Ottawa, le 6 février 1998
Ce mémorandum énonce et explique l'interprétation du numéro tarifaire 9959.00.00 de la Liste des dispositions tarifaires à l'annexe du Tarif des douanes.
Le libellé du numéro tarifaire 9959.00.00 se lit comme suit :
Matières des Sections III, VI, VII, XI, XIII, XIV ou XV ou des Chapitres 45 ou 48, ou conducteurs électriques pour tensions excédant 1 000 V (à l'exclusion du fils pour bobinage ou les conducteurs coaxiaux), devant servir à la fabrication de véhicules de tourisme, d'autobus, de camions, d'ambulances ou de corbillards, ou des châssis de ces véhicules, ou des parties, accessoires ou parties de ces accessoires autres, que les pneumatiques et chambres à air en caoutchouc.
1. Certaines matières sont admissibles en franchise des droits de douane en vertu du numéro tarifaire 9959.00.00 lorsqu'elles servent à la fabrication de véhicules de tourisme, d'autobus, de camions, d'ambulances ou de corbillards, ou des châssis de ces véhicules, ou à la fabrication des parties, accessoires ou parties de ces accessoires autres que les pneumatiques et chambres à air en caoutchouc.
2. Le Ministère a toujours considéré des marchandises telles que les tôles en matière plastique, les textiles, les produits en papier, etc., non coupés en fonction de dimensions ou de formes précises, et les boulettes de moulage en plastique artificiel comme étant de la "matière ou du matériel" aux fins du numéro tarifaire 9959.00.00. Ceci n'englobe pas les produits tels que les huiles de coupe dont on peut se servir dans le procédé de fabrication mais qui ne font pas partie du produit fini. Cette interprétation générale a été donnée aux versions anglaises et françaises.
3. Le numéro tarifaire 9959.00.00 n'est pas restreint aux matières ou matériels devant servir à la fabrication des parties et des accessoires à des fins de fabrication d'appareils nouveaux; les matières ou matériels devant servir à la fabrication de parties de rechange (les parties de réparation et de remplacement) et les accessoires vendus comptant sont aussi admissibles. À titre d'exemple, les matières ou matériels devant servir à la fabrication des accessoires tels que les masques d'automobiles (des dispositifs de protection de la calandre pour les voitures de sport), ou l'installation électrique devant servir à la fabrication de parties telles que des ensembles d'allumage, remplissent les conditions d'admissibilité pour être considérés en vertu du numéro tarifaire 9959.00.00.
4. L'expression "devant servir à la fabrication" est sous réserve de la définition légale qui figure à l'article 2 du Tarifdes douaneset dont le libellé se lit comme suit :
"devant servir dans" ou "devant servir à" Mention dans un numéro tarifaire, applicable aux marchandises qui y sont classées et qui doivent entrer dans la composition d'autres marchandises mentionnées dans ce numéro tarifaire par voie d'ouvraison, de fixation ou d'incorporation.
5. Aux fins du numéro tarifaire 9959.00.00, le mot "fabrication" n'englobe pas la transformation. Par conséquent, la matière ou le matériel importé pour fabriquer sur commande et transformer des véhicules automobiles en maisons automobiles (auto caravanes) ne serait pas admissible en vertu de numéro tarifaire 9959.00.00. Toutefois, la matière ou le matériel importé pour la fabrication du châssis de ces véhicules jusqu'au point de sortie de l'usine d'automobiles pour être livré à la personne effectuant la transformation, pourrait bénéficier des avantages du numéro tarifaire 9959.00.00.
6. Une "maison automobile" qui est définie par Transports Canada en tant "qu'un véhicule de passagers à multi-usages qui assure du logement à des personnes" est considérée comme étant plus qu'une "véhicule de tourisme" et qu'un "camion" tel que prévu au numéro tarifaire 9959.00.00. De plus, les fourgonnettes qui ont été fabriquées sur commande en tant que maisons automobiles ne sont pas considérées comme étant des "véhicules de tourisme". Toutefois, la matière ou le matériel devant servir à la fabrication de telles fourgonnettes jusqu'au point où elles sortent de l'usine d'automobiles pour être livrées à la personne effectuant la transformation, pourrait être admissible aux dispositions du numéro tarifaire 9959.00.00.
7. Les motoneiges, les voitures de golf et les véhicules de récréation similaires ne sont pas considérés comme étant des "véhicules de tourisme" aux fins du numéro tarifaire 9959.00.00.
8. Pour obtenir plus de renseignements à cet égard, veuillez communiquer avec le directeur du Service de la politique commerciale à tout bureau de douane régional.
Direction de la politique commerciale et interprétation
Tarif des douanes, numéro tarifaire 9959.00.00
SH 9959.00
D10-15-15, le 5 janvier 1990
s/o