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Avis des douanes 09-017

le 17 juillet 2009

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Modifications relatives à l'établissement de la valeur dans la Loi sur les douanes

1. Cet avis explique les modifications apportées aux articles 48, 49 et 50 de la Partie III de la Loi sur les douanes.

Historique

2. Le projet de loi S-2 a été déposé au Sénat le 29 janvier 2009 et a reçu la sanction royale le 11 juin 2009. Ce projet de loi modifie les dispositions concernant la détermination de la valeur en douane prévues dans la Loi sur les douanes aux alinéas 48(1)c), 49(1)a) et b), 49(2)a) à c), 49(3)b), 50(1)a) et b) et aux paragraphes 49(1) et 50(1).

Dispositions législatives

L'alinéa 48(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

c) aucune partie du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises par l'acheteur ne revient directement ou indirectement au vendeur, sauf s'il a été tenu compte de cette ristourne dans le prix payé ou à payer ou si ce prix est ajusté conformément à l'alinéa (5)a);

Le passage du paragraphe 49(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

49. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n'est pas déterminée par application de l'article 48, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises identiques vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises identiques vendues :

L'alinéa 49(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial que les marchandises à apprécier;

L'alinéa 49(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) en une quantité égale ou sensiblement égale à celle des marchandises à apprécier.

Les alinéas 49(2)a) à c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(a) at the same or substantially the same trade level as the goods being appraised but in different quantities;

(b) at a trade level different from that of the goods being appraised but in the same or substantially the same quantities; or

(c) at a trade level different from that of the goods being appraised and in different quantities.

L'alinéa 49(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(b) if the transaction value is in respect of identical goods sold under the conditions described in any of paragraphs (2)a) to c), differences in the trade levels of the identical goods and the goods being appraised or the quantities in which the identical goods were sold and the goods being appraised were imported or both, as the case may be.

Le passage du paragraphe 50(1) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

50. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 49(2) à (5), la valeur en douane des marchandises, dans les cas où elle n'est pas déterminée par application de l'article 48 ou 49, est, si elle est déterminable, la valeur transactionnelle de marchandises semblables vendues pour exportation au Canada et exportées au même moment ou à peu près au même moment que les marchandises à apprécier, pourvu que cette valeur transactionnelle soit la valeur en douane des marchandises semblables vendues :

L'alinéa 50(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) au même niveau commercial ou approximativement au même niveau commercial que les marchandises à apprécier;

L'alinéa 50(1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) en une quantité égale ou sensiblement égale à celle des marchandises à apprécier.

Entrée en vigueur

3. Les dispositions relatives à l'établissement de la valeur du Projet de loi S-2 sont entrées en vigueur le 11 juin 2009.

Administration de la politique et lignes directrices

4. L'article 48 de la Loi sur les douanes est la base pour la détermination de la valeur en douane de marchandises importées. Afin d'utiliser la méthode de la valeur transactionnelle, l'article 48 prévoit que certaines exigences et conditions doivent être rencontrées. Une des conditions est prévue à l'alinéa 48(1)c). Selon cette disposition, si le montant du produit de toute revente, cession ou utilisation ultérieure des marchandises ne peut être inclus dans le prix payé ou à payer des marchandises, la valeur des marchandises ne pourra être déterminée selon l'article 48 à moins qu'un ajustement au prix payé ou à payer ne puisse être effectué selon l'alinéa 48(5)a). L'alinéa 48(1)c) a été modifié pour faire référence à une disposition plus générale à l'alinéa 48(5)a) au lieu d'une disposition plus restrictive telle que contenu dans le sous-alinéa 48(5)a)(v).

5. Les articles 49 et 50 de la Loi sur les douanes prévoient une manière alternative d'établir la valeur en douane de marchandises importées quand la valeur ne peut être déterminée selon la méthode de la valeur transactionnelle. Dans ces situations, la valeur en douane peut être déterminée en se basant sur la valeur transactionnelle de marchandises identiques ou semblables vendues pour lesquelles une valeur en douane doit être déterminée pourvu qu'elles rencontrent les conditions prévues à ces articles. L'ancien libellé requierait que les marchandises dont on voulait établir la valeur en douane selon les méthodes de marchandises identiques ou semblables, aient été « vendues ou achetées » au Canada. Cette exigence était une restriction à l'utilisation de ces méthodes alternatives sur la valeur ce qui ne respectait pas l'Accord d'évaluation en douane. La version française des paragraphes 49(1) et 50(1) et les alinéas 49(1)a) et b), 50(1)a) et b) a été modifiée afin d'éliminer cette notion de « vendues ou achetées » et dans la version anglaise les alinéas 49(2)a) à c) et 49(3)b) sont également modifiés afin d'éliminer cette notion de « vendues ou achetées ».

6. Les modifications apportées aux dispositions sur la détermination de la valeur de la Loi sur les douanes seront reflétées dans la politique administrative du Ministère, qui est énoncée dans le Mémorandum D13-5-1, Application des articles 49 et 50 de la Loi sur les douanes dans les plus brefs délais.

7. Ces modifications à la législation concernant la détermination de la valeur en douane ne modifient pas les dispositions actuelles de la politique administrative sur l'établissement de la valeur.

Renseignements généraux

8. Pour toute question concernant cet avis, veuillez vous adresser au Service d'information sur la frontière (SIF). Veuillez utiliser le service téléphonique du SIF, durant les heures normales d'ouverture – du lundi au vendredi (sauf les jours fériés) de 8 h à 16 h, heure locale, et faites le 0 pour parler à un agent.

Pour le service en français au Canada, composez le : 1-800-959-2036 (sans frais)

Pour le service en anglais au Canada, composez le : 1-800-461-9999 (sans frais)

Pour le service en français à l'étranger, composez le : 204-983-3700 ou 506-636-5067 (des frais d'interurbain seront facturés)

Pour le service en anglais à l'étranger, composez le : 204-983-3500 ou 506-636-5064 (des frais d'interurbain seront facturés)


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