MÉMORANDUM D10-15-11
Ottawa, le 3 décembre 1998
Le présent mémorandum énonce les conditions selon lesquelles les marchandises de sport désignées peuvent être importées aux fins du numéro tarifaire 9984.00.00 du Tarif des douanes.
Le libellé du numéro tarifaire 9984.00.00 se lit comme suit :
" Marchandises certifiées par la Fédération des sports du Canada* comme conformes aux normes de compétitions internationales applicables au sport pour lequel l'équipement est conçu et requis par un athlète exclusivement pour son entraînement ou sa participation à des compétitions de calibre international réservées aux amateurs, y compris les marchandises pour l'examen d'athlètes pour fin de contrôle de stimulants, à la condition que les marchandises ne soient pas vendues, ni autrement cédées dans les deux ans suivant leur importation, à moins que ce soit à des personnes qui sont autorisées à importer des marchandises en vertu du présent numéro tarifaire. "
*Maintenant intitulé Conseil des jeux du Canada
1. Les marchandises qui sont importées en vertu de ce numéro tarifaire doivent tenir compte des critères suivants afin d'être admissibles à l'attestation du Conseil des jeux du Canada :
a) La demande d'attestation doit être présentée au Conseil des Jeux du Canada par un corps administratif national d'une seule discipline ou multi-disciplinaire qui est reconnu à l'échelle internationale (l'Association canadienne de yachting, l'Association olympique, par exemple);
b) Les marchandises doivent être destinées aux athlètes canadiens qui ont atteint le calibre de compétitions internationales dans leur sport;
c) Les marchandises doivent être utilisées par les athlètes canadiens exclusivement pour leur entraînement ou leur participation à une compétition internationale comme les Jeux olympiques, les Jeux du Commonwealth, les Jeux de la Francophonie ou d'autres événements ou championnats à l'échelle mondiale.
2. Les importations de marchandises de sport peuvent être acceptées en vertu du numéro tarifaire 9984.00.00 seulement sur présentation d'une attestation, comme suit :
a) Elle doit être dans un format qui satisfait aux exigences du ministre du Revenu national, et contenir l'information requise à cet égard tel qu'indiqué à l'annexe.
b) Elle doit être signée par un représentant autorisé du Conseil des jeux du Canada qui est titulaire d'un des postes suivants :
Président ou adjoint administratif.
(Le Ministère est d'avis que le Conseil des jeux du Canada demande des rétributions pour émettre ces attestations.)
c) Une attestation originale et valide doit être présentée en duplicata pour chacune des importations de marchandises et l'attestation doit avoir été émise dans les six mois qui précèdent la date de la déclaration en détail.
3. Les attestations doivent être numérotées par le Conseil des jeux du Canada et estampées droits acquittés par les douanes au moment de la déclaration en détail. Après le traitement, la copie originale doit être conservée avec la copie du document de déclaration en détail du bureau de douane et le duplicata est retourné à l'importateur ou au propriétaire avec la copie du reçu du document de déclaration en détail. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D17-1-0, Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits.
4. Le numérode série ou d'identification, s'il y a lieu, doit être indiqué par l'importateur ou par le propriétaire sur l'attestation avant la mainlevée des marchandises.
5. Les pièces de marchandises admissibles peuvent être importées avec une attestation valide.
6. Une personne peut importer des marchandises de sport, incluant les pièces, en vertu du numéro tarifaire 9984.00.00 si elle remplit un engagement, en une forme acceptable au ministre du Revenu national, prévoyant qu'elle ne vendra, ni ne cédera autrement ces marchandises en faveur de quiconque sauf à une personne qui aurait pu importer ces marchandises en vertu dudit numéro tarifaire. Une déclaration écrite signée par l'athlète, comme indiqué ci-dessous, peut satisfaire les conditions requises :
Je certifie par la présente que les marchandises de sport énumérées dans l'attestation numéro__________________ ne seront pas vendues ou autrement cédées dans les deux ans de la date de leur déclaration en détail aux douanes, à moins qu'elles ne soient vendues ou cédées à une personne qui aurait pu importer ces marchandises en vertu du numéro tarifaire 9984.00.00.
(signature de l'athlète)
7. Cette déclaration doit être annexée à la copie du document de déclaration en détail du bureau de douane. Elle ne remplace pas l'attestation dont on fait mention au paragraphe 2.
8. Il convient de rappeler aux importateurs ou aux propriétaires que les documents de déclaration en détail d'importations des douanes incluant les marchandises importées qui sont réaffectées à une utilisation ou à une personne non admissible doivent être corrigés, et les droits au taux tarifaire régulier doivent être payés à Revenu Canada dans un délai de 90 jours de la date de la réaffectation. Pour plus de renseignements, veuillez consulter le Mémorandum D11-8-5, Programme de l'utilisation ultime.
9. Advenant qu'un importateur de marchandises de sport en vertu du numéro tarifaire 9984.00.00 manque à l'engagement pris en vertu du paragraphe 6, les marchandises deviennent alors assujetties aux droits de douane normalement prévus au Tarif des douanes selon la valeur en douane déterminée à la date où ces marchandises sont cédées.
10. Le paragraphe 1 du Mémorandum D11-8-5 explique la présentation à suivre pour classer des marchandises importées en vertu du Chapitre 99 du Tarif des douanes.
11. Les marchandises importées en vertu du numéro tarifaire 9984.00.00 sont assujetties à la Taxe sur les produits et services (TPS), sauf si elles en sont autrement exemptées en vertu des dispositions de la Loi sur la taxe d'accise.
12. D'autres détails peuvent être obtenus en communiquant avec :
Le Conseil des jeux du Canada
1600, chemin James Naismith
Gloucester ON K1B 5N4
Téléphone : (613) 748-5799
Télécopieur : (613) 748-5759
(Formulaire non reproduit ici)
RÉFÉRENCES
Division de la politique de la nomenclature et du traitement tarifaire
Direction de la politique commerciale et de l'interprétation
Numéro tarifaire 9984.00.00
HS 9984.00
D10-15-11, le 1er janvier 1991
s/o
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CE MÉMORANDUM A L'APPROBATION DU SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL.