Ottawa, le 16 février 1998
Le présent mémorandum décrit et explique l'interprétation des dispositions des numéros tarifaires 3926.90.10, 7326.90.10, 8302.30.10, 8708.29.91 et 8708.99.91 en ce qui a trait aux articles utilisés dans la fabrication des voitures de lutte contre l'incendie. Ces numéros tarifaires remplacent le code tarifaire 6302.
1. Les fabricants canadiens de voitures de lutte contre l'incendie du numéro tarifaire 8705.30.00 devraient être au courant que lorsqu'ils importent des échelles aériennes devant servir à la fabrication de camions d'incendie, ces échelles sont classées dans la position 84.28 (voir les Notes Explicatives (III)(F) «Échelles mécaniques» de la position 84.28).
2. Dans le cas d'un châssis canadien pour une voiture de lutte contre l'incendie qui a été exporté aux États-Unis afin qu'une échelle aérienne y soit installée, la voiture perd son identité en tant que marchandises canadiennes étant donné qu'une valeur américaine a été ajoutée. Lorsque le châssis est retourné au Canada muni d'une échelle aérienne, il a les caractéristiques essentielles d'une voiture de lutte contre l'incendie et est admissible à un classement tarifaire en vertu du numéro tarifaire 8705.30.00.
3. Un châssis américain doté d'une échelle aérienne est admissible à un classement tarifaire dans le numéro tarifaire 8705.30.00, à condition qu'il ait les caractéristiques essentielles d'une voiture de lutte contre l'incendie dont la finition est complète ou achevée.
4. Pour obtenir de plus amples renseignements à cet égard, veuillez communiquer avec le directeur de n'importe quel bureau régional des Services d'administration de la politique commerciale de Revenu Canada.
Direction de la politique commerciale et interprétation
Numéros tarifaires 3926.90.10, 7326.90.10, 8302.30.10, 8708.29.91 et 8708.99.91 du Tarif des douanes
SH 3926.90, 7326.90, 8302.30, 8708.29 et 8708.99
D10-15-16, le 28 décembre 1989
s/o