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Avis des douanes 12-017

Ottawa, le 5 juin 2012

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Processus de mainlevée pour les « marchandises commerciales comprises dans les bagages personnels »

1. Le présent avis est destiné aux importateurs et aux courtiers en douane qui traitent les marchandises commerciales comprises dans les bagages personnels (MCBP). Cet avis des douanes s'appliquent à la mainlevée des marchandises se qualifiant pour ce processus et ce, quel que soit le mode de transport utilisé.

2. En date d'aujourd'hui, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) met en oeuvre un nouveau processus pour la mainlevée des marchandises commerciales transportées au Canada par un individu qui n'est pas un transporteur. Pour prendre connaissance de la définition d'un transporteur, veuillez consulter la section de cet avis des douanes intitulée « Expéditions se qualifiant au processus de mainlevée pour les MCBP ».

3. Le processus de mainlevée pour les MCBP est offert aux importateurs et aux courtiers en douane en tant qu'option de rechange à la présentation du formulaire B3-3, Douanes Canada - Formule de codage papier pour la mainlevée des MCBP.

4. Les importateurs qui désirent faire la mainlevée avec le formulaire B3-3 pourront continuer de le faire.

5. Le processus de mainlevée pour les MCBP donne à un importateur ou à son agent autorisé la possibilité d'obtenir la mainlevée au moyen du Système d'examen avant l'arrivée (SEA) ou de la Mainlevée contre documentation minimale (MDM).

6. Les clients qui choisissent d'utiliser le processus de mainlevée pour les MCBP dans le mode routier doivent utiliser l'option de mainlevée du SEA-EDI, sauf s'il existe une exemption tel que spécifié au Mémorandum D17-1-4, Mainlevée des marchandises commerciales. Pour tous les autres modes, le MDM papier sera requis.

7. Les marchandises utilisant le processus de mainlevée pour les MCBP ne sont pas admissibles pour un mouvement sous douanes et doivent être relâchée au Premier point d'arrivée (PPA) au Canada.

8. Les options de mainlevée SEA, SEA AMG et MDM exigent un numéro de contrôle du fret (NCF). Pour faciliter la mainlevée des expéditions recourant à l'un des processus de déclarations provisoires, l'importateur ou le courtier en douane doit attribuer à l'expédition un NCF propre au mode utilisé.

9. L'importateur ou le courtier en douane créera le NCF pour les MCBP et l'attribuera à l'expédition en question. Il est de leur responsabilité d'assurer que les NCF pour les MCBP sont administrés correctement. Ce numéro ne doit pas être émis ou attribué par les transporteurs. Ceux-ci doivent détenir et utiliser leur propre code de transporteur que l'ASFC leur a attribué et il leur est strictement interdit d'utiliser le code pour les MCBP.

10. Les quatre premiers caractères du NCF pour les MCBP seront déterminés par le mode dans lequel l'expédition entre au Canada, comme suit :

Code de transporteur Option de par mode Description Option de mainlevée
HCGA MCBP - Mode aérien MDM papier, B3-3
HCGM MCBP - Mode maritime MDM papier, B3-3
HCGH MCBP - Mode routier SEA EDI et le SEA AMG sauf avis contraire, B3-3
HCGR MCBP – Mode ferroviaire. MDM papier, B3-3

11. Les cinq chiffres suivant désigneront le numéro de compte-garantie de la partie qui déclare l'expédition et les derniers chiffres seront attribués par l'importateur ou le courtier en douane, totalisant un nombre maximal de 25 caractères.

12. Voici un exemple de NCF pour les MCBP, qui doit s'écrire sans espaces, et qui s'appliquerait à une expédition dans le mode routier :

HCGH 10555 00001

HCGH - Code propre au mode

10555 - Numéro de compte-garantie

00001 - Numéro séquentiel attribué par le client (maximum de 16 caractères)

Expéditions se qualifiant au processus de mainlevée pour les MCBP

13. Les expéditions commerciales se qualifiant au processus de mainlevée pour les MCBP doivent répondre aux critères suivants :

  1. Les marchandises commerciales transportées par des passagers payants à bord de moyens de transport commerciaux de voyageurs (autocars, taxis, avions, navires, etc.);
  2. Les marchandises commerciales importées et déclarées au PPA par le propriétaire d'une entreprise, ou un employé conduisant un moyen de transport non disponible à l'embauche;
  3. Les expéditions commerciales importées au Canada par une personne qui ne répond pas aux critères d'un « transporteur » et qui n'est pas tenu par règlement de détenir et utiliser un code de transporteur émis par l'ASFC.

14. Selon le Glossaire de termes et d'acronymes de l'annexe A du document IPEC/Manifeste électronique dans le mode routier – Document sur les exigences à l'égard des clients du commerce électronique (DECCE), un transporteur est définit comme:

« Le propriétaire ou la personne responsable d'un moyen de transport servant au transport commercial international des marchandises spécifiées ».

15. Voici d'autres exemples d'expéditions commerciales se qualifiant au processus de mainlevée pour les MCBP :

  1. un véhicule ou un moyen de transport commercial importé au Canada et dont le chauffeur n'est pas un transporteur par exemple, un véhicule importé par un concessionnaire;
  2. un nouvel aéronef canadien importé;
  3. un aéronef canadien revenant au Canada après avoir été réparé à l'étranger et dont les réparations doivent être déclarées pour la mainlevée;
  4. un aéronef non canadien importé temporairement au Canada en vue d'être réparé.

Observation

16. Les demandes de mainlevée qui sont présentées à l'Agence dans le cadre du processus de mainlevée pour les MCBP et qui ne répondent pas aux critères précisés dans le présent document seront rejetées, et l'importateur ou le courtier en douane pourra être tenu de présenter un formulaire B3-3 papier.

17. Il est catégoriquement interdit aux transporteurs d'utiliser le code pour les MCBP afin de déclarer ou présenter des renseignements au préalable sur le fret et/ou le moyen de transport. Ceci est un rappel à tous les transporteurs admissibles à un code de transporteur qu'ils doivent détenir et utiliser le code de transporteur que l'Agence leur a attribué en vue de se conformer aux exigences en matière de déclaration qui sont précisées au paragraphe 12(1) et à l'article 12.1 de la Loi sur les douanes, ainsi qu'aux dispositions du Règlement sur la déclaration des marchandises importées. Les transporteurs qui ne se conforment pas à ces exigences sont passibles d'une pénalité imposée en vertu du Régime de sanctions administratives pécuniaires (RSAP) de l'ASFC.

18. Le site Web de l'ASFC comprendra les lignes directrices qui se rapportent aux divers modes y compris de l'information sur les documents à produire pour la mainlevée des expéditions se qualifiant au processus de mainlevée pour les MCBP au www.cbsa-asfc.gc.ca/import/release-dedouanement-fra.

19. Les demandes de renseignements concernant cet avis peuvent être adressées à l'unité des Programmes des importations au : release-mainlevee@cbsa.gc.ca.


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