraine
« ALÉCJ »
Accord de libre-échange Canada-Jordanie
« ALÉCPA »
Accord de libre-échange Canada-Panama
« ALÉCP »
Accord de libre-échange Canada-Pérou
« ALÉNA »
Accord de libre-échange nord-américain
« PTPGP »
Accorde de Partenariat transpacifique global et progressiste

Généralités

2. Les exigences de certification relatives aux produits exportés vers un partenaire de libre-échange sont établies conformément à l’article 97.1 de la Loi sur les douanes et, en partie, aux articles 501 et 504 de l’ALÉNA, aux articles 5.1 et 5.3 de l’ALÉCI, aux articles E-01 et E-04 de l’ALÉCC, aux articles V.1 et V.4 de l’ALÉCCR, aux articles 401 et 404 de l’ALÉCP, à l’article 16 de l’annexe C de l’Accord Canada-AELÉ, aux articles 401 et 404 de l’ALÉCCO, aux articles 5-1 et 5-4 de l’ALÉCJ, aux articles 4.02 et 4.05 de l’ALÉCPA, aux articles 5.2 et 5.5 de l’ALÉCH, aux articles 4.1 et 4.4 de l’ALÉCRC, aux articles 18 et 19 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l’AÉCG, aux articles 3.15 et 3.16 de l’ALÉCU, aux articles 3.20, 3.21 et 3.25 du PTPGP, aux articles 5.2, 5.3 and 5.6 de l’ACEUM, et aux articles 18 et 19 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l’AÉCG, tel qu’incorporé par renvoi à l’ACC Canada–Royaume-Uni.

Qu’est-ce qu’un certificat d’origine?

3. Un certificat d’origine est l’attestation de l’importateur, exportateur ou producteur, selon le cas, que la marchandise exportée rencontre les règles d’origine d’un accord de libre-échange et qualifie donc comme étant originaire en vertu de cet accord. L’importateur doit avoir ce certificat en sa possession afin de pouvoir déclarer le traitement tarifaire préférentiel qui est accordé en vertu de l’accord. Des renseignements concernant les règles d’origine pour chaque accord de libre-échange sont contenus dans la série D11-5 des mémorandums.

Qui peut établir un certificat d’origine?

4. Lorsqu’il s’agit d’attester qu’un produit exporté par un partenaire de libre-échange est admissible en tant que produit originaire en vertu de l’ALÉNA, l’ALÉCI, l’ALÉCC, l’ALÉCCR, l’ALÉCP, l’Accord Canada-AELÉ, l’ALÉCCO, l’ALÉCJ, l’ALÉCPA, l’ALÉCH, l’ALÉCRC, l’AÉCG, l’ALÉCU ou l’ACC Canada–Royaume-Uni, un exportateur doit remplir et signer le certificat d’origine de la façon prévue en vertu de l’accord de libre-échange correspondant. Lorsqu’il s’agit d’attester qu’un produit exporté par un partenaire de libre-échange est admissible en tant que produit originaire en vertu du PTPGP ou de l’ACEUM, soit l’importateur, l’exportateur ou le producteur de la marchandise doit remplir et signer le certificat d’origine de la façon prévue en vertu de l’accord de libre-échange correspondant. Seuls les dirigeants qui sont légalement autorisés à signer au nom d’une société ou qui ont une connaissance suffisante de l’origine des produits peuvent signer le certificat.

5. Si un tiers a rempli et signé le certificat au nom de l’exportateur, du producteur ou de l’importateur, le tiers doit connaître l’origine des produits. Toutes les parties doivent pouvoir démontrer, d’une manière jugée satisfaisante par l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC), que la partie apposant sa signature est légalement autorisée (par exemple par une procuration) à remplir et à signer le certificat.

Quand un certificat d’origine est-il requis?

6. Mis à part les exceptions énumérées dans la section « Quand un certificat d’origine n’est-il pas requis? » ci-dessous, un certificat d’origine est requis à chaque fois qu’un importateur déclare un traitement tarifaire préférentiel en vertu d’un accord de libre-échange.

Quand un certificat d’origine n’est-il pas requis?

Marchandises commerciales de faible valeur

7. Le seuil d’expéditions de faible valeur (EFV) pour toutes marchandises commerciales importées à partir du a été augmenté jusqu’à une valeur en douane estimative ne dépassant pas 3 300 $ CAN.

8. Par conséquent, pour toutes les marchandises commerciales ayant une valeur en douane estimative ne dépassant pas 3 300 $ CAN et pour lesquelles le bénéfice d’un traitement tarifaire préférentiel a été demandé en vertu de n’importe quel accord de libre-échange du Canada actuellement en vigueur, un certificat d’origine n’est pas requis.

9. En outre, depuis le , afin d’être exempté des exigences du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes, une déclaration écrite attestant que les marchandises sont originaires n’est plus requise pour les marchandises commerciales ayant une valeur en douane estimative ne dépassant pas 3 300 $ CAN, et pour lesquelles le bénéfice d’un traitement tarifaire préférentiel a été demandé en vertu de n’importe quel accord de libre-échange du Canada actuellement en vigueur.

10. Cependant, l'exigence imposée à l'importateur de tenir des registres (p. ex. facture commerciale, B3-3 - Douanes Canada - Formule de codage, etc.) s'applique toujours pour démontrer que les marchandises rencontrent les règles d’origine de l’accord de libre-échange correspondant. Les marchandises commerciales de faible valeur peuvent toujours faire l’objet d’une vérification de l’origine de l’ASFC, en vertu de laquelle des registres devraient être fournis pour examen sur demande de l’ASFC.

11. S’il est constaté qu’une expédition fait partie d’une série d’exportations qui, combinées, augmenteraient la valeur totale au-delà du seuil de 3 300 $CAN, l’ASFC peut demander que l’importateur obtienne un certificat d’origine. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les marchandises commerciales de faible valeur, veuillez consulter l’Avis des douanes 20-15, Augmentation du seuil d'expédition de faible valeur et simplification des exigences de preuve d'origine pour les marchandises importées au Canada.

Marchandises occasionnelles

12. Les produits considérés comme étant des marchandises « occasionnelles » ou « non commerciales » sont également exemptés de l’exigence d’un certificat d’origine. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les marchandises occasionnelles, consultez le Mémorandum D11-4-13, Règles d’origine des marchandises occasionnelles en vertu d’accords de libre-échange.

Certificats d’origine

13. Le certificat d’origine pour :

Certificats d’origine (déclarations d’origine) pour l’Accord Canada-AELÉ, l’ALÉCU, l’AÉCG et l’ACC Canada–Royaume-Unis

14. Dans le but d’exporter des marchandises en vertu de l’Accord Canada-AELÉ, l’ALÉCU, l’AÉCG et l’ACC Canada- Royaume-Unis, le certificat d’origine est une facture ou tout document commercial ( document à l’appui qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification) qui contient l’énoncé de la déclaration d’origine correspondante. Le certificat d’origine pour :

Certificats d’origine pour le PTPGP et l’ACEUM

15. Dans le but d’exporter des marchandises en vertu du PTPGP et de l’ACEUM, le certificat d’origine est respectivement un ensemble de données minimales requises ou d’éléments de données minimales qui peuvent être fournis sur une facture ou tout autre document et qui ne doit pas respecter un format prescrit. Les données minimales requises pour le PTPGP sont énoncées dans l’annexe 3-B du chapitre 3 du PTPGP, et les éléments de données minimales pour l’ACEUM sont énoncés à l’annexe 5-A du Chapitre 5 de l’ACEUM. Les données minimales requises ou éléments de données minimales pour ces certificats d’origine se retrouvent dans l’annexe E et F du présent mémorandum.

Nota : Tel qu’établi à l’article 3.28 du Chapitre 3 du PTPGP et à l’article 5.2 du Chapitre 5 de l’ACEUM, si la facture pour les marchandises est émise par un État tiers, le certificat d’origine doit être fourni séparément de la facture.

Un exemple d’un certificat d’origine valide en vertu de l’ACEUM peut être consulté sur la page web “Certification de l'origine des marchandises” de l’ASFC. Un lien vers celle-ci se retrouve dans la section « Références» à la fin du présent mémorandum.

Certificat d’origine général

16. Un certificat peut s’appliquer à la fois à une seule exportation de produits ou à plusieurs exportations de produits identiques exportés vers le territoire au cours d’une période de 12 mois (c.-à-d. un certificat général). Veuillez noter que pour l’Accord Canada – AELÉ, il n’y a pas de zone pour la période globale sur la Déclaration d’origine. Par conséquent, la période globale de 12 mois doit être indiquée ailleurs sur le document contenant la Déclaration d’origine.

Remplir le certificat d’origine lorsque l’exportateur n’est pas the producteur des marchandises

17. En vertu de l’ALÉCC, l’ALÉCCO, l’ALÉCCR, l’Accord Canada-AELÉ, l’AÉCG, l’ALÉCH, l’ALÉCI, l’ALÉCJ, l’ALÉCRC, l’ALÉCPA, l’ALÉCP, l’ALÉCU, l’ACC Canada–Royaume-Uni et l’ALÉNA, l’exportateur des marchandises est responsable d’établir la preuve d’origine requise en vertu de l’accord de libre-échange spécifique, c.-à-d le certificat d’origine ou la déclaration d’origine. L’exportateur rempli et signe la preuve d’origine en attestant que la marchandise qui est exportée est originaire en vertu des règle d’origine de l’accord de libre-échange correspondant.

18. En vertu de l’ALÉCC, l’ALÉCCO, l’ALÉCCR, l’ALÉCH, l’ALÉCI*, l’ALÉCJ, l’ALÉCRC, l’ALÉCPA, l’ALÉCP et l’ALÉNA, lorsque l’exportateur n’est pas le producteur de la marchandise, l’exportateur peut remplir et signer le certificat d’origine en se fondant sur l’un des critères suivants :

Nota: Un certificat d’origine de l’ALÉNA établi par l’exportateur ne sera valide que pour les marchandises admissibles dédouanées avant le , et pour lesquelles le traitement tarifaire préférentiel en vertu de l’ALÉNA fut demandé.

19. En vertu de l’Accord Canada-AELÉ, l’ALÉCU, l’AÉCG et l’ACC Canada–Royaume-Uni, l’exportateur qui complète la déclaration d’origine peut se fonder sur une déclaration écrite du producteur ou du fournisseur que la marchandise est originaire.

Remplir le certificat d’origine en vertu du PTPGP et de l’ACEUM

20. En vertu du PTPGP, le certificat d’origine peut être établi soit par le producteur, l’exportateur ou l’importateur de la marchandise.

21. Lorsque le producteur certifie l’origine d’un produit, celui-ci doit remplir et signer le certificat d’origine en se fondant sur les renseignements qui sont en sa possession attestant que le produit est originaire.

22. Lorsque l’exportateur, qui n’est pas le producteur d’un produit, établit le certificat d’origine, celui-ci doit remplir et signer le certificat d’origine soit:

23. Lorsque l’importateur établit le certificat d’origine, celui-ci doit remplir et signer le certificat d’origine soit:

24. En vertu de l’ACEUM, le certificat d’origine peut être établi soit par le producteur, l’exportateur ou l’importateur de la marchandise.

25. Lorsque le producteur certifie l’origine d’un produit, celui-ci doit remplir et signer le certificat d’origine en se fondant sur les renseignements que celui-ci détient, y compris des documents, démontrant que le produit est originaire.

26. Lorsque l’exportateur, qui n’est pas le producteur d’un produit, établit le certificat d’origine, celui-ci doit remplir et signer le certificat d’origine soit:

27. Lorsque l’importateur établit le certificat d’origine, celui-ci doit remplir et signer le certificat d’origine en se fondant sur les renseignements qu’il détient, y compris des documents, démontrant que le produit est originaire.

Langue utilisée pour remplir le Certificat d’origine

28. Les importateurs, exportateurs et producteurs au Canada tel que permis en vertu de l’accord de libre-échange correspondant peuvent remplir le certificat en anglais ou français, les langues officielles du Canada, ou dans les langues officielles de la partie vers laquelle les marchandises sont exportées. Les langues officielles sont les suivantes :

29. Pour l’application de l’Accord Canada-AELÉ, l’énoncé de la Déclaration d’origine pour des marchandises exportées vers l’Islande, la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein doit être fourni en français ou en anglais seulement.

30. Pour l’application du PTPGP, le certificat d’origine pour les marchandises exportées vers une partie peut être présenté en Anglais.

Période de validité pour le Certificat d’origine

31. Un certificat d’origine est valide pour une période de quatre ans à partir de la date de la signature du certificat.

Exigences de tenue de dossier

32. Les exportateurs, producteurs ou importateurs au Canada qui certifient qu’un produit est originaire en vertu d’un accord de libre-échange doivent conserver le certificat d’origine et tous les autres documents pertinents liés à la certification du produit pendant six ans. Pour des renseignements supplémentaires, veuillez consultez le Mémorandum D20-1-5, Conservation de documents au Canada par les exportateurs et les producteurs, et le Mémorandum D17-1-21, Conservation des documents au Canada par les importateurs.

Corrections à un certificat d’origine

33. La personne qui a rempli et signé le certificat d’origine doit avertir immédiatement tous ceux à qui ce certificat a été remis de toute modification qui peut avoir une incidence sur son exactitude ou sa validité.

Quand une administration douanière détermine qu’une marchandise n’est pas originaire

34. Une administration douanière peut entreprendre une vérification pour des marchandises certifiées comme étant originaires, afin de déterminer si elles sont en fait originaires ou non en vertu de l’accord de libre-échange. Lorsqu’une administration douanière fournit une décision écrite à un exportateur ou un producteur l’avisant que les marchandises en cause ne sont pas originaires, la personne qui a certifié l’origine de la marchandise l’exportateur ou le producteur doit à ce moment aviser toute personne qui a reçu un certificat d’origine que les marchandises ne sont pas originaires.

Niveaux de préférence tarifaire (NPT)

35. Pour certains articles de textile et vêtements non-originaires qui sont exportés en vertu d’un niveau de préférence tarifaire (NPT), un certificat d’origine n’a pas à être rempli. Veuillez noter que les dispositions du NPF s’appliquent seulement pour l’ALÉNA, l’ALÉCC et l’ALÉCCR. Le Mémorandum D11-4-22, Niveaux de préférence tarifaire, renferme de plus amples renseignements sur les NPT.

Importations

36. Les lignes directrices ayant trait aux exigences de l’attestation relative à l’importation des produits commerciaux dans le cadre d’accords commerciaux auxquels le Canada est partie sont énoncés dans le Mémorandum D11-4-2, Justification de l’origine de marchandises importées.

Renseignements supplémentaires

37. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe A
Déclaration d’origine – Accord Canada-AELÉ

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière nº …Note de bas de page 1] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle Canada/AELÉNote de bas de page 2.

........................................................................................Note de bas de page 3
(Lieu et date)

........................................................................................Note de bas de page 4
(Signature de l'exportateur et nom)

Lignes directrices

1. Le certificat d’origine Accord Canada-AELÉ est le document qui comprend l’énoncé de la déclaration d’origine. L’énoncé de la déclaration d’origine peut être présentée sur une facture ou autre document à l’appui qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. La déclaration a été normalisée entre le Canada et les pays AELÉ (Islande, Norvège, Suisse et Liechtenstein) et son utilisation est acceptable dans ces pays.

2. Toute référence faite aux Règles de l’Annexe I de l’Accord Canada-AELÉ doit être interprétée comme étant les règles établies dans le Mémorandum D11-5-7, Règles d’origine de l’accord de libre-échange Canada-association européenne de libre-échange (ALÉCA). Les règles sont souvent connues sous le nom de « règles spécifiques aux produits d’origine » ou « règles de changement tarifaire ».

3. Les certificats généraux servent à certifier plusieurs expéditions de marchandises identiques à l’aide d’une seule déclaration d’origine. La période d’application d’une déclaration générale ne doit pas excéder 12 mois, tel qu’établi dans le paragraphe 3 de l’Article 16 de l’Annexe C de l’Accord Canada-AELÉ. Puisqu’il n’y a pas de champ réservé pour la période de 12 mois, elle doit être inscrite sur le document contenant la déclaration de l’origine.

4. Il incombe à l’exportateur d’assurer que la description des marchandises qui se trouve dans la déclaration d’origine ne comprenne que les marchandises admissibles en vertu des règles d’origine. La description doit être assez détaillée pour permettre aux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’établir le lien entre le produit certifié et sa description sur les factures. Les numéros de modèle et de série peuvent servir à distinguer les marchandises admissibles de celles qui ne le sont pas, mais il n’est pas obligatoire de les fournir. La description doit aussi être telle que l’agent puisse établir un lien avec la description des marchandises dans le Système harmonisé. Les marchandises qui répondent à un même critère d’origine, mais qui sont classées sous des sous-positions à six chiffres différentes (ou qui sont, au contraire, classées sous une même sous-position à six chiffres, mais qui satisfont à des critères d’origine différents) doivent être décrites séparément.

Annexe B

Déclaration d’origine – ALÉCU

La déclaration d’origine, dont le libellé suit, doit être remplie conformément aux notes de bas de page. Toutefois, il n’y a pas lieu de reproduire ces notes.

(Période du___________ au __________)Note de bas de page 1

L’exportateur des produits visés par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle...Note de bas de page 2.

........................................................................................Note de bas de page 3
(Lieu et date)

........................................................................................Note de bas de page 4
(Signature de l'exportateur et nom)

Lignes directrices

1. Le certificat d’origine ALÉCU est le document qui comprend l’énoncé de la déclaration d’origine. La déclaration d’origine peut être présentée sur une facture ou autre document à l’appui qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. La déclaration a été normalisée entre le Canada et l’Ukraine et son utilisation est acceptable dans ces pays.

2. Toute référence faite aux règles de l’annexe 3-A de l’ALÉCU doit être interprétée comme étant les règles établies dans le Mémorandum D11-5-14, Règles d’origine de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine (ALÉCU). Les règles sont souvent connues sous le nom de « règles spécifiques aux produits d’origine » ou « règles de changement tarifaire ».

3. Les certificats généraux servent à certifier plusieurs expéditions de marchandises identiques à l’aide d’une seule déclaration d’origine. La période d’application d’une déclaration générale ne doit pas excéder 12 mois, tel qu’établi dans le paragraphe 5 de l’Article 3.16 de l’ALÉCU.

4. Il incombe à l’exportateur d’assurer que la description des marchandises qui se trouve dans la déclaration d’origine ne comprenne que les marchandises admissibles en vertu des règles d’origine. La description doit être assez détaillée pour permettre aux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’établir le lien entre le produit certifié et sa description sur les factures. Les numéros de modèle et de série peuvent servir à distinguer les marchandises admissibles de celles qui ne le sont pas, mais il n’est pas obligatoire de les fournir. La description doit aussi être telle que l’agent puisse établir un lien avec la description des marchandises dans le Système harmonisé. Les marchandises qui répondent à un même critère d’origine, mais qui sont classées sous des sous-positions à six chiffres différentes (ou qui sont, au contraire, classées sous une même sous-position à six chiffres, mais qui satisfont à des critères d’origine différents) doivent être décrites séparément.

Annexe C

Déclaration d’origine – AÉCG

La déclaration d'origine, dont le libellé suit, doit être remplie conformément aux notes de bas de page. Toutefois, il n'y a pas lieu de reproduire ces notes.

(Période du___________ au __________)Note de bas de page 1

L'exportateur des produits visés par le présent document (autorisation douanière no…)Note de bas de page 2 déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle …Note de bas de page 3.

........................................................................................Note de bas de page 4
(Lieu et date)

........................................................................................Note de bas de page 5
(Signature de l'exportateur et nom)

Lignes directrices

1. Le certificat d’origine AÉCG est le document qui comprend l’énoncé de la déclaration d’origine. La déclaration d’origine peut être présentée sur une facture ou autre document à l’appui qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. La déclaration a été normalisée entre le Canada et les pays suivants de l’Union Européenne (UE) : l’Allemagne, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, la Croatie, le Danemark, l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la Roumanie, République slovaque, République tchèque, la Slovénie, et la Suède. L’utilisation de l’énoncé de la déclaration d’origine est acceptable dans tous les pays de l’UE susmentionnés.

2. Toute référence faite aux règles de l’annexe 5 et l’annexe 5-A du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l’AÉCG doit être interprétée comme étant les règles établies dans le Mémorandum D11-5-15, Règles d’origine de l’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne (AÉCG). Les règles sont souvent connues sous le nom de « règles spécifiques aux produits d’origine » ou « règles de changement tarifaire ».

3. Les certificats généraux servent à certifier plusieurs expéditions de marchandises identiques à l’aide d’une seule déclaration d’origine. La période d’application d’une déclaration générale ne doit pas excéder 12 mois, tel qu’établi dans le paragraphe 5 de l’Article 19 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l’AÉCG.

4. Il incombe à l’exportateur d’assurer que la description des marchandises qui se trouve dans la déclaration d’origine ne comprenne que les marchandises admissibles en vertu des règles d’origine. La description doit être assez détaillée pour permettre aux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’établir le lien entre le produit certifié et sa description sur les factures. Les numéros de modèle et de série peuvent servir à distinguer les marchandises admissibles de celles qui ne le sont pas, mais il n’est pas obligatoire de les fournir. La description doit aussi être telle que l’agent puisse établir un lien avec la description des marchandises dans le Système harmonisé. Les marchandises qui répondent à un même critère d’origine, mais qui sont classées sous des sous-positions à six chiffres différentes (ou qui sont, au contraire, classées sous une même sous-position à six chiffres, mais qui satisfont à des critères d’origine différents) doivent être décrites séparément.

Annexe D

Déclaration d’origine – ACC Canada–Royaume-Uni

La déclaration d'origine, dont le libellé suit, doit être remplie conformément aux notes de bas de page. Toutefois, il n'y a pas lieu de reproduire ces notes.

(Période du___________ au __________)Note de bas de page 1

L'exportateur des produits visés par le présent document (autorisation douanière no…)Note de bas de page 2 déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ….Note de bas de page 3

........................................................................................Note de bas de page 4
(Lieu et date)

........................................................................................Note de bas de page 5
(Signature de l'exportateur et nom)

Lignes directrices

1. Le certificat d’origine ACC Canada–Royaume-Uni est le document qui comprend l’énoncé de la déclaration d’origine. La déclaration d’origine peut être présentée sur une facture ou autre document à l’appui qui décrit le produit originaire suffisamment en détail pour permettre son identification. La déclaration a été normalisée entre le Canada et le Royaume Uni, y compris les îles anglo-normandes, Gibraltar et l’île de Man et son utilisation est acceptable dans ces pays.

2. Toute référence faite aux règles de l’annexe 5 et l’annexe 5-A du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l’AÉCG, tel qu’incorporé par renvoi à l’ACC Canada–Royaume-Uni, doit être interprétée comme étant les règles établies dans le Mémorandum D11-5-18, Règles d’origine de l’Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACCCRU). Les règles sont souvent connues sous le nom de « règles spécifiques aux produits d’origine » ou « règles de changement tarifaire ».

3. Les certificats généraux servent à certifier plusieurs expéditions de marchandises identiques à l’aide d’une seule déclaration d’origine. La période d’application d’une déclaration générale ne doit pas excéder 12 mois, tel qu’établi dans le paragraphe 5 de l’Article 19 du Protocole sur les règles d'origine et les procédures d'origine de l’AÉCG, tel qu’incorporé par renvoi à l’ACC Canada–Royaume-Uni.

4. Il incombe à l’exportateur d’assurer que la description des marchandises qui se trouve dans la déclaration d’origine ne comprenne que les marchandises admissibles en vertu des règles d’origine. La description doit être assez détaillée pour permettre aux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’établir le lien entre le produit certifié et sa description sur les factures. Les numéros de modèle et de série peuvent servir à distinguer les marchandises admissibles de celles qui ne le sont pas, mais il n’est pas obligatoire de les fournir. La description doit aussi être telle que l’agent puisse établir un lien avec la description des marchandises dans le Système harmonisé. Les marchandises qui répondent à un même critère d’origine, mais qui sont classées sous des sous-positions à six chiffres différentes (ou qui sont, au contraire, classées sous une même sous-position à six chiffres, mais qui satisfont à des critères d’origine différents) doivent être décrites séparément.

Annexe E

PTPGP — Données minimales requises

Le certificat d’origine sur lequel repose une demande de traitement tarifaire préférentiel prévue dans le présent accord contient les éléments suivants :

1. Importateur, exportateur, producteur – Certificat d’origine

Préciser si le certificateur est l’exportateur, le producteur ou l’importateur conformément à l’article 3.20 (Demandes de traitement préférentiel).

2. Certificateur

Indiquer le nom du certificateur, son adresse, y compris le pays, son numéro de téléphone et son adresse électronique.

3. Exportateur

Indiquer le nom de l’exportateur, son adresse (y compris le pays ), son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du certificateur. Ces renseignements ne sont pas nécessaires si le producteur établit le certificat d’origine et ne connaît pas l’identité de l’exportateur. L’adresse de l’exportateur est celle du lieu d’exportation du produit dans un pays du PTP.

4. Producteur

Indiquer le nom du producteur, son adresse (y compris le pays), son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du certificateur ou de l’exportateur. S’il y a plus d’un producteur, inscrire « Divers » ou fournir une liste des producteurs. Une personne qui souhaite que ces renseignements demeurent confidentiels peut indiquer la mention « Renseignements fournis à la demande des autorités importatrices ». L’adresse du producteur est celle du lieu de production du produit dans un pays du PTP.

5. Importateur

Indiquer le nom de l’importateur, son adresse, son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces renseignements sont connus. L’adresse de l’importateur est une adresse dans un pays du PTP.

6. Description et classement tarifaire du SH du produit

a) Fournir une description du produit et les six premiers chiffres de son numéro de classement tarifaire du SH. La description devrait être suffisante pour permettre d’établir un rapport avec le produit visé par la certification;

b) Si le certificat d’origine vise une seule expédition d’un produit, indiquer le numéro de facture cette exportation, s’il est connu.

7. Critère d’origine

Indiquer la règle d’origine selon laquelle le produit est admissible.

8. Période globale

Indiquer la période si le certificat vise de multiples expéditions de produits identiques sur une période déterminée d’au plus 12 mois, telle qu’elle est énoncée à l’article 3.20.4 (Demandes de traitement préférentiel).

9. Signature autorisée et date

Le certificat doit être signé et daté par le certificateur et accompagné de l’attestation suivante :
J’atteste que les produits décrits dans le présent document sont admissibles à titre de produits originaires et que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques et exacts. Il m’incombe d’en faire la preuve et je conviens de conserver et de produire sur demande ou de rendre accessibles durant une visite de vérification les documents nécessaires à l’appui du certificat.
__________________________________________

Lignes directrices

1. Le certificat d’origine PTPGP peut être présenté sur une facture ou tout autre document. Celui-ci n'a pas à respecter un format prescrit, mais doit plutôt contenir un ensemble de données minimales requises, qui sont reproduites ci-haut à partir de l’annexe 3-B (Données minimales requises) du PTPGP. Les données minimales requises sont uniformes entre le Canada et l’Australie, le Japon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, Singapour et le Vietnam (tous ayant ratifié le PTPGP). L’utilisation de ces données est acceptable au Canada et dans les autres pays susmentionnés.

2. Toute référence faite aux règles de l’annexe 3-D du chapitre 3 du PTPGP doit être interprétée comme étant les règles établies dans le Mémorandum D11-5-16, Règles d’origine de l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Les règles sont souvent connues sous le nom de « règles spécifiques aux produits d’origine » ou « règles de changement tarifaire ».

3. Les certificats généraux servent à certifier plusieurs expéditions de marchandises identiques à l’aide d’un seul certificat d’origine. La période d’application d’un certificat général ne doit pas excéder 12 mois, tel qu’établi dans le paragraphe 4(b) de l’Article 3.20 du Chapitre 3 du PTPGP.

4. Il incombe à l’exportateur d’assurer que la description des marchandises qui se trouve dans le certificat d’origine ne comprenne que les marchandises admissibles en vertu des règles d’origine. La description doit être assez détaillée pour permettre aux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’établir le lien entre le produit certifié et sa description sur les factures. Les numéros de modèle et de série peuvent servir à distinguer les marchandises admissibles de celles qui ne le sont pas, mais il n’est pas obligatoire de les fournir. La description doit aussi être telle que l’agent puisse établir un lien avec la description des marchandises dans le Système harmonisé. Les marchandises qui répondent à un même critère d’origine, mais qui sont classées sous des sous-positions à six chiffres différentes (ou qui sont, au contraire, classées sous une même sous-position à six chiffres, mais qui satisfont à des critères d’origine différents) doivent être décrites séparément.

5. En ce qui a trait à la donnée minimale 7, « Critère d’origine », le certificateur peut choisir comment expliquer la règle d'origine ou le critère d'origine en vertu duquel la marchandise est considérée originaire. Le critère d'origine peut être, par exemple, énoncé comme suit :

  • L'article 3.2 (Produits originaires) du PTPGP, y compris l'article 3.2(a), l'article 3.2(b), ou l'article 3.2(c); ou
  • En reproduisant la règle d'origine spécifique au produit pour la marchandise.

Annexe F

ACEUM – Éléments de données minimales

Le certificat d’origine sur lequel repose une demande de traitement tarifaire préférentiel prévue dans le présent accord contient les éléments suivants :

1. Importateur, exportateur, producteur – Certificat d’origine

Préciser si le certificateur est l’exportateur, le producteur ou l’importateur conformément à l’article 5.2 (Demandes de traitement tarifaire préférentiel).

2. Certificateur

Indiquer le nom du certificateur, sa qualité, son adresse (y compris le pays), son numéro de téléphone et son adresse électronique.

3. Exportateur

Indiquer le nom de l’exportateur, son adresse (y compris le pays), son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du certificateur. Ces renseignements ne sont pas nécessaires si le producteur établit le certificat d’origine et ne connaît pas l’identité de l’exportateur. L’adresse de l’exportateur est celle du lieu d’exportation du produit sur le territoire d’une Partie.

4. Producteur

Indiquer le nom du producteur, son adresse (y compris le pays), son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du certificateur ou de l’exportateur ou, s’il y a plus d’un producteur, inscrire « Divers » ou fournir une liste des producteurs. Une personne qui souhaite que ces renseignements demeurent confidentiels peut indiquer la mention « Renseignements fournis à la demande des autorités importatrices ». L’adresse du producteur est celle du lieu de production du produit sur le territoire d’une Partie.

5. Importateur

Indiquer le nom de l’importateur, son adresse, son adresse électronique et son numéro de téléphone, si ces renseignements sont connus. L’adresse de l’importateur est une adresse sur le territoire d’une Partie.

6. Description et classement tarifaire du SH du produit

  • a ) Fournir une description du produit et les six premiers chiffres de son numéro de classement tarifaire du SH. La description devrait être suffisante pour permettre d’établir un rapport avec le produit visé par le certificat;
  • b) Si le certificat d’origine vise une seule expédition d’un produit, indiquer le numéro de facture associée à cette exportation, s’il est connu.

7. Critères d’origine

Indiquer les critères d’origine selon lesquels le produit est admissible, selon ce qui est énoncé à l’article 4.2 (Produits originaires).

8. Période globale

Indiquer la période si le certificat vise de multiples expéditions de produits identiques sur une période précisée d’au plus 12 mois, selon ce qui est énoncé à l’article 5.2 (Demandes de traitement tarifaire préférentiel).

9. Signature autorisée et date

Le certificat doit être signé et daté par le certificateur et accompagné de l’attestation suivante :

J’atteste que les produits décrits dans le présent document sont admissibles à titre de produits originaires et que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques et exacts. Il m’incombe d’en faire la preuve et je conviens de conserver et de produire sur demande ou de rendre accessibles durant une visite de vérification les documents nécessaires à l’appui du certificat.

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Lignes directrices

1. Le certificat d’origine ACEUM peut être présenté sur une facture ou tout autre document. Celui-ci n'a pas à respecter un format prescrit, mais doit plutôt contenir un ensemble d’éléments de données minimales, qui sont reproduites ci-haut à partir de l’annexe 5-A (Éléments de données minimales) de l’ACEUM, et qui décrivent le produit originaire avec suffisamment de détail pour permettre son identification. Les éléments de données minimales sont uniformes entre le Canada, les États-Unis et le Mexique. L’utilisation de ces éléments de données est acceptable dans les trois pays susmentionnés.

2. Toute référence faite aux règles de l’annexe 4-B du chapitre 4 de l’ACEUM doit être interprétée comme étant les règles établies dans le Mémorandum D11-5-17, Règles d’origine de l’Accord Canada–États-Unis–Mexique (ACEUM). Les règles sont souvent connues sous le nom de « règles spécifiques aux produits d’origine » ou « règles de changement tarifaire ».

3. Les certificats généraux servent à certifier plusieurs expéditions de marchandises identiques à l’aide d’un seul certificat d’origine. La période d’application d’un certificat général ne doit pas excéder 12 mois, tel qu’établi dans le paragraphe 5(b) de l’Article 5.3 du Chapitre 5 de l’ACEUM.

4. Il incombe à l’exportateur d’assurer que la description des marchandises qui se trouve dans le certificat d’origine ne comprenne que les marchandises admissibles en vertu des règles d’origine. La description doit être assez détaillée pour permettre aux agents de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) d’établir le lien entre le produit certifié et sa description sur les factures. Les numéros de modèle et de série peuvent servir à distinguer les marchandises admissibles de celles qui ne le sont pas, mais il n’est pas obligatoire de les fournir. La description doit aussi être telle que l’agent puisse établir un lien avec la description des marchandises dans le Système harmonisé. Les marchandises qui répondent à un même critère d’origine, mais qui sont classées sous des sous-positions à six chiffres différentes (ou qui sont, au contraire, classées sous une même sous-position à six chiffres, mais qui satisfont à des critères d’origine différents) doivent être décrites séparément.

5. En ce qui a trait à l’élément de donnée 7, « Critère d’origine », le certificateur peut choisir comment expliquer la règle d'origine ou le critère d'origine en vertu duquel la marchandise est considérée originaire. Le critère d'origine peut être, par exemple, énoncé comme suit :

  • L'article 4.2 (Produits originaires) de l’ACEUM, y compris l'article 4.2(a), l'article 4.2(b), l'article 4.2(c), ou l’article 4.2(d); ou
  • En reproduisant la règle d'origine spécifique au produit pour la marchandise.

6. Lorsqu'un certificat d'origine est complété en vertu de l'article 3(7) et de l'annexe 2 du Règlement sur les règles d'origine (ACEUM) (le « critère E » précédemment en vertu de l'ALÉNA), le certificateur doit indiquer « Annexe 2 du Règlement sur les règles d'origine (ACEUM) » dans le certificat d'origine. Les marchandises énoncées à l'article 3(7) et l'annexe 2 du Règlement sur les règles d'origine (ACEUM) sont en franchise de droits de douane en vertu du tarif de la nation la plus favorisée, lorsqu'elles sont importées au Canada.

Références

Bureau de diffusion :

Direction des programmes commerciaux et antidumping

Dossier de l'administration centrale :
S/O

Références légales :

Loi sur les douanes

Règlement sur la certification de l’origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange

Règlement sur les règles d’origine (ACEUM)

Autres références :

Accord de libre-échange Canada-Israël (ALÉCI)

Accord de libre-échange Canada-Chili (ALÉCC)

Accord de libre-échange Canada-Colombie (ALÉCCO)

Accord de libre-échange Canada-Costa Rica (ALÉCCR)

Accord de libre-échange Canada-Association européenne de libre-échange (Accord Canada-AELÉ)

Accord de libre-échange Canada-Jordanie (ALÉCJ)

Accord de libre-échange Canada-Pérou (ALÉCP)

Accord de libre-échange Canada-Panama (ALÉCPA)

Accord de libre-échange Canada-Honduras (ALÉCH)

Accord de libre-échange Canada-Corée (ALÉCRC)

Accord économique et commercial global (AÉCG)

Accord de libre-échange Canada-Ukraine (ALÉCU)

Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP)

Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM)

Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni (ACC Canada–Royaume-Uni)

Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA)

Certification de l'origine des marchandises en vertu de l’ACEUM (page web de l’ASFC)

AD 14-033, AD 17-29, AD 17-25, AD 18-27, AD 20-22, AD 21-08, AD 20-15

D11-4-2, D11-4-13, D11-4-22, D11-4-37, D11-5-7, D11-5-14, D11-5-15, D11-5-16, D11-5-17, D11-5-18, D17-1-1, D17-1-21, D20-1-5

B3-3 – Douanes Canada – Formule de codage

Formulaire B232 – Accord de libre-échange nord-américain – Certificat d’origine

Formulaire B239 – Accord de libre-échange – Certificat d’origine

Formulaire B240 – Accord de libre-échange Canada-Chili - Certificat d’origine

Formulaire B246 – Certificat d’origine – Accord de libre-échange Canada-Costa Rica

Formulaire BSF267 – Certificat d’origine – Accord de libre-échange entre le Canada et le Pérou

Formulaire BSF459 – Certificat d’origine – Accord de libre-échange entre le Canada et la Colombie

Formulaire BSF303 – Accord de libre-échange entre le Canada et la Jordanie – Certificat d’origine

Formulaire BSF631 – Certificat d’origine – Accord de libre-échange entre le Canada-et la République du Panama

Formulaire BSF747 – Certificat d’origine – Accord de libre-échange entre le Canada et la République du Honduras

Formulaire BSF760, Certificat d’origine – Accord de libre-échange Canada-République de Corée

Ceci annule le mémorandum D :

D11-4-14 daté le 5 mai, 2016

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