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Avis des douanes 628

Ottawa, le 2 novembre 2005

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Exemption accordée en vertu de l'article 56 aux voyageurs qui importent ou exportent des produits pharmaceutiques d'ordonnance contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée

  1. Le but du présent avis est de vous informer que l'exemption accordée en vertu de l'article 56 de la Loi réglementant certains drogues et autres substances aux voyageurs qui importent ou exportent des produits pharmaceutiques d'ordonnance contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée est entré en vigueur le 31 août 2005.
  2. Pour que l'exemption s'applique, les conditions suivantes doivent être remplies :
    1. le stupéfiant ou la drogue contrôlée fait l'objet d'une ordonnance et est conservé dans un emballage correctement étiqueté et fourni par une pharmacie ou un hôpital;
    2. la personne a le stupéfiant ou la drogue contrôlée en sa possession au moment de son départ ou de son arrivée;
    3. la personne importe ou exporte le stupéfiant ou la drogue contrôlée pour son usage personnel ou celui d'une personne dont elle est responsable et qui l'accompagne, pour traiter le problème médical de la personne à qui le produit a été prescrit;
    4. la quantité de stupéfiant ou de drogue contrôlée importée ou exportée ne dépasse pas celle équivalant à une unité de traitement OU à un approvisionnement de 30 jours, selon la moindre des deux, basée sur la dose quotidienne prescrite par une personne enregistrée et autorisée à pratiquer la médicine ou la dentisterie;
    5. en cas d'exportation, celle-ci ne contrevient pas aux lois et règlements du pays de destination;
    6. en cas d'importation, le stupéfiant ou la drogue contrôlée est déclaré à un agent de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) à l'arrivée au point d'entrée au Canada.
  3. Un particulier n'est pas autorisé à importer ou exporter des produits contenant un stupéfiant ou une drogue contrôlée acheminé par la poste ou par messagerie.
  4. Si la personne reste plus de 30 jours au Canada, elle doit faire le nécessaire pour consulter un médecin du Canada pour obtenir une prescription.
  5. Sauf dans les cas susmentionnés, seuls les distributeurs autorisés en vertu du Règlement sur les stupéfiants ou du Règlement sur les aliments et drogues et possédant le permis exigé peuvent importer ou exporter un stupéfiant ou une drogue contrôlée.
  6. L'exemption ne s'applique pas à l'importation ou l'exportation de stupéfiants ou de drogues contrôlées destinés aux animaux.
  7. L'ASFC administre le règlement au nom de Santé Canada. Par conséquent, le non-respect des conditions de la présente exemption peut entraîner le recours à des mesures d'application de la loi à la frontière.
  8. On peut consulter le Mémorandum D19-9-2 Règlements sur les stupéfiants, les drogues contrôlées et les drogues d'usage restreint (Loi sur les stupéfiants, loi des aliments et drogues) et l'Avis des douanes N-572, Collecte des permis pour le compte de Santé Canada.
  9. Pour ce qui est des exemptions, on peut consulter le site Web de Santé Canada à l'adresse suivante www.hc-sc.gc.ca (Accueil > Médicaments et produits de santé > Substances contrôlées et précurseurs chimiques > Politique et réglementation > Documents de politique).
  10. Les questions au sujet du présent avis doivent être adressées à :

    Unité de la santé et de la sécurité
    Division des partenariats
    Direction des programmes de l'observation et de la frontière
    Direction générale de l'admissibilité
    Agence des services frontaliers du Canada
    14e étage
    191, avenue Laurier Ouest
    Ottawa ON K1A 0L8

    Téléphone : (613) 946-0240
    Télécopieur : (613) 946-1520


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