Ottawa, le 1er mai 1998
Ce mémorandum énonce et explique les conditions selon lesquelles la marchandise d'artisanat désignée peut être admissible en vertu du numéro tarifaire 9987.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes.
Le libellé du numéro tarifaire 9987.00.00 se lit comme suit :
Les marchandises d'artisanat suivantes, originaires d'un pays ayant droit aux avantages du Tarif de préférence général, ayant des formes ou des décorations qui sont utilisées traditionnellement par les autochtones ou représentant des symboles nationaux, territoriaux ou religieux de la région géographique où elles ont été produites, ayant reçu leurs caractéristiques essentielles du travail manuel d'artisans individuels à l'aide d'outils manuels ou d'outils non mécaniques autres que des outils actionnés par la main ou le pied, étant non utilitaires et non des copies ou des imitations des marchandises d'artisanat d'un pays autre que le pays d'où elles proviennent, et non produites en grandes quantités à l'aide d'outils perfectionnés ou par moulage :
Marionnettes, instruments de musique (sauf les guitares, les violes, les clavecins et les reproductions d'instruments anciens), gourdes, calebasses, cassolettes, retables, éventails, paravents, laques, cadres sculptés à la main, figurines d'animaux sculptées à la main, et statuettes et symboles religieux, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de bois, s'ils n'ont pas été façonnés dans une certaine mesure à l'aide de machines ou d'outils mécaniques;
Ornements, miroirs et figurines, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de pâte à pain;
Houkas, narguilés, candélabres et cassolettes, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, d'argile;
Figurines, éventails, chapeaux, instruments de musique, jouets, sitkas, cartes de souhaits et tentures, lorsque leur poids est constitué en tout ou en majeure partie, de fibres végétales ou de matériaux végétaux autres que le lin, le coton ou l'enveloppe de maïs;
Figurines, masques, paniers et découpages artistiques, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de papier ou de carton-pâte;
Marionnettes, soufflets, poufs, étuis à bouteilles, et bouteilles à vin ou à eau et cruches, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de cuir ou de peau, qui n'a pas été travaillé au-delà du stade du tannage autrement que par des artisans individuels;
Figurines, bijouterie de fantaisie, perles, ceintures, épingles à cheveux, boutons, socles de lampe et porte-clés, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de noix de coco;
Instruments de musique, mobiles tintants, peignes, éventails, bijouterie de fantaisie, perles, ceintures, épingles à cheveux, décorations de table, décorations murales, boutons, socles de lampe et porte-clés, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de nacre de perle, de corne, de coquillages, y compris l'écaille de tortue, ou de corail;
Houkas, narguilés, instruments de musique, cloches, gongs, cassolettes, masques, herminettes, hoyaux, plaques de propreté et de serrures, poignées de porte et serrures, charnières et loquets, samovars, coutelas et machettes, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de métaux communs, s'ils n'ont pas été façonnés dans une certaine mesure à l'aide de machines ou d'outils mécaniques;
Porte-bonheur ou bracelets, narguilés et houkas, composés en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de verre;
Tissus avec broderies de laine, pièces murales semi-ouvrées tissées à la main sur des métiers à ceinture, pièces murales d'appliquées inversées cousues à la main et «dhurries», composés en tout ou en majeure partie, en poids, de laine ou de coton;
Lanternes, composées en tout ou en majeure partie, quant à la valeur, de pierre.
En vertu de la présente loi, le gouverneur en conseil peut réviser la liste des marchandises dans le présent numéro tarifaire.
Les marchandises peuvent être classées dans le présent numéro tarifaire sur présentation d'un formulaire réglementaire en double exemplaire et contenant les renseignements devant être fournis avec le formulaire, et signé par un représentant du gouvernement du pays d'origine ou par une personne autorisée dans le pays d'origine et reconnue par le ministre du Revenu national comme étant compétente à cette fin.
1. Les définitions suivantes sont une explication de la politique administrative et seront utiles pour la classification des marchandises sous le numéro tarifaire 9987.00.00 de la liste des dispositions tarifaires figurant à l'annexe du Tarif des douanes :
a) «caractéristiques traditionnelles» signifie toute forme ou décoration, largement ou ordinairement utilisée par les autochtones de la région géographique de production ou qui représente un symbole national, territorial ou religieux reconnu du pays de fabrication (par exemple pour le Canada, la feuille d'érable ou le castor);
b) «caractéristiques artistiques» inclut toute forme ou décoration issue d'une forme ou d'un modèle traditionnel mais effectuée dans un style contemporain;
c) «région géographique» signifie le pays de fabrication qui est un pays admissible aux avantages du tarif de préférence général ou toute région particulière de ce pays;
d) «non utilitaires» décrit les marchandises qui peuvent avoir une fonction (une utilité) mais sont obtenues ou estimées pour leurs caractéristiques artistiques, religieuses ou culturelles.
2. Pour être considérés comme ayant acquis des caractéristiques essentielles par le travail manuel d'artisans individuels utilisant les techniques manuelles traditionnelles, les produits d'artisanat doivent avoir été faits selon un ou plusieurs des procédés suivants :
a) seulement à la main;
b) à l'aide d'outils manuels qui ne sont pas actionnés par des machines autres que des machines actionnées par la main ou le pied.
3. Les techniques manuelles traditionnelles sont les techniques transmises de génération en génération, par exemple :
| appliqué | lattage |
| assemblage | macramé |
| battage | marqueterie |
| broderie | martelage |
| ciselage | moulage |
| coupe | peinture |
| crochet | piquage |
| dentelle frivolité | raclage ou éraillure |
| dessin | repoussage (du cuir) |
| émaillage | retordage |
| étampage | sculpture |
| fabrication de filet | teinture |
| filigrane | tissage |
| frottement abrasif | travail à l'aiguille |
| gravure | travail à l'outil |
| gravure à l'eau forte | tricot |
| impression au fer chaud | vannerie |
| imprimerie | etc. |
4. Aux fins de ce mémorandum, les marchandises d'artisanat sont réputées ne pas avoir acquis de caractéristiques traditionnelles ou artistiques par le travail manuel d'artisans individuels si :
a) il s'agit de marchandises utilitaires simples ne possédant aucune particularité décorative ou artistique (les marchandises admissibles peuvent avoir une utilité pratique mais sont désirées pour leurs caractéristiques artistiques);
b) il s'agit de copie ou d'imitation ou des essais de copie ou d'imitation de produits traditionnels, décoratifs, artistiques ou autochtones d'un pays autre que le pays de fabrication;
c) leurs caractéristiques essentielles sont identiques (la taille, la conception, la méthode de production) et s'il est évident que leur qualité a été contrôlée avec soin;
d) il est démontré que l'on a utilisé comme «modèle» un produit d'artisanat original et qu'il a été reproduit en grandes quantités, en partie à la main et en partie à l'aide d'outils perfectionnés ou par moulage;
e) il s'agit de marchandises produites par des artisans individuels qui ont acquis leurs techniques par une formation régulière ou qui travaillent sous surveillance étroite.
5. Les marchandises d'artisanat importées peuvent être classées dans le numéro tarifaire 9987.00.00 du Tarif des douanes sur présentation d'un certificat en double exemplaire :
b) signé
(1) par un représentant du gouvernement du pays d'origine, ou
(2) par une personne autorisée dans le pays d'origine, reconnue par le ministre du Revenu national comme étant compétente à cette fin.
Nota : Pour obtenir plus de renseignements au sujet de l'autorisation, veuillez communiquer avec le directeur du Service de la politique commerciale à tout bureau de douane régional.
Le soussigné déclare que les marchandises suivantes proviennent de ................... (Nom du pays), pays admissible aux avantages du tarif de préférence général :
(Désignation des marchandises)
et certifie que ces marchandises sont des produits d'artisanat ayant des caractéristiques traditionnelles ou artistiques qui sont typiques de la région géographique où elles ont été produites, en l'occurrence ................. (Nom de la région), ayant reçu leurs caractéristiques essentielles du travail manuel d'artisans individuels au moyen du procédé suivant .................... (p. ex. sculpture, tricot, tissage)
Organisme d'agrément
Titre et signature du signataire autorisé
Lieu et date
Direction de la politique commerciale et de l'interprétation
Tarif des douanes, numéro tarifaire 9987.00.00
SH 9987.00
D10-15-13, le 28 février1991
s/o
LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTÈRE SONT OFFERTS DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.
CE MÉMORANDUM A L'APPROBATION DU SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL.