Sélection de la langue

Recherche


Classement tarifaire des assortiments de meubles
Mémorandum D10-14-58

Ottawa, le 3 mars, 2014

Ce document est disponible en format PDF (289 Ko) [aide sur les fichiers PDF]

En résumé

Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum explique la politique administrative de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) concernant le classement tarifaire des assortiments de meubles.

Législation

Tarif des douanes:

94.01   Sièges (à l'exclusion de ceux du numéro 94.02), même transformables en lits, et leurs parties.

94.03   Autres meubles et leurs parties.

Règle générale pour l'interprétation du Système harmonisé (RGI) 3b) :

Lorsque des marchandises parassent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la Règle 2b) ou dans tout autre cas, le classement s'opère comme suit :

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la Règle 3a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination. (…)

Lignes directrices et renseignements généraux

1.   La Règle générale d'interprétation (RGI) 3b) permet à certaines « marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » (ci-après « assortiments conditionnés pour la vente au détail ») d'être classées collectivement plutôt qu'individuellement.

2.   La Note explicatives (X) de la RGI 3b) énonce que l'expression « marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail » s'applique aux marchandises qui :

3.   Le fait qu'un produit soit commercialement décrit comme un « assortiment de meubles » ne veut pas nécessairement dire qu'il est admissible à titre de « assortiments conditionnés pour la vente au détail ». Il doit respecter toutes les conditions énumérées ci-dessus.

Classement tarifaire des meubles décrits commercialement comme étant un « assortiment »

4.   Pour que des marchandises décrites commercialement comme étant un « assortiment de meubles » soient considérées comme des « assortiments conditionnés pour la vente au détail », des articles individuels :

Note : Les articles ont aussi habituellement un style commun ou complémentaire (p. ex., Scandinave moderne, Colonial, ou Français provincial).

5.   Selon les exigences ou les préférences en matière d'expédition de l'importateur ou de l'exportateur, un « assortiment de meubles » peut entrer au Canada dans une seule boîte ou dans deux ou plusieurs boîtes.

6.   Cependant, une décision de classement SH rendue par le Comité du système harmonisé (CSH) de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) a énoncé que le nombre de boîtes représente un facteur dans le classement d'un ensemble de mobilier.

7.   Par exemple, un « assortiment de meubles » constitué de chaises et d'une table emballées dans une seule boîte au moment de l'importation qui respecte les critères établis dans les paragraphes 2 et 4 ci-dessus et peuvent être considérées un « assortiment conditionné pour la vente au détail ». Il se classera alors comme une seule entité, en vertu de la position qui s'applique à la (aux) pièce(s) qui confère(nt) à « l'assortiment de meubles » son caractère essentiel, par application de la RGI 3b).

8.   Cependant, si le même « assortiment de meubles » est emballé dans plus d'une boîte, il ne peut être considéré comme un « assortiment conditionné pour la vente au détail ». Par conséquent, la table et les chaises doivent être classées séparément.

9.   Il est important de noter que dans le cas d'un « assortiment conditionné pour la vente au détail », la détermination, requise par la RGI 3b), du « caractère essentiel » doit se faire au cas par cas en tenant compte de toutes les caractéristiques de la marchandise spécifique.

10. Certaines des caractéristiques dont il faut tenir compte incluent la fonctionnalité, la durabilité, la qualité, la composition en matières premières et la valeur relative.

À l'état démonté ou non monté

11. Un « assortiment de meubles conditionné pour la vente au détail » peut aussi être importé à l'état monté, démonté ou non monté.

12. À mesure que l'assortiment respecte les conditions décrites dans le présent mémorandum et celles établies dans le Mémorandum D10-14-38, Classement tarifaire des meubles importés à l'état démonté, il pourra toujours être considéré un « assortiment conditionné pour la vente au détail ».

Renseignements supplémentaires

13. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire, lequel se trouve sur le site Web de l'ASFC.

14. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
SH94.03
Références légales :
Tarif des douanes
Autres références :
D10-14-38, D11-11-3
Ceci annule le mémorandum D :
D10-14-58 daté le 9 novembre 2010
Date de modification :