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Mémorandum D10-13-14

Code de repère : 208B

Ottawa, le 22 juin 1998

OBJET

CLASSEMENT TARIFAIRE DES CONTENANTS,
Y COMPRIS LES PALETTES

Ce mémorandum a pour objet de clarifier la politique administrative du Ministère en ce qui concerne l'importation de contenants réutilisables.

Législation

Le libellé de la Règle 5 des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé est le suivant :

5. Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :

a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confÈrent à l'ensemble son caractère essentiel.

b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée.


LIGNES DIRECTRICES ET RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

1. La Règle 5a) des Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé prévoit que certains contenants soient classés en vertu du même numéro tarifaire que les marchandises qu'ils contiennent (par exemple, les contenants qui sont spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou qui sont susceptibles d'un usage prolongé pour protéger des marchandises en entreposage). Toutefois, les Règles 5a) et b) n'englobent pas les contenants réutilisables, y compris les palettes, susceptibles de servir de façon répétitive. Par conséquent, de tels articles doivent être signalés et déclarés en détail séparément au bureau de déclaration, en vertu de la position du numéro tarifaire qui les décrit le plus précisément, et ce, que les contenants (y compris les palettes) soient indiqués ou non sur la facture.

2. Une fois que les droits et les taxes ont été payés, il se peut que les importateurs veuillent profiter des avantages du système des dossiers pour contenants décrit au Mémorandum D10-14-11, Marchandises canadiennes et marchandises déjà dédouanées, exportées et retournées, et ce, dans les cas où certains contenants font l'objet d'un va-et-vient d'un côté et de l'autre de la frontière.

RÉFÉRENCES

BUREAU DE DIFFUSION -

Direction générale de la politique commerciale et de l'interprétation

RÉFÉRENCES LÉGALES -

Règles générales pour l'interprétation du Système harmonisé

DOSSIER DE L'ADMINISTRATION CENTRALE -

s/o

CECI ANNULE LES MÉMORANDUMS &qu" -

s/o

AUTRES RÉFÉRENCES -

s/o

LES SERVICES FOURNIS PAR LE MINISTÈRE SONT OFFERTS DANS LES DEUX LANGUES OFFICIELLES.

CE MÉMORANDUM A L'APPROBATION DU SOUS-MINISTRE DU REVENU NATIONAL.