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Mémorandum D10-14-3

Ottawa, le 6 février 1998

OBJET

APPLICATION DES DROITS SAISONNIERS ET SUSPENSION DES DROITS SUR LES FRUITS ET LÉGUMES FRAIS

Le présent mémorandum énonce et explique les conditions de l'imposition des droits de douane en remplacement de la franchise des droits dans le cas de certains numéros tarifaires visant les fruits et légumes frais et, en outre, il énonce les procédures relatives à la suspension des droits de douane en vertu de certains numéros tarifaires.

Législation

La Note supplémentaire 2 du Chapitre 7 et la Note supplémentaire 4 du Chapitre 8 de la liste des dispositions tarifaires figurant dans l'annexe du Tarif des douanes, citées ci-après, prévoient l'application ou la suspension des droits de douane par suite de la suspension et de la substitution des numéros tarifaires visant les fruits et légumes frais importés.

Chapitre 7

2.

a) Le ministre du Revenu national ou le sous-ministre du Revenu national peut suspendre un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 2c) et mettre en vigueur un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 2b) concernant les marchandises importées par le bureau de douane de la région ou de la partie du Canada spécifiée dans l'arrêté.

b) Nos tarifaires qui peuvent prendre effet : 0702.00.91, 0702.00.92, 0702.00.93, 0703.10.21, 0703.10.31, 0703.10.32, 0703.10.33, 0703.10.41, 0703.10.91, 0703.10.92 ou 0703.10.93, 0704.10.11 ou 0704.10.12, 0704.20.11 ou 0704.20.12, 0704.90.21, 0704.90.31, 0704.90.41, 0705.11.11 ou 0705.11.12, 0705.19.11 ou 0705.19.12, 0706.10.11 ou 0706.10.12, 0706.10.21 ou 0706.10.22, 0706.90.21 ou 0706.90.22, 0706.90.51, 0707.00.91, 0707.00.92, 0707.00.93, 0708.10.91, 0708.20.21 ou 0708.20.22, 0709.20.91, 0709.40.11 ou 0709.40.12, 0709.60.10, 0709.90.11, 0709.90.21, ou 0709.90.31 ou 0709.90.32.

c) Nos tarifaires qui peuvent être suspendus : 0702.00.99, 0703.10.29, 0703.10.39, 0703.10.49, 0703.10.99, 0704.10.90, 0704.20.90, 0704.90.29, 0704.90.39, 0704.90.49, 0705.11.90, 0705.19.90, 0706.10.30, 0706.90.30, 0706.90.59, 0707.00.99, 0708.10.99, 0708.20.30, 0709.20.99, 0709.40.90, 0709.60.90, 0709.90.19, 0709.90.29 ou 0709.90.40.

d) Un arrêté visé à la Note supplémentaire 2a) peut ne pas s'appliquer, au titre de la présente loi, à des marchandises qui étaient en transit à la date où il a été pris.

Chapitre 8

4.

a) Le ministre du Revenu national ou le sous-ministre du Revenu national peut suspendre un numéro tarifaire visé à la Note supplémentaire 4c) et mettre en vigueur un ou plusieurs numéros tarifaires visés à la Note supplémentaire 4b) concernant les marchandises importées par le bureau de douane de la région ou de la partie du Canada spécifiée dans l'arrêté.

b) Nos tarifaires qui peuvent prendre effet : 0806.10.10, 0808.20.21, 0809.10.91, 0809.20.21, 0809.20.31, 0809.30.21, 0809.40.21, 0809.40.31, 0810.10.91, 0810.10.92 ou 0810.10.93, ou 0810.20.11.

c) Nos tarifaires qui peuvent être suspendus : 0806.10.91, 0808.20.29, 0809.10.99, 0809.20.29, 0809.20.39, 0809.30.29, 0809.40.29, 0809.40.39, 0810.10.99 ou 0810.20.19.

d) Un arrêté visé à la Note supplémentaire 4a) peut ne pas s'appliquer, au titre de la présente loi, à des marchandises qui étaient en transit à la date où il a été pris.


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

Application des droits saisonniers aux fruits et légumes frais

1. Lorsque des taux de droits saisonniers sont appliqués aux fruits et légumes frais, la période d'application est précisée dans un Mémorandum B – Fruits et légumes.

2. Le Mémorandum B mettant en vigueur l'arrêté garde son effet jusqu'à la date d'expiration mentionnée dans l'arrêté, sauf si un autre mémorandum de la série B est diffusé pour faire état d'une date d'annulation antérieure.

3. Certains numéros tarifaires prévoient une période maximale d'application des droits saisonniers mais permettent la division de cette période en deux périodes distinctes au cours de toute période de 12 mois prenant fin le 31 mars. Si l'application des droits saisonniers est annulée avant la fin de la période intégrale autorisée, le reste de la période peut servir à la seconde application.

4. L'application des droits saisonniers ne peut jamais dépasser le 31 mars d'une année quelconque en vertu d'un arrêté pris au cours des 12 mois précédents.

5. Un importateur, propriétaire ou un producteur peut demander la suspension du taux de droit en pourcentage sur des légumes donnés en communiquant avec le :

Conseil canadien de l'horticulture
310-1101, promenade Prince of Wales
Ottawa ON K2C 3W7

et en fournissant des renseignements à l'appui de sa demande. S'il y a lieu, le Conseil canadien de l'horticulture obtiendra l'agrément du sous-ministre d'Agriculture et de l'Agro-alimentaire Canada, et enverra la demande de suspension des droits au ministère du Revenu national. En temps normal, il y aura diffusion d'un Mémorandum B – Fruits et légumes ordonnant la suspension des droits pendant la période mentionnée dans la demande.

Droit supplémentaire applicable à certains légumes en paquets d'un poids n'excédant pas 2,27 kg

6. On précise dans les numéros tarifaires suivants que si les marchandises sont en paquets n'excédant pas 2,27 kg chacun, un droit supplémentaire de 5 % s'applique :

0704.10.11, 0704.20.11, 0705.11.11, 0705.19.11, 0706.10.11, 0706.10.21, 0706.90.21, 0708.20.21, 0709.40.11 et 0709.90.31

7. Le paquet dont il est question dans ces numéros tarifaires est la première enveloppe. Par exemple, la laitue emballée séparément dans du polyéthylène (la première enveloppe) et ensuite mise dans une caisse contenant 24 de ces laitues, est assujettie au droit supplémentaire.

Renseignements supplémentaires

8. Les agents des douanes et les importateurs doivent prendre note que le taux de droit mentionné dans un Mémorandum B est le taux du tarif de la nation la plus favorisée. Lorsque les marchandises visées par l'arrêté sont importées d'un pays bénéficiant d'un traitement tarifaire autre que celui de la nation la plus favorisée, le taux de droit appliqué doit y être conforme.

9. Pour obtenir plus de renseignements, communiquez avec :

Revenu Canada
Ottawa ON K1A 0L5
À l'attention de la Direction de la politique commerciale et interprétation

Unité des produits alimentaires et chimique

RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION –

Direction de la politique commerciale et interprétation

Unité des produits alimentaires et chimiques

RÉFÉRENCES LÉGALES –

Tarif des douanes, Chapitres 7 et 8

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE –

4530-0

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS «D» –

D10-14-3, le 1er janvier 1988

AUTRES RÉFÉRENCES –

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