Sélection de la langue

Recherche


Politique administrative – Interprétation tarifaire « unités fonctionnelles »
Mémorandum D10-13-2

Ottawa, le 28 mars 2014

Ce document est disponible en format PDF (225 Ko) [aide sur les fichiers PDF]

En résumé

Les modifications supplémentaires liées à la révision du texte qui ont été apportées ne modifient aucunement les politiques ou procédures existantes comprises dans le présent mémorandum.

Le présent mémorandum explique l’interprétation donnée dans le Système harmonisé (SH) de la règle concernant le classement des unités fonctionnelles, telle qu’énoncée à la Section XVI, Note 4 et au Chapitre 90, Note 3 du Tarif des douanes.

Table des matières

Législation

En ce qui concerne les unités fonctionnelles, la Loi dit :

a) Section XVI, Note 4 (Chapitres 84 et 85) :

Lorsqu'une machine ou une combinaison de machines sont constituées par des éléments distincts (même séparés ou reliés entre eux par des conduites, des dispositifs de transmission, des câbles électriques ou autre aménagement) en vue d'assurer concurremment une fonction bien déterminée comprise dans l'une des positions du Chapitre 84 ou du Chapitre 85, l'ensemble est à classer dans la position correspondant à la fonction qu'il assure.

b) Chapitre 90, Note 3 :

Les dispositions de la Note 4 de la Section XVI s'appliquent également au présent Chapitre.

On trouvera une brève explication, accompagnée d'exemples, sur la portée des Notes légales susmentionnées dans la Note explicative générale de la Section XVI, Partie (VII) Unités fonctionnelles (Note de Section 4), ainsi que dans la Note explicative générale du Chapitre 90, Partie (IV) Machines et appareils à fonctions multiples; combinaisons de machines et d'appareils; Unités fonctionnelles (Note de Chapitre 3).

Lignes directrices et renseignements généraux

1.Pendant l'élaboration du SH, l'une des études de fond entreprise concernait le classement de vastes installations de production, notamment des dispositifs complets, et des systèmes de traitement ou de contrôle, l'ensemble incluant les machines et appareils de diverses positions de la Section XVI, ou du Chapitre 90, mais importés en vertu d'un marché clé en main ou d'arrangements contractuels similaires à prix unique. Le Comité du SH a conclu que si, du point de vue commercial ou économique, un dispositif ou un système peut être commercialisé, commandé et présenté (livré) comme installation complète utilisable uniquement dans un but précis, il n'est que logique de classer l'ensemble dans la seule position correspondant à la fonction qu'il assure, en tant qu'unité fonctionnelle.

Énoncé de politique

2. Aux fins de la présente politique, une unité fonctionnelle est considérée comme :

Un système intégral, élaboré particulièrement pour accomplir une tâche particulière, dont les divers éléments sont conçus pour assurer concurremment une seule fonction bien déterminée.

3. Les machines, appareils ou dispositifs auxiliaires qui ne participent pas ou ne contribuent pas à la fonction bien déterminée de l'ensemble ne sont pas considérés comme des éléments de l'unité fonctionnelle, mais plutôt comme jouant un rôle complémentaire ou accessoire. Ils sont donc classés dans la position qui correspond à leur fonction aux Chapitres 84, 85 ou 90, selon le cas. (Consultez la Note générale 7 de la Section XVI et l'exemple 4 de la partie (VII) des considérations générales de la Note explicative de la Section XI.)

4. Les tableaux de commande, instruments ou appareils de commande de processus semblables, tels que des régulateurs automatiques, lorsqu'ils sont présentés (livrés) comme éléments d'une unité fonctionnelle précisés dans un marché ordinaire, doivent être classés dans la même position que l'unité. Cependant, lorsque ces mêmes tableaux sont présentés séparément, il faut qu'ils soient classés dans la position qui correspond à leur fonction conformément aux Règles générales interprétatives.

5. Les éléments et leurs parties destinés à une unité fonctionnelle et importés ultérieurement seront classés de la façon habituelle, c'est-à-dire dans la position qui correspond à leur fonction; leur classement ne sera PAS nécessairement celui de l'unité principale.

6. En ce qui concerne une unité fonctionnelle, le classement tarifaire est touché lorsqu'une importation répond à la description générale précitée et que les modalités commerciales et techniques suivantes s'appliquent :

7. L'Agence des services frontaliers du Canada reconnait que les pratiques commerciales et techniques concernant l'origine, la conception, la configuration (c'est-à-dire modules préfabriqués), le transport, la manutention et l'assemblage sur place des unités fonctionnelles ne changent en rien le classement dans une position. Par conséquent, le fait qu'une unité fonctionnelle fasse l'objet de plus d'une expédition provenant ou non de différents pays, n'empêche pas de la classer conformément aux Notes du SH déjà citées à la section « Législation » ci-dessus.

8. Les machines, appareils ou dispositifs présentés séparément pour être intégrés ou combinés à d'autres éléments produits ou fournis au pays afin de constituer une unité fonctionnelle doivent être classés dans la position qui correspond à leur fonction. Ni la Note 4 de la Section XVI, ni la Note 3 du Chapitre 90 ne s'appliquent dans ces cas.

9. Les politiques et procédures relatives à la mainlevée et à la déclaration en détail des unités fonctionnelles seront conformes aux instructions du Mémorandum D17-1-13, Déclaration provisoire (documents temporaires).

10. Des exemples d'unités fonctionnelles classés conformément à cette politique se trouvent à l'annexe du présent mémorandum.

Renseignements supplémentaires

11. Les importateurs qui veulent s’assurer du classement tarifaire d’un produit peuvent demander une décision anticipée de classement tarifaire. Des précisions sur la manière de présenter cette demande sont données dans le Mémorandum D11-11-3, Décisions anticipées en matière de classement tarifaire.

12. Pour plus de renseignements, communiquez avec le Service d'information sur la frontière de l’ASFC (SIF) :
Appels du Canada et des États-Unis (sans frais) : 1-800-461-9999
Appels de l'extérieur du Canada et des États-Unis (des frais d'interurbain s'appliquent) :
1-204-983-3550 ou 1-506-636-5064

ATS : 1-866-335-3237

Communiquer avec nous en ligne (formulaire web)
Communiquer avec l'ASFC du site Web de l’ASFC

Annexe

Unités fonctionnelles

Exemple 1 :

Compresseur de turbine à gaz, position no 84.14

Utilité — augmenter la pression du gaz naturel dans un pipeline

A.

Éléments principaux Numéro de position SH
Turbine à gaz 84.11
Compresseur centrifuge pour pipeline 84.14
Système d’entrée d’air (pour filtrer) 84.21
Système d’échappement (pour contrôle d’émission et de bruit) 84.21
Diverses armoires de commande (c’est-à-dire carburant; huile de graissage; commande de vitesse de turbine) 85.37

B.

Éléments auxiliaires
Démarreur de turbine à gaz, c’est-à-dire moteur électrique ou petite turbine basse pression
Raccords
Boîte d’engrenage multiplicateur
Circuit de refroidissement d’huile

Exemple 2 :

Système de stockage en vrac, position no 84.77

Utilité — pour le stockage, le conditionnement et la livraison automatique d’une mousse d’uréthanne composée de deux éléments (isocyanate/résine de polyalcool)

Éléments principaux
Réservoir de stockage d’isocyanate d’une capacité de 23 000 litres, avec pompes, cellules de chargement, soupapes et tuyauterie
réservoir de stockage de résine de polyalcool d’une capacité de 30 000 litres, avec pompes, cellules de chargement, soupapes et tuyauterie
réservoir de stockage de matériaux mélangés d’une capacité de 1 500 litres, avec pompe et tuyauterie
réservoir de mélange en mouvement d’une capacité de 950 litres, avec agitateur, lecteur et imprimante digitaux, pompes et tuyauterie
réservoir d’additif à rapport bas d’une capacité de 60 litres, avec pompe, soupapes et tuyauterie
système combiné de refroidissement et de chauffage pour le conditionnement de l’air de chaque salle des réservoirs, avec commandes
système à air sec pour empêcher la contamination par l’humidité des matériaux de base, avec filtres et régulateurs

Références

Bureau de diffusion :
Direction des programmes commerciaux et antidumping
Dossier de l'administration centrale :
 4500-6
Références légales :
Tarif des douanes
Autres références :
 D11-11-3, D17-1-13
Ceci annule le mémorandum D :
D10-13-2 daté le 3 avril 1992
Date de modification :