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Préparation pour bains, gels de douche et autres préparations destinées au lavage de la peau
Mémorandum D10-14-28

Ottawa, le 17 janvier 2014

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En résumé

  1. Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum explique la politique administrative de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) en ce qui concerne les produits tels que les gels de douche, les préparations pour bains et d'autres préparations destinées au lavage de la peau.

Table des matières

Législation

Tarif des douanes

33.05      Préparations capillaires.

33.07      Préparations pour le prérasage, le rasage ou l'après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes.

34.01      Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouates, feutres et nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergents.

34.02      Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 34.01.

Lignes directrices et renseignements généraux

Politique administrative

1. La présente politique administrative a été élaborée à la suite d'une décision rendue par le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) le 28 octobre 1999 dans l'affaire Reha Enterprises Ltd. et Cosmetic Import Co. Limited c. Le sous-ministre du Revenu national, appels AP-98-053 et AP-98-054. Un nettoyant pour le corps et un gel de douche, tous deux offerts en différentes fragrances, constituaient les marchandises en cause. Ils ont été décrits comme des préparations organiques tensio-actives, sous forme de liquide, destinées au lavage de la peau. Le TCCE a déterminé que les marchandises n'étaient pas des préparations pour bains ou des produits de toilette préparés de la position 33.07, mais plutôt des préparations tensio-actives conditionnées pour la vente au détail classées dans la position 3402.20.90. Il est à noter qu'avant janvier 2002, il n'existait aucune disposition dans les positions 34.01 et 34.02 pour les produits organiques tensio-actifs, sous forme de liquide ou de crème, destinés au lavage de la peau.

2. Le classement des produits tels que les gels de douche et les nettoyants pour le corps a été grandement simplifié en janvier 2002 lorsque l'Organisation mondiale des douanes(OMD) a modifié la position 34.01 pour y inclure « produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon ». Les produits importés au Canada qui répondent à toutes les modalités de la position sont classés dans le numéro tarifaire 3401.30.00.

3. En ce qui concerne les « préparations pour bains », depuis longtemps déjà, l'ASFC considère que cette expression s'entend des produits tels que les sels parfumés et les préparations pour bains moussants qui sont ajoutés à l'eau pour préparer le bain. Sont exclus de l'expression « préparations pour bains » les produits qui sont appliqués directement sur différentes parties du corps humain pour en laver la peau. Cette interprétation est appuyée par le paragraphe III des Notes explicatives de la position 33.07, qui englobe « les préparations pour le bain telles que les sels parfumés et les préparations pour bains moussants, même contenant du savon ou d'autres agents de surface organiques (voir Note 1c) du Chapitre 34) ». Les Notes stipulent aussi que « Les préparations pour le lavage de la peau, dans lesquelles le composant actif est constitué partiellement ou entièrement d'agents organiques tensio-actifs de synthèse qui peuvent être associés à du savon en toute proportion, présentées sous forme de liquide ou de crème et conditionnées pour la vente au détail sont classées dans le no 34.01. Lorsqu'elles ne sont pas conditionnées pour la vente au détail, ces préparations relèvent du no 34.02 ».

Produits polyvalents

4. Les produits polyvalents ont plus d'un usage ou d'une fonction. Dans le cas de ces produits, il est important de déterminer : (1) la façon dont le produit est décrit; (2) la façon dont il est utilisé; (3) l'usage prévu par le commerçant.

Exemple
Le produit est avant tout un gel de douche ou un nettoyant pour le corps qui peut aussi servir de préparation capillaire à la place du shampooing. Dans le cas susmentionné au paragraphe 1, le TCCE a accepté l'idée que le produit puisse servir de préparation capillaire; toutefois, il a déterminé que le produit sert à d'autres usages que le simple lavage des cheveux, plus particulièrement pour le lavage du corps. Par conséquent, le produit est bien plus qu'un shampooing pour les cheveux et est donc exclu de la position 33.05 qui englobe les « préparations capillaires ». Ainsi, les « shampooings » mentionnés dans la sous-position 3305.10 comprennent les shampooings pour les cheveux (c'est-à-dire, ceux qui s'appliquent sur le cuir chevelu), mais pas les shampooings pour le corps.

Trousses de toilette

5. Les trousses de toilette qui comprennent un certain nombre d'articles (p. ex. du parfum, de la poudre pour bains moussants et du nettoyant pour le corps) sont habituellement classées conformément à la Règle d'interprétation générale 3b) qui stipule que les produits mélangés, les ouvrages constitués par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente au détail sont classés d'après l'article ou les articles qui leur confèrent leur caractère essentiel.

6. Pour ce qui est du classement des trousses de toilette, on peut se référer à l'appel du TCCE AP-97-117, Sanofi Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national, daté le 18 décembre 1998. Dans cette affaire, deux trousses de toilette étaient en cause – la première se composait de parfum, d'eau de toilette, de lotion pour le corps, de gel moussant pour le corps, de bain poudre parfumée et de poudre parfumée, tandis que le second se composait d'eau de toilette, de lotion pour le corps et de gel moussant pour le corps. Dans sa décision, le Tribunal a pris deux facteurs en considération : (1) la valeur des divers articles; (2) le fait que la plupart des articles contenaient un ingrédient appelé fragrance. En se basant sur ces deux facteurs, le Tribunal a déterminé que les deux trousses étaient des ensembles de fragrance. De plus, il a conclu que le parfum de l'une des trousses et l'eau de toilette de l'autre trousse conféraient son caractère essentiel à chacune d'elles. Par conséquent, les marchandises en cause ont été classées dans la position 33.03.

Révisions, réexamens et appels

7. Les importateurs qui ne sont pas satisfaits du classement tarifaire déterminé par l'ASFC à l'importation peuvent demander une révision ou un réexamen de ce classement tarifaire en vertu de l'article 60 de la Loi sur les douanes (la Loi). Un importateur peut aussi interjeter appel d'une décision rendue en vertu de cet article de la Loi devant le TCCE. Consultez le Mémorandum D11-6-7, Processus de règlement des différends pour les importateurs concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane de marchandises importées. Les lignes directrices concernant le processus d'autorajustement se trouvent dans le Mémorandum D11-6-6, « Motifs de croire » et autorajustements des déclarations concernant l'origine, le classement tarifaire et la valeur en douane.

Renseignements supplémentaires

8. Les importateurs qui veulent s'assurer du classement tarifaire d'un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

9. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux
Dossier de l'administration centrale :
Aucun
Références légales :
Tarif des douanes
Autres références :

D11-6-6; D11-6-7; D11-11-3

Notes explicatives du Système harmonise de designation et de codification des marchandises

Reha Enterprises Ltd. et Cosmetic Import Co. Limited c. Le sous-ministre du Revenu national (AP-98-053 et AP-98-054)

Sanofi Canada Inc. c. Le sous-ministre du Revenu national (AP-97-117)

Ceci annule le mémorandum D :
D10-14-28 daté le 20 novembre 2003
Date de modification :