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Politique sur le classement tarifaire des courroies des chapitres 39, 40 et 59 du Tarif des douanes
Mémorandum D10-14-53

Ottawa, le 5 mai 2014

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En résumé

Le présent mémorandum a été mis à jour en vue de tenir compte des modifications apportées au Tarif des douanes. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum explique la politique administrative de l’Agence des services frontaliers du Canada à l’égard du classement tarifaire des courroies des chapitres 39, 40 et 59 du Tarif des douanes.

Table des matières

Législation

Tarif des douanes

39.20 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques non alvéolaires, non renforcées ni stratifiées, ni munies d’un support, ni pareillement associées à d’autres matières.

39.21 Autres plaques, feuilles, pellicules, bandes et lames, en matières plastiques.

39.26 Autres ouvrages en matières plastiques et ouvrages en autres matières des nos 39.01 à 39.14.

40.10 Courroies transporteuses ou de transmission, en caoutchouc vulcanisé.

59.10 Courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes de matière plastique ou stratifiées avec la matière plastique ou renforcées de métal ou d’autres matières.

59.11 Produits et articles textiles pour usages techniques, visés à la Note 7 du présent chapitre.

Lignes directrices et renseignements généraux

Politique administrative

1. Aux fins de classement, il est important de différencier les courroies des Chapitres 39, 40 et 59 du Tarif des douanes.

2.  Pour être considéré une courroie au moment de l’importation, les marchandises doivent être coupées à la longueur désirée et destinées à une machine ou à une application précise. Quelques exemples de courroies sont des courroies transporteuses servant à transporter des marchandises ou du matériel et des courroies de transmission, telles que les courroies d’entraînement, qui servent à transférer la puissance. Les courroies synchrones sont conçues pour transmettre la puissance tout en maintenant un rapport de rotation constant entre les poulies. (Un exemple de courroie synchrone est une courroie crantée et une poulie est une jante creusée d’une gorge.)

3.  Les courroies sans fin, telles que les courroies de ventilateur, ne sont pas considérées comme des courroies coupées à la longueur désirée étant donné que leur circonférence est continue.

4. Les marchandises importées en longueurs variables pour être coupées par la suite en longueurs précises sont considérées comme de la matière à courroie et non des courroies.

5. Les courroies transporteuses, de transmission, synchrones ou élévatrices de toutes sortes, présentées avec les machines ou les appareils pour lesquels elles sont conçues (qu’elles soient montées ou non), sont classées avec ces machines ou appareils.

6. Les courroies sont parfois décrites en tant que « joints d’about ». Le terme « joint d’about » désigne « l’extrémité la plus grosse ou la plus épaisse ou encore l’extrémité franche de tout objet ». Le simple fait que le produit ait des joints d’about n’est pas suffisant pour déterminer qu’il s’agit d’une courroie coupée à la longueur désirée. Les produits qui ont des joints d’about au moment de l’importation doivent quand même être considérés comme de la matière à courroie transporteuse ou de transmission à moins d’avoir subi une autre transformation selon les exigences de la position respective du Tarif des douanes.

Chapitre 39

7. Les courroies en matières plastiques sont classées dans le Chapitre 39.

8. Pour être considérées comme des courroies transporteuses, de transmission ou élévatrices de la position 39.26, les marchandises doivent être sans fin ou coupées à la longueur désirée et raccordées et munies d’agrafes ou d’autres dispositifs d’attache. Cette position exclut les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées de matières plastiques. Ces marchandises sont classées à la Section XI (p. ex. la position 59.10).

Courroies transporteuses, coupées à la longueur désirée

9. Les courroies transporteuses en matières plastiques et coupées à la longueur désirée sont classées sous le numéro tarifaire 3926.90.10. Conformément à ce numéro tarifaire, l’expression « coupée à la longueur désirée » signifie une courroie mesurant une longueur précise et raccordée ou munie d’agrafes ou d’autres dispositifs d’attache et destinée à une machine précise.

10. Les courroies modulaires qui sont constituées d’une série de maillons sont considérées comme des courroies transporteuses si elles sont destinées à une application précise. Les courroies transporteuses, sous forme modulaire, d’une longueur n’excédant pas 5 mètres sont classées en vertu du numéro tarifaire 3926.90.10. Celles dépassant 5 mètres sont classées sous le numéro tarifaire 3926.90.40.

11. Les pièces de rechange (maillons) sont considérées comme des pièces de courroies et elles sont classées sous le numéro tarifaire 3926.90.10. Les longueurs indéterminées de courroies modulaires sont considérées comme de la matière à courroie et elles sont classées sous le numéro tarifaire 3926.90.99, étant donné qu’elles n’ont pas été coupées à une longueur appropriée pour une machine précise.

12. Il incombe à l’importateur de conserver les documents nécessaires indiquant que le type de courroie importée est admissible au classement sous le numéro tarifaire 3926.90.10. Si aucun document n’est disponible, la courroie doit être classée sous le numéro tarifaire 3926.90.99.

Autres courroies

13. Les courroies de transmission et les autres types de courroies en matières plastiques, y compris toutes les courroies sans fin, sont classés sous le numéro de classement 3926.90.91.10.

Matière à courroie

14. En règle générale, la matière à courroie plate en plastique qui a une courroie de section rectangulaire est classée sous la position 39.20 ou 39.21, selon qu’elle est renforcée ou non d’une autre matière que le plastique.

15. Certains types de courroies non transporteuses, striées en « V » ou crantées, ou d’autres types de courroies de section trapézoïdale, rectangulaire ou circulaire ne sont pas admissibles pour être considérées en vertu de la position 39.20 ou 39.21, car elles ont été transformées. Une courroie de ce genre est classée sous le numéro de classement 3926.90.91.10.

16. La matière à courroie dont la surface est soulevée de moins de 2 millimètres (mm) n’est pas considérée comme transformée (c.-à-d. moulée ou travaillée) et reste classée sous la position 39.20 ou 39.21.

Chapitre 40

17. Les courroies de caoutchouc sont spécifiquement visées à la position 40.10. Cette dernière comprend les courroies transporteuses et les courroies de transmission faites des matières suivantes :

18. La position 40.10 se divise en deux parties, les courroies transporteuses se trouvant sous les sous-positions 4010.11 à 4010.19, et les courroies de transmission se trouvant sous les sous-positions 4010.31 à 4010.39. Les courroies synchrones (p. ex. courroies crantées) sont des courroies de transmission et elles sont aussi classées sous ces sous-positions.

19. La position 40.10 comprend les courroies sans fin, la matière à courroie de longueur variable (qui sera coupée ultérieurement à la longueur désirée), ainsi que les courroies déjà coupées à la longueur désirée (qu’elles soient ou non raccordées et munies d’agrafes ou d’autres dispositifs d’attache). Tel que noté ci-dessus, l’expression « coupée à la longueur désirée » signifie que la courroie importée a été coupée à une longueur ou taille précise et qu’elle est destinée à une machine précise, et l’expression « matière à courroie de longueur variable » signifie que la longueur ou taille de la matière à courroie peut varier.

20. Conformément à la Note 8 du Chapitre 40, les courroies de transmission en matières textiles imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées de caoutchouc ou faites de fils ou ficelles imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de caoutchouc sont classées sous la position 40.10.

21. Les courroies en caoutchouc combinées à des matières autres que des textiles uniquement ne sont pas spécifiquement mentionnées dans le Tarif des douanes. Elles peuvent donc être classées au Chapitre 40 ou dans d’autres chapitres selon leur composition. (Voir ci après.)

Chapitre 59

22. La position 59.10 vise les courroies transporteuses et les courroies de transmission qui sont conçues pour transmettre la puissance ou transporter les marchandises et qui sont normalement tissées ou tressées à partir de fils provenant de produits comme la laine, le coton, les fibres synthétiques, etc. Ces courroies peuvent être de différentes largeurs et être formées d’une ou de plusieurs de ces tissus tissés ou collés ensemble.

23. La position 59.10 comprend les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles, même imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées avec des matières plastiques ou renforcées de métal ou d’autres matières. Conformément au Chapitre 59, Note 6, la position 59.10 ne comprend pas les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles d’une épaisseur de moins de 3 mm, ni les courroies transporteuses ou de transmission en matières textiles imprégnées, enduites, recouvertes ou stratifiées de caoutchouc ou faites de fils ou ficelles imprégnés, enduits, recouverts ou stratifiés de caoutchouc. Ces dernières marchandises sont classées sous la position 40.10, tel que noté ci-dessus.

24. Toutes les courroies transporteuses et de transmission entièrement en matières textiles, en matières textiles et plastiques ou en matières textiles renforcées avec d’autres matières sont classées sous la position 59.10, peu importe leur épaisseur.

25. En ce qui concerne le fait de déterminer si la courroie est faite de « matières textiles », tel que décrit dans le libellé de la position 59.10, c’est la composante matérielle prédominante par rapport au poids qui déterminera le caractère essentiel et le classement de la courroie ou de la matière à courroie. Les courroies composées de matières textiles combinées à d’autres matières (p. ex. les courroies constituées de plusieurs couches de matières différentes comme le plastique, le caoutchouc et des matières textiles), les poids des textiles présents dans les différentes couches sont combinés, ainsi que les poids des autres matières.

26. Toutes les courroies entièrement en matières textiles, en matières textiles et plastiques ou en matières textiles renforcées avec d’autres matières sont classées sous la position 59.10. Les matières à courroie d’une épaisseur de 3 mm ou plus et les autres courroies composées de matières textiles combinées à d’autres matières (p. ex. les courroies constituées de plusieurs couches de matières différentes comme le plastique, le caoutchouc et des matières textiles) qui ne peuvent pas être classées seulement à l’aide de la Règle générale interprétative (RGI) nº 1 peuvent être classées sous la position 59.10 ou sous une autre position selon leur composition. (Voir ci-dessous.)

Courroies

27. Les courroies transporteuses ou de transmission doivent être sans fin ou déjà coupées selon la longueur désirée avec les extrémités raccordées ou munies de dispositifs d’attache. Toutes ces courroies sont classées sous la position 59.10, peu importe leur épaisseur. Cette position vise également les courroies de transmission constituées par une cordelette ou une corde en matière textile, prêtes à utiliser (sans fin ou agrafées).

28. Le numéro tarifaire 5910.00.11 comprend les courroies de séchoir à pâtes, coupées à la longueur désirée, en fil de polyester, les courroies transporteuses sans fin d'une tension inférieure à 40 kN/m et les courroies monoplis, imprégnées de PVC, résistantes au feu, devant servir à l'usage souterrain dans les mines. Toutes les autres courroies sont classées sous le numéro 5910.00.19.

Matières à courroie

29. Toutes les matières à courroie de la position 59.10 sont classées sous le numéro tarifaire 5910.00.20 ou 5910.00.90.

30. Les courroies en matières textiles qui ont moins de 3 mm d’épaisseur et qui correspondent à la définition de la Note 7 du Chapitre 59 sont classées sous la position 59.11 en tant que produits textiles pour usages techniques.

31. Il convient de noter que la matière à courroie est considérée comme étant destinée à un usage technique, conformément à la Note 7, et que l’expression « tissus » figurant aux notes 6b), 7a)(i) et 7a)(v) s'applique seulement aux « tissus » dont la définition est donnée à la Note 1 du Chapitre 59.

Courroies à couches multiples

32. Les courroies et les matières à courroie peuvent être constituées de plusieurs couches de matières différentes, comme le plastique, le caoutchouc, des matières textiles et d’autres matières, en combinaisons et en épaisseurs diverses. Les sections suivantes donnent des renseignements et des exemples en ce qui concerne le classement de telles marchandises.

Combinaisons de matières plastiques et textiles

33. Les courroies transporteuses ou de transmission d’une épaisseur de 3 mm ou plus, faites uniquement de matières textiles et de plastique, sont classées sous la position 59.10. Les courroies transporteuses ou de transmission d’une épaisseur inférieure à 3 mm, faites uniquement de matières textiles et de plastique (enduites, recouvertes ou laminées), qui ont le caractère essentiel d’un produit textile et qui satisfont à la définition de la Note 7 du Chapitre 59, sont classées sous la position 59.11. Le caractère essentiel sera déterminé par la composante ayant le poids le plus élevé. Les courroies qui ont le caractère essentiel d’un produit en matière plastique sont classées au Chapitre 39.

Combinaisons de caoutchouc et de matières textiles

34. La Note 6b) du Chapitre 59 et la Note 8 du Chapitre 40 ne s’appliquent qu’aux combinaisons de caoutchouc et de matières textiles. Si une troisième composante est ajoutée (p. ex. du plastique), ces notes ne s’appliquent pas.

Combinaisons de plastique, de caoutchouc et de matières textiles

35. Lorsqu’un produit ne peut être classé uniquement selon la RGI nº 1, son caractère essentiel doit être déterminé selon le poids, à moins que l’une des composantes ou des couches ne soit considérée, de façon certaine, comme ayant une fonction prédominante par rapport aux autres, ce qui déterminera le caractère essentiel du produit et son classement.

Couches antistatiques et adhésives

36. Lors du classement des courroies à couches multiples dans le Chapitre 39, 40 ou 59, la couche antistatique est généralement considérée comme étant négligeable et, dans de nombreux cas, impossible à mesurer. Elle ne devrait donc pas être prise en considération lors du classement, à moins qu’il s’agisse d’une couche clairement visible dont la composition peut être identifiée.

37. Lorsqu’un adhésif de plastique ou de caoutchouc sert à assembler deux ou plusieurs couches et qu’on ne peut voir celui-ci dans une coupe transversale du produit, il n’est pas nécessaire d’en tenir compte aux fins de classement.

Renseignements supplémentaires

38. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

39. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
HS 39, 40, 59
Références légales :
Tarif des douanes
Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé
Notes explicatives du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
Autres références :
D11-11-3
Ceci annule le mémorandum D :
D10-14-53, le 28 mars 2008
Date de modification :