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Numéro tarifaire 9937.00.00 et reconnaissance d’un groupe ethno-culturel
Mémorandum D10-14-61

ISSN 2369-2405

Ottawa, le

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En résumé

Le présent mémorandum a été révisé afin de mettre à jour l'adresse postale de la Direction des programmes commerciaux et antidumping de l'Agence des services frontaliers du Canada.

Le présent mémorandum explique la politique et les procédures de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l’égard de l’administration du numéro tarifaire 9937.00.00 et la reconnaissance d’un groupe ethno-culturel.

Législation

Tarif des douanes

Article 88

Tout groupe qui désire être reconnu comme groupe ethno-culturel pour l'application du numéro tarifaire 9937.00.00 est tenu de présenter au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile une demande prouvant qu'il respecte les critères énoncés dans ce numéro tarifaire.

Numéro tarifaire 9937.00.00

Costumes, leurs parties et accessoires, conçus ou décorés de façon à témoigner d'un héritage ethno-culturel particulier lorsqu'ils doivent servir à des groupes qui ont besoin de ces costumes pour manifester publiquement leur héritage.

« Marchandises » ne comprennent pas les marchandises importées qui sont vendues ou aliénées dans les douze mois suivant leur importation.

Aux fins de ce numéro tarifaire, dès le reçu d'une demande de reconnaissance en vertu de l'article 88 de la présente loi, le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile tient compte des critères suivants pour la reconnaissance d'un groupe ethno-culturel:

Lignes directrices et renseignements généraux

1. Le numéro tarifaire 9937.00.00 (9937) ne s'applique qu'aux costumes et accessoires de ces derniers et ne comprend pas les autres articles qui peuvent être associés à un groupe ethno-culturel tel que les bijoux, les bannières, les drapeaux, les œuvres d'art ou autres articles de cérémonie, etc. Les costumes admissibles doivent servir à une présentation publique qui démontre ou illustre l'héritage du groupe ethno-culturel.

2. Les trois critères suivants doivent être considérés relativement à la reconnaissance d'un groupe ethno-culturel, soit :

3. Conformément à l'article 88 du Tarif des douanes, sur réception d'une demande remplie, une décision sera rendue par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile (le Ministre) quant à savoir si le groupe ethno-culturel respecte les trois critères.

4. La demande, qui peut être présentée sous forme de lettre accompagnée des documents à l'appui, doit comprendre les renseignements suivants :

5. En plus des renseignements susmentionnés, la demande doit inclure une signature et une autorisation authentifiées (voir l'annexe), lesquelles permettront à l'ASFC de communiquer ces renseignements avec Citoyenneté et Immigration Canada lorsqu'elle détermine si elle doit accorder au groupe la reconnaissance de groupe ethno-culturel.

6. La demande et tous les renseignements pertinents doivent être envoyés à :

Agence des services frontaliers du Canada
Direction des programmes commerciaux et antidumping
222 rue Queen, 4e étage
Ottawa (Ontario)
K1A 0L8

7. Tel que mentionné dans le libellé du 9937, les « marchandises » admissibles n'incluent pas les marchandises qui ont été vendues ou aliénées dans les 12 mois suivant l'importation. Aux fins du 9937, le groupe ethno-culturel autorisé est responsable d'assurer que toutes les exigences à l'importation sont respectées et de maintenir les livres et registres appropriés car les importations peuvent faire l'objet d'une vérification de l'observation dans les quatre ans suivant l'importation.

8. Les importations effectuées sous ce numéro tarifaire doivent être faites au nom du groupe ethno-culturel reconnu et acheminées à l'adresse figurant dans l'autorisation. Ces importations doivent être traitées comme des marchandises commerciales et tous les règlements et exigences pertinentes à l'égard des importations commerciales, y compris les mesures de déclaration en détail et de mainlevée, s'appliquent.

9. L'ASFC offre plusieurs guides et mémorandums qui pourraient aider les importateurs qui ne connaissent pas le processus d'importation commerciale. Ceux-ci comprennent : le guide BSF5079, Importation de marchandises commerciales au Canada; le Mémorandum D17-1-5, Enregistrement, déclaration en détail et paiement pour les marchandises commerciales; et le Mémorandum D10-13-1, Classement des marchandises.

Renseignements supplémentaires

10. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

11. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe

Autorisation à communiquer des renseignements

Par la présente, je, (Nom), en tant que signataire autorisé de (Nom du groupe), permet à l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) de communiquer les renseignements sur le groupe ci-joints à Citoyenneté et Immigration Canada pour les fins relatives à la reconnaissance du groupe susmentionné dans le cadre du numéro tarifaire 9937.00.00 du Tarif des douanes.

Signé à (Ville) de la province (Province) le (Jour, mois, année)

Signature autorisée
(En caractères d'imprimerie : Nom, titre)

Signature du témoin
(En caractères d'imprimerie : Nom du témoin)

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
SH9959.00
Références légales :
Tarif des douanes
Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés
Loi sur le multiculturalisme canadien
Autres références :
D17-1-5, D10-13-1, D11-11-3
BSF5079
Ceci annule le mémorandum D :
D10-14-61 daté le
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