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Avis des douanes 09-014

le 29 juin 2009

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Les modifications règlementaires et les nouveaux règlements proposés liés à la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Association européenne de libre-échange

1. Cet avis des douanes annonce des modifications règlementaires et des nouveaux règlements proposés par l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) appuyant la mise en œuvre de l'Accord de libre-échange Canada-Association européenne de libre-échange (ALÉCA). Il est suggéré que ces modifications règlementaires et ces nouveaux règlements entrent en vigueur le 1er juillet 2009 à la condition qu'ils soient pris par le gouverneur en conseil.

Changements réglementaires proposés

Règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre‑échange

2. Il est proposé de modifier l'alinéa 3a) du règlement sur la certification de l'origine des marchandises exportées vers un partenaire de libre-échange afin de faire référence aux marchandises exportées du Canada à un État de l'Association européenne de libre-échange (AELÉ).

Règlement sur la détermination, la révision et le réexamen de l'origine, du classement tarifaire et de la valeur en douane

3. Il est proposé de remplacer tous les renvois au sous-ministre par des renvois au président.

Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteur

4. Il est proposé que la définition de « décision anticipée » contenue dans le Règlement sur les documents de l'exportateur et du producteur soit modifiée afin d'inclure un renvoi à la disposition inhérente aux décisions anticipées stipulée dans l'ALÉCA.

Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange)

5. Relativement à la modification ou la révocation d'une décision anticipée, il est proposé que l'alinéa 14b) du Règlement sur les décisions anticipées (accords de libre-échange) soitmodifié afin de faire référence aux marchandises exportées d'un État de l'AELÉ et qu'un sous‑alinéa soit ajouté à cet alinéa à l'égard d'une interprétation convenue entre le Canada et les États de l'AELÉ concernant l'annexe C de l'ALÉCA. Il est proposé que l'alinéa 14d)du règlement soitmodifié afin d'ajouter un renvoi au paragraphe 42.1(3) de la Loi sur les douanes. Il est proposé qu'un sous-alinéa soit ajouté à l'alinéa 14h) du règlement afin d'établir comme motif de révocation ou d'annulation d'une décision anticipée le besoin de rendre la décision conforme à une modification du chapitre II ou de l'annexe C de l'ALÉCA.

Règlement sur la déclaration en détail de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00

6. Il est proposé que l'intertitre précédant l'article 2 de la version française du Règlement sur la déclaration en détail ou provisoire de marchandises des nos tarifaires 9971.00.00 et 9992.00.00soit modifié afin d'éliminer les termes « ou provisoire ». Il est également proposé que les termes « ou provisoire » soient éliminés dans l'article 2 de la version française du règlement. Il est également proposé que l'alinéa 2b) du règlement soit modifié afin de faire référence à un État de l'AELÉ de sorte à exiger une preuve de l'exportation des marchandises vers cet État lors de la déclaration en détail des marchandises aux termes de l'article 32 de la Loi sur les douanes.

Règlement sur le remboursement des droits

7. Il est proposé que l'intertitre de la partie 5.1 du Règlement sur le remboursement des droits soit modifié soit modifié pour faire référence à un État de l'AELÉ. Il est proposé que l'article 23.1 du règlement soit modifié afin de rendre la partie 5.1 applicable à l'octroi d'un remboursement des droits payés sur les marchandises importées d'un État de l'AELÉ le 1er juillet 2009 ou après cette date, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une demande visant l'obtention du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCA au moment de la déclaration en détail des marchandises en application des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes.

8. Il est également proposé que l'alinéa 23.3b) du règlement concernant le montant du remboursement des droits soit modifié afin d'inclure l'ALÉCA.

Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées

9. Il est proposé que de nouvelles dispositions soient ajoutées au Règlement sur la justification de l'origine des marchandises importées afin de prévoir ce qui suit :

  1. exiger que l'importateur ou le propriétaire des marchandises pour lesquelles un traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCA est demandé, fournisse à l'agent, à titre de justification de l'origine pour l'application de l'article 35.1 de la Loi sur les douanes, aux moments prévus à l'article 13, le certificat d'origine, rempli en français ou en anglais;
  2. l'importateur et le propriétaire des marchandises sont exemptés de l'application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si l'un d'eux fournit à l'agent, au moment prévu à l'alinéa 13a) du règlement, une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, attestant que les marchandises sont originaires d'un État de l'AELÉ et que l'importateur a en sa possession un certificat d'origine dûment rempli;
  3. dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCA est demandé pour des marchandises occasionnelles, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l'application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si ces marchandises bénéficient du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCA en vertu du Règlement sur les règles d'origine des marchandises occasionnelles (ALÉCA);
  4. dans le cas où le bénéfice du traitement tarifaire préférentiel de l'ALÉCA est demandé pour des marchandises commerciales dont la valeur estimative est inférieure à 1 600 $, leur importateur et leur propriétaire sont exemptés de l'application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes si
    1. d'une part, les marchandises ne font pas partie d'une série d'importations entreprises ou organisées dans le but de les soustraire à l'application du paragraphe 35.1(1) de la Loi sur les douanes et
    2. d'autre part, l'importateur ou le propriétaire des marchandises commerciales fournit à l'agent, aux moments prévus à l'article 13 du règlement, la facture commerciale des marchandises, renfermant une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l'exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que les marchandises sont originaires d'un État de l'AELÉ, ou une déclaration écrite et signée, en français ou en anglais, de l'exportateur ou du producteur des marchandises, attestant que les marchandises commerciales sont originaires d'un État de l'AELÉ;
  5. le certificat d'origine peut s'appliquer à une seule importation de marchandises ou bien à deux ou plusieurs importations de marchandises identiques faites par le même importateur pendant une période ne dépassant pas 12 mois, selon les indications fournies dans le certificat d'origine signé par l'exportateur;
  6. le certificat d'origine peut être accepté comme justification de l'origine pour une période de quatre ans après la date à laquelle il a été rempli.

Nouveaux règlements proposés

Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises exportées (ALÉCA)

10. Le nouveau Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises exportées (ALÉCA) est proposé pour mettre en œuvre les dispositions des articles 24 et 25 de l'annexe C de l'ALÉCA en matière de vérification de l'origine. Le règlement décrit le processus qui doit être suivi lorsque l'origine des marchandises exportées vers un pays de l'ALÉCA est vérifiée. Ce règlement décrira les méthodes d'effectuer la vérification de l'origine des marchandises exportées, établira les lieux ou les endroits où on peut entrer afin d'effectuer la vérification, précisera les conditions régissant la tenue des visites de vérification, stipulera la méthode de transmission des documents et de participation des observateurs. (Projet de loi C-2, Loi sur les douanes art. 97.201)

Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises importées (ALÉCA)

11. Le nouveau Règlement sur la vérification de l'origine des marchandises importées (ALÉCA) est proposé pour mettre en œuvre les dispositions de l'article 24 de l'annexe C de l'ALÉCA en matière de vérification de l'origine. Le règlement décrit le processus qui doit être suivi lorsque l'origine des marchandises faisant l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel en vertu l'ALÉCA est vérifiée. (Projet de loi C-2, Loi sur les douanes art. 42.1)

12. Dans le cadre de son processus de consultation, l'ASFC a affiché cet avis détaillant les projets de modifications réglementaires et de nouveaux règlements sur son site Web à des fins d'examen et de commentaires.

13. Les questions et les commentaires concernant ces projets devraient être dirigés à :

Caley Sayers
Conseillère principale de programme
Unité des négociations et de la politique d'origine
Direction générale de l'admissibilité
Courriel : caley.sayers@cbsa-asfc.gc.ca


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