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Mémorandum D10-18-5

Ottawa, le 28 février 1997

En résumé

OBJET

ENTREPÔTS DE STOCKAGE DES DOUANES
PRODUITS AGRICOLES CONTINGENTÉS

1. Lorsque les contingents tarifaires (CT) ont été mis en oeuvre dans le secteur agricole le 1erjanvier 1995 et le 1eraoût 1995 (contingents globaux), de nouvelles politiques administratives ont été publiées dans les Mémorandums D10-18-1, Contingents tarifaires, et D10-18-6, Contingents tarifaires agricoles globaux. Selon ces politiques, il est nécessaire d'avoir une licence d'importation pour les produits contingentés qui figurent sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée, mais cela n'est pas nécessaire pour l'octroi de la mainlevée. Le type de licence utilisé pour importer des expéditions commerciales de ces marchandises constitue plutôt un facteur qui sert à établir le classement tarifaire des marchandises au moment de la déclaration en détail finale, ainsi qu'à déterminer si les marchandises sont classées dans un numéro tarifaire sous contingent (licence d'importation spécifique ou Licence générale d'importation [LGI] no20 pour le blé, l'orge et les sous-produits du blé et de l'orge) ou dans un numéro tarifaire hors contingent (LGI no100).

2. On a dû modifier les procédures douanières qui précèdent la mainlevée pour administrer des contingents agricoles. Il faut également apporter des changements aux procédures des entrepôts de stockage. Pour les marchandises contingentées, ces procédures modifiées viseront principalement la licence au moment de la sortie d'entrepôt plutôt que, comme auparavant, seulement au moment où les marchandises sont mises en entrepôt.

3. Des changements doivent être apportés aux procédures concernant les entrepôts de stockage pour pouvoir traiter les transactions des grands courtiers en viande qui entreposent des marchandises contingentées dans ces entrepôts et les vendent à des entreprises canadiennes de transformation des produits alimentaires. Ces nouvelles procédures faciliteront aussi l'administration des contingents lorsqu'un importateur obtient une licence pour des marchandises pendant que celles-ci se trouvent en entrepôt.

4. Les procédures décrites dans le Mémorandum ci-joint ne s'appliquent qu'à la mise en entrepôt de stockage de marchandises contingentées et complètent les lignes directrices et le règlement concernant les entrepôts de stockage (Mémorandums D4-1-0, Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes,et D4-1-2, Entrepôts de stockage des douanes), les procédures relatives à la déclaration en détail (Mémorandum D17-1-0, Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits) et les exigences relatives aux documents (Mémorandum D17-1-1, Exigences relatives aux documents concernant les expéditions commerciales).

Mémorandum D10-18-5
Ottawa, le 28 février 1997

OBJET

ENTREPÔTS DE STOCKAGE DES DOUANES
PRODUITS AGRICOLES CONTINGENTÉS

Le présent Mémorandum énonce le règlement concernant le transfert du droit de propriété de marchandises qui se trouvent dans un entrepôt de stockage et le règlement sur l'exemption pour les importations de boeuf et de veau contingentés relativement aux exigences des licences au moment de l'entrée en entrepôt de stockage. Il contient aussi des renseignements généraux et les lignes directrices du Ministère concernant la mise en entrepôt de stockage de marchandises agricoles contingentées figurant sur la Liste des marchandises d'importation contrôlée établie en vertu de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation,et il complète les lignes directrices et les procédures décrites dans les Mémorandums D10-18-1, Contingents tarifaires,et D10-18-6, Contingents tarifaires agricoles globaux.

TABLE DES MATIÈRES

Règlements

  • Règlement concernant les entrepôts de stockage des douanes
  • Règlement concernant l'exemption de l'application de l'article 14 de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation pour certaines importations de boeuf ou de veau

Lignes directrices et renseignements généraux

  • Exigences relatives aux licences d'importation
  • Mise en entrepôt
  • Transfert du droit de propriété de marchandises contingentées placées dans un entrepôt de stockage
  • Marchandises contingentées réexportées ou utilisées comme provisions de bord
  • Modification du classement tarifaire de marchandises contingentées pendant que celles-ci se trouvent en entrepôt de stockage
  • Boeuf et veau contingentés des positions nos 02.01 et 02.02 placés en entrepôt de stockage
  • Contingents tarifaires globaux
  • Renseignements généraux

Règlements

RÈGLEMENT CONCERNANT LES ENTREPÔTS
DE STOCKAGE DES DOUANES

Transfert et enlèvement des marchandises

21. Lorsque des marchandises placées dans un entrepôt de stockage font l'objet d'un transfert de propriété, leur importateur ou propriétaire doit présenter un document de transfert selon le formulaire réglementaire à un agent du bureau de douane où elles ont été mentionnées sur le formulaire aux termes du paragraphe 19(2) de la Loi sur les douanes.

22. L'importateur ou le propriétaire des marchandises placées dans un entrepôt de stockage qui désire que celles-ci soient enlevées de l'entrepôt en quantités plus petites que celles mentionnées sur un formulaire réglementaire aux termes du paragraphe 19(2) de la Loi sur les douanes doit remettre à l'agent en chef des douanes :

a) dans le cas des marchandises à dédouaner, une déclaration en détail modifiée, selon le formulaire réglementaire;

b) dans le cas des marchandises qui n'ont pas à être dédouanées, une description modifiée, selon le formulaire réglementaire.

RÈGLEMENT CONCERNANT L'EXEMPTION DE L'APPLICATION
DE L'ARTICLE 14 DE LA LOI SUR LES LICENCES
D'EXPORTATION ET
D'IMPORTATION POUR CERTAINES
IMPORTATIONS DE BOEUF OU DE VEAU

Titre abrégé

1. Règlement sur l'exemption (importations de boeuf ou de veau).

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement.

"Loi" La Loi sur les licences d'exportation et d'importation. (Act)

"entrepôt de stockage" S'entend au même sens que dans le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (bonded warehouse)

"dédouanement" S'entend au même sens que dans le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes. (release)

Renseignements généraux

3. Toute personne qui réside au Canada et qui importe des marchandises qui figurent aux numéros 114 à 116 de la Liste des marchandises d'importation contrôlée sans être titulaire d'une licence d'importation octroyée conformément au paragraphe 8.3(1) de la Loi est exempte de l'application de l'article 14 de la Loi concernant cette importation lorsqu'elle

a) entrepose les marchandises dans un entrepôt de stockage conformément à la Loi sur les douanes;

b) vend ou transfÈre autrement les marchandises au titulaire d'une licence d'importation octroyée conformément au paragraphe 8(1.1) ou 8.3(1) de la Loi avant que les marchandises soient dédouanées.

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Les lignes directrices et les renseignements généraux de ce mémorandum ne visent que les marchandises agricoles contingentées et n'ont pas pour objet de remplacer les lignes directrices générales sur les entrepôts de stockage qui se trouvent dans les Mémorandums D4-1-0, Règlement sur les entrepôts de stockage des douanes, et D4-1-2, Entrepôts de stockage des douanes, ni les exigences relatives aux documents du Mémorandum D17-1-1, Exigences relatives aux documents concernant les expéditions commerciales. Les renseignements et les instructions contenus dans ce mémorandum portent sur les exigences relatives à la déclaration et au classement tarifaire des marchandises contingentées qui sont placées dans un entrepôt de stockage dès leur entrée au Canada conformément à la Loi sur les douanes et aux règlements qui en découlent. Ces lignes directrices permettront de garantir que, dans l'éventualité où on obtient les licences d'importation requises pendant que les marchandises contingentées se trouvent en entrepôt, ces marchandises seront classées dans un numéro tarifaire sous contingent et seront admissibles à un taux de droit de douane substantiellement plus bas que si elles sont classées dans le numéro tarifaire hors contingent correspondant.

2. Des renseignements et des lignes directrices se trouvent également dans le Règlement sur l'exemption (importations de boeuf ou de veau) qui découle de la Loi sur les licences d'exportation et d'importation (LLEI). Vu la manière dont le boeuf et le veau sont importés et  mis en marché au Canada, des procédures et un règlement spéciaux d'exemption ont été créés aux fins des exigences relatives aux licences pour ces marchandises lorsqu'elles sont placées dans un entrepôt de stockage.

Exigences relatives aux licences d'importation

3. Une licence d'importation est requise pour les marchandises contingentées décrites dans la Liste des marchandises d'importation contrôlée (LMIC) qui sont importées au Canada. Un importateur peut importer les marchandises en vertu d'une licence d'importation spécifique délivrée par le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) ou en vertu d'une Licence générale d'importation (LGI). Les licences spécifiques sont délivrées aux importateurs auxquels un contingent a été attribué ou, dans le cas de certaines marchandises comme la margarine, à tout résident du Canada qui demande une licence d'importation avant que le contingent global ne soit épuisé. Ces licences permettent aux marchandises contingentées d'être classées dans un numéro tarifaire sous contingent, tandis que la LGI no 100 autorise l'importation des marchandises contingentées dans les numéros tarifaires hors contingents, dont les taux de droit sont plus élevés. Que les marchandises contingentées soient dédouanées pour consommation immédiate sur le marché intérieur ou qu'elles soient placées en entrepôt de stockage, il faut une licence pour les importer. Les licences spécifiques doivent être obtenues auprès du MAECI avant l'importation.

Mise en entrepôt

4. Les importateurs doivent indiquer le bon classement tarifaire sous contingent ou hors contingent des marchandises contingentées dans le document de déclaration en détail de type 10 pour la mise en entrepôt, c'est-à-dire le formulaire B3, Douanes Canada - Formule de codage, ou dans la déclaration de type 10 du CADEX.

5. L'un des facteurs qui sert à déterminer le classement tarifaire des marchandises déclarées lors de la mise en entrepôt est le type de licence dont l'importateur est titulaire au moment de l'importation et de l'entreposage des marchandises. Une licence d'importation spécifique permet de classer les marchandises dans un numéro tarifaire sous contingent, et le numéro de la licence doit être indiqué dans la zone d'autorisation spéciale du formulaire B3 (zone 26) ou de la déclaration du CADEX. Sauf dans le cas du boeuf et du veau contingentés des positions nos 02.01 et 02.02 (voir les paragraphes 12 à 18), les importateurs qui n'ont pas de licence d'importation spécifique au moment de l'entreposage doivent certifier dans le document de déclaration en détail ou dans la déclaration du CADEX que les marchandises sont importées en vertu de la LGI no  100. Cette licence générale d'importation peut être utilisée par tout résident du Canada sans qu'il ait à présenter une demande au MAECI. Lorsque l'importateur entrepose des marchandises contingentées en vertu de la LGI no 100, les marchandises sont classées dans le numéro tarifaire hors contingent de la transaction de type 10.

Transfert du droit de propriété de marchandises contingentées placées dans un entrepôt de stockage

6. Lorsque le droit de propriété de toute une expédition de marchandises contingentées entreposées est transféré pendant que les marchandises se trouvent en entrepôt, le changement de titre des marchandises importées doit être indiqué dans une transaction de type 30 (transfert du droit de propriété). Lorsqu'une licence d'importation spécifique a été obtenue avant la mise en entrepôt des marchandises, le numéro de licence est indiqué dans la zone des autorisations spéciales, et les marchandises sont classées dans un numéro tarifaire sous contingent dans la transaction de type 30. L'expédition de marchandises sous contingent sort ensuite de l'entrepôt avec la transaction de type 20 (sortie d'entrepôt), et les numéros de transaction et de ligne antérieurs ainsi que le numéro de la licence d'importation initiale sont indiqués dans le formulaire B3 (zones 24, 25 et 26) ou dans la déclaration du CADEX (registres KI30 et KI40). Lorsqu'il y a transfert de propriété de marchandises entreposées sans licence d'importation spécifique, ces marchandises sont classées dans le numéro tarifaire hors contingent dans les transactions de type 30 et de type 20.

7. Si une expédition de marchandises sous contingent (une licence d'importation spécifique a été délivrée avant la mise en entrepôt) est divisée pendant qu'elle se trouve en entrepôt pour être vendue à plusieurs acheteurs, chaque vente est indiquée dans une transaction de type 30. Ces transactions et les transactions de type 20 (sortie d'entrepôt) correspondantes sont effectuées de la façon décrite dans le paragraphe 6 ci-dessus.

8. Les importateurs qui obtiennent une licence sur support papier, qui soumettent celle-ci avec la transaction de type 10 et qui utilisent un formulaire B3 de type 20 rempli à la main pour sortir les marchandises de l'entrepôt doivent aussi joindre une copie de la licence à la transaction de sortie d'entrepôt. Lorsque l'importateur fait sortir les marchandises sous contingent de l'entrepôt par transmission sur CADEX, la copie papier de la licence d'importation spécifique doit être produite avec les autres documents de mainlevée au moment de la mise en entrepôt.

9. L'utilisation des licences sur support papier diminue avec la mise en oeuvre nationale du SALAED (Système automatisé de licences des Affaires étrangères et des douanes). Lorsque les licences sont délivrées par voie électronique et que les renseignements se trouvent dans le SALAED, les numéros de licence figurent dans les diverses transactions d'entreposage comme il est indiqué ci-dessus.

Marchandises contingentées réexportées ou utilisées comme provisions de bord

10. Dans le cas des marchandises contingentées réexportées ou utilisées comme provisions de bord, le classement tarifaire de la transaction de type 21 (sortie d'entrepôt, exportation) ou de type 22 (sortie d'entrepôt, provisions de bord) est le même que celui de la transaction de type 10 ou de type 30 s'il y a eu transfert du droit de propriété. Si des marchandises contingentées importées en vertu d'une licence d'importation spécifique sont exportées par la suite, le MAECI ne créditera pas le contingent attribué à l'importateur pour la quantité de marchandises réexportées.

Modification du classement tarifaire de marchandises contingentées pendant que celles-ci se trouvent en entrepôt de stockage

11. Lorsque des marchandises contingentées sont mises en entrepôt et classées dans un numéro tarifaire hors contingent sur une transaction de type 10 et qu'une licence d'importation spécifique est délivrée pendant qu'elles sont entreposées, le classement tarifaire peut être changé pour un numéro sous contingent dans les transactions ultérieures, et le numéro de la licence récemment acquise doit être indiqué sur ces transactions. Une transaction de type 13 de mise en entrepôt doit être remplie pour montrer le changement de classement tarifaire.

Boeuf et veau contingentés des positions nos 02.01 et 02.02 placés en entrepôt de stockage

12. Comme la LMIC contient la liste du boeuf et du veau des positions nos 02.01 et 02.02 originaires de pays non ALENA, il n'est pas nécessaire d'obtenir de licence pour le boeuf et le veau de ces positions qui sont originaires de pays ALENA, et le MAECI ne délivrera pas de licence pour ces marchandises. Par conséquent, le boeuf et le veau des positions nos 02.01 et 02.02 pour lesquels on demande le traitement tarifaire de l'ALENA sont importés, entreposés et sortis d'entrepôt dans le numéro tarifaire hors contingent approprié, qui les rend admissibles au même taux de droit de douane en vertu du Tarif desétats-Unis et du Tarif du Mexique que celui du numéro tarifaire sous contingent pour les mêmes marchandises.

13. Le boeuf et le veau non ALENA ou contingentés sont habituellement importés par de grands courtiers en viande qui ne sont pas eux-mêmes titulaires de contingents et qui vendent leurs marchandises à des entreprises de transformation des aliments à qui un contingent et une licence spécifique ont été attribués.

14. Le Règlement sur l'exemption (importations de boeuf ou de veau) qui découle de la LLEI a été créé pour tenir compte des circonstances spéciales des importateurs de boeuf et de veau contingentés des positions nos 02.01 et 02.02 et ne s'applique pas à d'autres produits contingentés. Le principal avantage de l'exemption de l'application de l'article 14 de la LLEI découle du fait que ce boeuf et ce veau non ALENA peuvent être entreposés sans licence, c.-à-d. sans licence d'importation spécifique et sans renvoi à la LGI no peuvent être entreposés sans licence, c.-à-d. sans licence d'importation spécifique et sans renvoi à la LGI no 100.

15. Le Règlement sur l'exemption (importations de boeuf ou de veau) permet aux importateurs d'entreposer du boeuf et du veau non ALENA dans un entrepôt de stockage sans être titulaires d'une licence en attendant soit

a) l le dédouanement du boeuf ou du veau en vertu de la LGI no 100 (hors contingent);

b) la vente, avant le dédouanement du boeuf ou du veau, à un titulaire de contingent à qui une licence d'importation spécifique a été délivrée conformément à l'article 8.3 de la LLEI (sous contingent). L'importateur ou l'entreprise de transformation des aliments obtient le dédouanement des marchandises de l'entrepôt de la façon décrite ci-dessous.

16. Les procédures des paragraphes 6 à 8 sont suivies lorsqu'une licence d'importation spécifique a été délivrée à l'importateur initial (courtier en viande, etc.) avant l'importation de boeuf ou de veau non ALENA.

17. Dans tous les autres cas, le document de déclaration en détail de type 10 ou la déclaration de type 10 du CADEX indique le classement tarifaire hors contingent, mais l'importateur n'a pas à certifier que les marchandises sont importées en vertu de la LGI no 100. Si le droit de propriété du boeuf ou du veau est transféré pendant que les marchandises se trouvent en entrepôt à un acheteur titulaire d'une licence d'importation spécifique, le classement tarifaire des marchandises est modifié pour indiquer un numéro tarifaire sous contingent, et les transactions des types 13, 30 et 20 sont effectuées. La licence d'importation spécifique délivrée à l'acheteur de boeuf ou de veau sera, sous réserve de l'observation de ses modalités, considérée par Revenu Canada comme une licence d'importation valide aux fins du paragraphe 10(2) du Tarif des douanes.

18. Le classement tarifaire hors contingent pour les marchandises est appliqué lorsque le boeuf ou le veau est transféré à un acheteur qui n'a pas de licence d'importation spécifique ou qu'il est remis en entrepôt ou sorti d'entrepôt par l'importateur initial sans qu'un numéro de licence d'importation spécifique soit indiqué dans la zone des autorisations spéciales. Lorsqu'une personne qui n'a pas de licence d'importation spécifique sort le boeuf ou le veau de l'entrepôt de stockage, la personne qui remplit le document de type 20 (transaction de sortie d'entrepôt) doit certifier que les marchandises sont importées en vertu de la LGI no 100.

Contingents tarifaires globaux

19. Le blé, l'orge et les sous-produits du blé et de l'orge sont visés par des contingents tarifaires globaux. Ils peuvent être placés en entrepôt de stockage et classés dans un numéro tarifaire sous contingent approprié jusqu'à ce que ce contingent soit épuisé et que l'accès à la LGI no 20 soit retiré. Lorsque le contingent est épuisé, les marchandises ne peuvent être entreposées que dans un numéro tarifaire hors contingent.

20. Revenu Canada assure le suivi des importations de marchandises visées par des contingents globaux et compte ces marchandises au moment où elles sont entreposées.

21. Si la limite d'un contingent global est atteinte lorsque des marchandises de la catégorie en cause sont en entrepôt, ces marchandises peuvent être sorties en fonction du numéro tarifaire sous contingent utilisé lors de leur mise en entrepôt en faisant un renvoi à la LGI no 20 dans la zone des autorisations spéciales.

Renseignements généraux

22. Pour de plus amples renseignements sur les marchandises contingentées placées en entrepôt de stockage, prière de s'adresser à l'endroit suivant :

Revenu Canada
Direction générale de l'administration des
politiques commerciales
Division des programmes tarifaires
Ottawa ON  K1A 0L5

Téléphone : (613) 954-6027

RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION -

Division des programmes tarifaires
Direction générale de l'administration des
  politiques commerciales

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Loi sur les douanes
Tarif des douanes
Loi sur les licences d'exportation et d'importation
Règlement concernant les entrepôts de stockage
  des douanes
Règlement concernant l'exemption de l'application
  de l'article 14 de la Loi sur les licences
  d'exportation et d'importation pour certaines
  importations de boeuf ou de veau

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

4572-13-1

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS "D" -

s.o.

AUTRES RÉFÉRENCES -

D4-1-0, D4-1-2, D10-18-1, D10-18-6, D17-1-0, D17-1-1