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Détermination ou révision sur le marquage des marchandises importées d’un pays ALÉNA
Mémorandum D11-3-2

Ottawa, le 15 avril 2014

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En résumé

  1. Le présent mémorandum révisé fournit un lien au Règlement concernant la détermination de la conformité des marques ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité des marques des marchandises importées d'un pays ALÉNA.Les références législatives et réglementaires ne sont plus partiellement ou entièrement extraites dans le présent mémorandum.
  2. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum énonce et explique les dispositions législatives et les règlements qui régissent la détermination ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité du marquage des marchandises importées d’un pays de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), et il informe les importateurs, les propriétaires, les exportateurs et les producteurs de la façon d’utiliser les articles appropriés des dispositions législatives.

Table des matières

Législation

Loi sur les douanes

Règlements :

Règlement concernant la détermination de la conformité des marques ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité des marques des marchandises importées d'un pays ALÉNA

Règlement sur le marquage des marchandises importées

Titre abrégé

      Règlement sur les déterminations de la conformité des marques ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité des marques (ALÉNA).

Lignes directrices et renseignements généraux

Définitions

1.   Les définitions qui suivent s'appliquent au présent mémorandum :

agent désigné

S'entend de l'expert régional en marquage dans les régions et les agents à l'Administration centrale. (designated officer)

combiné

Combiné ou mélangé matériellement dans les stocks. (commingled)

date de la déclaration en détail

En ce qui concerne les paragraphes 32(1), (3) et (5) de la Loi sur les douanes  (la Loi) s'entend : Pour les expéditions acquittées à un bureau non doté d'un terminal ou dans le cas des documents de déclaration en détail en mode de recouvrement, la date de déclaration en détail est la date du timbre dateur qui figure sur la copie-reçu du formulaire B3-3, Douanes Canada – Formule de codage. (date of accounting)

dernier acheteur

Dernière personne au Canada qui achète les marchandises dans la forme sous laquelle elles ont été importées, que cette personne soit ou non la dernière à les utiliser. (ultimate purchaser)

Douanes Canada – Formule de codage B 3-3

Un document, utilisé pour documenter les marchandises importées, comprendra également d'autres documents de déclaration en détail. (Canada Customs Coding Form B3-3)

exportateur

Personne qui exporte des marchandises au Canada sans en être nécessairement le producteur. (exporter)

importateur

Toute personne qui déclare en détail des marchandises importées. (importer)

 lisible

Qui peut être lu facilement. (legible)

marchandises fongibles

Marchandises qui sont interchangeables dans le commerce avec d'autres marchandises et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible goods)

matière étrangère

Matière dont le pays d'origine, déterminé conformément au présent règlement, n'est pas celui dans lequel la marchandise est produite. (foreign material)

matières fongibles

Matières qui sont interchangeables dans le commerce avec d'autres marchandises et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes. (fungible materials)

matière d'origine nationale

Matière dont le pays d'origine, déterminé conformément au présent règlement, est celui dans lequel les marchandises sont produites. (domestic material)

 producteur

Personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou assemble une marchandise. (producer)

 production

Le fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de fabriquer, de transformer ou d'assembler une marchandise. (production)

utilisé dans la production

Se dit de ce qui est physiquement incorporé dans les marchandises au cours d'une opération de production. (used in the production)

Détermination par un agent désigné

« producteur» Personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, piège, chasse, fabrique, transforme ou assemble une marchandise. (producer)

2.   Pour l'application du paragraphe 57.01(1) de la Loi, un agent désigné peut déterminer la conformité du marquage de marchandises importées d'un pays ALÉNA jusqu'à 30 jours civils après la présentation d'une déclaration en détail définitive, et ce, en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi.

3.   Les déterminations comprendront les trois éléments du marquage suivants :


4.   Un avis de détermination rendue en vertu du paragraphe 57.01(1) de la Loi sera donné sous forme de lettre.

5.   Lorsque l'agent désigné ne peut déterminer la conformité du marquage à cause d'un manque de renseignements, l'agent informe l'importateur ou son mandataire que les marchandises importées font l'objet d'un examen et que des renseignements additionnels sont nécessaires avant qu'une décision définitive puisse être rendue. Si les données supplémentaires ne sont pas reçues dans le délai de 30 jours civils prévu au paragraphe 57.01(1) de la Loi, l'agent désigné peut ensuite faire une révision conformément à l'alinéa 61(1)(b)de la Loi selon l'information obtenue.

6.   Un avis de détermination sera donné à l'importateur, à l'exportateur et au producteur des marchandises.

Détermination présumée

7.   Le paragraphe 57.01(2) de la Loi prévoit que, dans les cas où la détermination de la conformité du marquage des marchandises importées d'un pays ALÉNA n'est pas effectuée dans les 30 jours civils suivant la date de la déclaration en détail des marchandises en vertu des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi, la détermination est considérée comme ayant été faite à la fin du délai de 30 jours civils.

Révision d’office – Article 61

8.   Aux termes de l'alinéa 61(1)(b) de la Loi, l'agent désigné peut, dans les 90 jours suivant une détermination faite en vertu de l'article 57.01 de la Loi:

9.   Les révisions comprendront les trois éléments du marquage suivants :

10. Aux termes du sous-alinéa 61(1)(b)(i) de la Loi, l'agent désigné peut, lorsque l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) l'estime souhaitable, procéder à la révision de la décision sur la conformité du marquage des marchandises importées d'un pays ALÉNA prise en vertu de l'article 57.01de la Loi dans les quatre ans suivant la date de cette détermination.

Documents requis à l'appui du formulaire B236

11. Les demandes de réexamen de la révision doivent être accompagnées des documents relatifs aux trois aspects du marquage. Les paragraphes 12 et 13 ci-dessous renferment une description détaillée des aspects du marquage.

12. Est-il nécessaire d'apposer la marque du pays d'origine sur les marchandises? Quelles sont les modalités et les conditions de marquage des marchandises acceptables? Afin de répondre à ces questions, les renseignements suivants doivent être fournis:

13. Quel est le pays d'origine des marchandises aux fins du marquage? Afin de répondre à cette question, l'information obligatoire décrite à l'annexe doit être fournie.

14. Il doit être facile de faire le lien entre les documents à l'appui de la demande et des marchandises et des numéros de transaction qui font l'objet de celle-ci.

Présentation de demandes

15. Le formulaire B236 doit être acheminé au bureau régional approprié de l'ASFC, ou à tout bureau de l'ASFC dans la région où les marchandises ont été dédouanées ou déclarées.

16. Lorsque les délais prévus dans le présent mémorandum (p. ex. pour une détermination, une révision ou un réexamen, ou encore pour une demande de révision ou de réexamen) se terminent par un jour férié ou un jour de congé, le dernier jour du délai sera reporté à la prochaine journée ouvrable.

17. Toute demande de renseignements concernant l'état d'une demande doit être adressée au bureau régional de l'ASFC approprié où la demande a été présentée. De plus, le demandeur doit indiquer la date à laquelle le formulaire B236 a été présenté, ainsi que le numéro de transaction initial, la date et le numéro du Système de référence technique (SRT) de l'appel en cours de révision, si applicable.

Avis de décision de l’ASFC – Détermination, révision et réexamen

18. Un avis détaillé sera préparé par l'ASFC dans les circonstances suivantes pour communiquer les résultats d'une détermination ou d'une révision en vertu du paragraphe 57.01 (1) ou de l'alinéa 61(1)(b) de la Loi.

19. L'avis de décision de l'ASFC, décrit au paragraphe 18 ci-dessus, sera donné à l'importateur, au propriétaire, à l'exportateur ou au producteur des marchandises. Lorsqu'un courtier en douane, ou un mandataire de l'importateur a préparé le document de déclaration en détail B3-3, l'ASFC avisera cette personne de sa décision.

Principes généraux

20. Lorsqu'un avis de l'ASFC, qui a clairement trait aux marchandises en cause, a été donné à l'importateur mais n'a pas été appliqué, une révision ou un réexamen de la détermination sera entrepris pour les importations dédouanées, et ce, à compter de la date où l'avis a été communiqué, pourvu que cette révision ou ce réexamen fait en vertu du sous-alinéa 61(1)(b)(i) de la Loi puisse être effectué dans les quatre ans suivant la date de la détermination conformément à l'article 57.01 de la Loi. Un tel avis inclut de l'information contenue dans des directives publiées par l'ASFC, de documents de politique et de décisions communiquées à l'importateur, au propriétaire, à l'exportateur ou au producteur des marchandises importées.

21. Il ne pourra y avoir de révision ou de réexamen que dans les 90 jours de la date de détermination en vertu de l'article 57.01 de la Loi.

22. Si l'ASFC n'a pas assez d'information sur les marchandises à sa disposition pour pouvoir effectuer une révision ou un réexamen de la détermination, l'importateur sera alors, dans la mesure du possible, informé par écrit, dans les 90 jours de la date de détermination en vertu de l'article 57.01de la Loi, qu'il doit produire des renseignements supplémentaires, et que, le cas échéant, une révision ou un réexamen sera entrepris le plus tôt possible. Dans tous les cas, la révision ou le réexamen fait en vertu du sous-alinéa 61(1)(b)(i) de la Loi, se fera dans les quatre ans de la date de détermination, et ce, conformément à l'article 57.01 de la Loi.

Renseignements supplémentaires

23. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe

Exigences en matière de documents pertinents en ce qui concerne une demande de révision de la détermination du marquage

1.   L'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) prendra en considération une demande de révision ou un réexamen de la détermination du marquage présentée en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes (la Loi) quant à savoir si le marquage des marchandises proposé ou réel répond aux exigences de marquage du pays d'origine aux termes de l'article 311 (Marquage du pays d'origine) de l'Accord de libre-échange Nord-Américain (ALÉNA).

2.   Des réexamens peuvent être rendus à l'égard des trois principaux éléments du marquage suivants :

3.   De plus, il y a deux sortes de documents pertinents :

Renseignements obligatoires 

4.   Le formulaire B236 doit être assorti des renseignements particuliers suivants :

5.   Les demandeurs doivent consulter le Règlement sur le marquage des marchandises importées pour obtenir des renseignements supplémentaires concernant le marquage des tuyaux et des tubes de fer ou d'acier.

6.   Si la partie appelante a déterminé ou peut déterminer que n'importe quels des critères suivants s'appliquent, les renseignements indiqués ci-dessous doivent être présentés avec le formulaire B236 lorsqu'il est soumis à l'ASFC.

7.   Advenant qu'il soit possible de le faire, fournir un échantillon identifié convenablement de chaque produit.

Marchandises entièrement obtenues ou produites dans un seul pays signataire de l'ALÉNA – alinéa 4(1)a) ou paragraphe 4(2) du Règlement sur les déterminations de la conformité des marques ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité des marques (ALÉNA) (le Règlement)

8.   Si les marchandises ne contiennent aucune matière ou aucun matériel provenant de l'extérieur d'un pays signataire de l'ALÉNA, c.-à-d. si elles sont produites ou fabriquées entièrement au Canada, au Mexique, ou aux États-Unis, à partir de matières ou matériaux qui sont entièrement produits ou fabriqués dans le même pays signataire de l'ALÉNA, la partie appelante doit expliquer la raison pour laquelle la marchandise est admissible en vertu de l'alinéa 4(1) a) ou paragraphe 4(2) du Règlement d'après les renseignements obtenus du producteur des marchandises.

Marchandises produites ou fabriquées exclusivement à partir de matières ou d'éléments nationaux dans un seul pays signataire de l'ALÉNA – alinéa 4(1)b) du Règlement

9.   Si les marchandises ont été produites ou fabriquées exclusivement à partir de matières ou d'éléments nationaux et si chacun des éléments ou des matières est admissible comme ayant été entièrement obtenu ou produit dans un seul pays signataire de l'ALÉNA ou satisfait lui-même aux conditions découlant d'une modification du classement tarifaire en vertu des règles concernant le changement tarifaire (l'annexe III du Règlement) comme provenant du même pays où la marchandise a été produite, la partie appelante doit soumettre les renseignements obtenus des producteurs de la façon indiquée ci-dessous :

Note : Pour l'application de la présente section, «matière ou élément national» doit être considéré comme une «marchandise». 

Marchandises satisfaisant à une règle de marquage sur la modification du classement tarifaire dans un seul pays signataire de l'ALÉNA – alinéa 4(1)c) du Règlement

10. Si les marchandises ont été produites ou fabriquées à partir de matières ou matériaux obtenus dans plus d'un pays signataire de l'ALÉNA ou d'un pays non signataire de l'ALÉNA, la partie appelante doit déterminer le classement tarifaire des marchandises de même que les règles concernant le changement tarifaire (annexe III du Règlement) applicables aux marchandises de ce classement tarifaire. Dans ce cas, on peut demander à la partie appelante de fournir les renseignements suivants qui ont été obtenus du producteur :

Toutes les autres marchandises – admissibles en vertu des articles 5 à 7 du Règlement

11. Pour toutes les autres marchandises admissibles en vertu des articles 5 à 7 du Règlement, l'appelant devra : 

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
Références légales :
Loi sur les douanes
Règlement sur les déterminations de la conformité des marques ainsi que la révision et le réexamen des décisions sur la conformité des marques (ALÉNA)
Règlement sur le marquage des marchandises importées
Autres références :
D11-3-1
Formulaire B236
Formulaire B3-3
Ceci annule le mémorandum D :
D11-3-2 daté le 25 octobre 1996
Date de modification :