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Avis des douanes CN09-008

le 13 mai 2009

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Marchandises dédouanées dans le cadre du Programme des messageries - EFV et qui n’ont pas été livrées à l’importateur ou au propriétaire

1. L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a été avisée que le paragraphe 7(4) du Règlement sur la déclaration en détail des marchandises importées et le paiement des droits (Règlement sur la déclaration en détail) doit être abrogé. L’esprit de cette disposition consistait à éviter d’avoir à déclarer en détail des marchandises importées qui ont été dédouanées par un participant du Programme des messageries – EFV (expédition de faible valeur), mais qui n’ont jamais été livrées à l’importateur/au propriétaire et qui ont par la suite été exportées ou détruites sous la supervision de l’ASFC.

Paragraphe 7(4). Les marchandises qui ont été dédouanées conformément aux articles 7.1 à 7.3 et qui n’ont pas été livrées à leur importateur ou leur propriétaire sont considérées comme ayant été dédouanées sans avoir à être déclarées en détail aux termes de l’article 32 de la Loi, si le messager a présenté des justificatifs de leur exportation ou de leur destruction.

2. Il est important de noter que la disposition susmentionnée ne s’appliquait pas si les marchandises visées avaient été physiquement livrées à l’importateur/au propriétaire. Dans ce cas, une déclaration en détail devait être présentée à l’ASFC et les droits et taxes qui s’appliquent devaient être acquittés.  Le présent avis des douanes ne change pas le processus à suivre pour les marchandises qui ont été physiquement livrées à l’importateur/au propriétaire. Par conséquent, il faut présenter une déclaration en détail et acquitter les droits et taxes qui s’appliquent.

3. Par suite de l’abrogation du paragraphe 7(4) du Règlement sur la déclaration en détail, il faudra apporter une modification à la procédure du Programme des messageries – EFV pour les expéditions qui n’ont pas été livrées à l’importateur/au propriétaire et qui n’ont pas encore fait l’objet d’une déclaration en détail à l’ASFC.

4. Aux termes de l’article 32 de la Loi sur les douanes, les marchandises importées qui ont été dédouanées par un participant du Programme des messageries – EFV, mais qui n’ont pas été livrées à l’importateur/au propriétaire et qui ont par la suite été exportées ou détruites sous la supervision de l’ASFC doivent maintenant être déclarées en détail par le participant au Programme des messageries – EFV ou son mandant si le participant n’est pas un courtier en douane agréé. Toutefois, tous les droits et taxes exigibles ne doivent pas faire l’objet d’une cotisation à la condition que le participant au Programme des messageries – EFV se conforme aux dispositions du paragraphe 18(2) de la Loi.

Paragraphe 18 (1). Pour l’application du présent article, toutes les marchandises déclarées conformément à l’article 12 sont réputées avoir été importées.

(2) En cas d’application de l’article 12, le déclarant et son mandant ou employeur sont, sous réserve des paragraphes (3) et 20(2.1), solidairement responsables de tous les droits imposés sur les marchandises, sauf si, dans le délai réglementaire, l’un d’eux établit le paiement des droits ou, à propos des marchandises, l’un des faits suivants :

a) elles ont été soit détruites ou perdues avant la déclaration, soit détruites entre le moment de la déclaration et leur réception en un lieu visé à l’alinéa c) ou par la personne visée à l’alinéa d);

b) elles n’ont pas quitté le lieu de l’extérieur du Canada d’où elles devaient être exportées;

c) elles ont été reçues dans un bureau de douane, un entrepôt d’attente, un entrepôt de stockage ou une boutique hors taxes;

d) elles ont été reçues par une personne qui fait office de transitaire conformément au paragraphe 20(1);

e) elles ont été exportées;

f) elles ont été dédouanées.

5. La déclaration en détail requise doit être présentée à l’ASFC suivant le processus relatif aux documents de déclaration en détail consolidés B3 de type « F » du Programme des messageries – EFV conformément au Mémorandum D17-1-10, Codage des documents de déclaration en détail des douanes,  Annexe « J ».

6. Une déclaration de type « F » consiste en un regroupement de déclarations en détail individuelles visant de nombreuses expéditions dédouanées dans le cadre du Programme des messageries – EFV. Le courtier en douane agréé retient les déclarations en détail individuelles « non officielles »; celles-ci ne sont pas présentées à l’ASFC.  Les déclarations en détail individuelles « non officielles » doivent être faites selon les modalités réglementaires en la forme et renfermant les renseignements réglementaires. La déclaration de type « F » est présentée à l’ASFC à titre d’entité unique; les recettes calculées représentent une consolidation des recettes générées par les déclarations en détail individuelles « non officielles ». Toutes les déclarations en détail individuelles « non officielles », y compris les documents connexes, doivent être conservés pendant une période de six ans suivant l’importation des marchandises et peuvent faire l’objet d’une vérification de la conformité de la part de l’ASFC.  Il faut remplir la déclaration en détail requise au plus tard le 24e jour du mois suivant celui où les marchandises ont été dédouanées.

7. Le code tarifaire 0016 a été attribué pour les déclarations en détail des expéditions dans le cadre du Programme des messageries – EFV qui n’ont pas été livrées. Lorsque les marchandises en question sont comprises dans une déclaration consolidée de type « F », le participant au Programme des messageries – EFV, ou son mandant si le participant n’est pas un courtier en douane agréé, peut remplir le formulaire selon l’une des deux options suivantes :

a) Option 1 – Il n’y a aucun changement apporté à la déclaration consolidée de type « F » présentée par le participant ou son mandant.  Le code tarifaire 0016 n’apparaît pas dans la zone 28 de la déclaration consolidée de type « F ». Toutefois, le code tarifaire 0016 doit être indiqué dans la déclaration en détail individuelle « non officielle » pour les marchandises en question.  La déclaration en détail individuelle « non officielle » doit être liée à la déclaration consolidée de type « F », et elle doit être disponible pour consultation dans le cadre de toute vérification à venir.  Une preuve acceptable de l’exportation ou de la destruction, suivant le paragraphe 18(2) de la Loi, doit accompagner la déclaration en détail individuelle « non officielle », et elle doit être disponible pour consultation dans le cadre de toute vérification à venir. Les droits et taxes exigibles ne doivent pas faire l’objet d’une cotisation à la condition que le participant au Programme des messageries – EFV se conforme aux dispositions du paragraphe 18(2) de la Loi.

b) Option 2 – Le participant ou son mandant doit ajouter une autre ligne à la déclaration consolidée de type « F » présentée, laquelle aurait la même forme que la déclaration consolidée de type « F » actuelle. Le code tarifaire 0016 doit être indiqué dans la zone 28 de la déclaration B3. Les autres zones de cette ligne supplémentaire (zones 21 à 42) restent les mêmes que celles décrites à l’annexe « J » du Mémorandum D17-1-10. Cependant, il faut inscrire 0,00 $ dans les zones 38 (Droits de douane) et 42 (TPS) puisque ces zones ne peuvent pas être laissées en blanc. En outre, il faut inscrire le nombre d’expéditions individuelles liées à cette ligne supplémentaire dans la zone 29 (Quantité), c’est-à-dire les expéditions qui n’ont pas été livrées à l’importateur/au propriétaire et qui ont par la suite été exportées ou détruites. Le code tarifaire 0016 doit aussi être indiqué sur la déclaration en détail individuelle « non officielle » pour les marchandises visées. La déclaration en détail individuelle « non officielle » doit être liée à la déclaration consolidée de type « F », et elle doit être disponible pour consultation dans le cadre de toute vérification à venir. Une preuve acceptable de l’exportation ou de la destruction, suivant le paragraphe 18(2) de la Loi, doit accompagner la déclaration en détail individuelle « non officielle », et elle doit être disponible pour consultation dans le cadre de toute vérification à venir. Les droits et taxes exigibles ne doivent pas faire l’objet d’une cotisation à la condition que le participant au Programme des messageries – EFV se conforme aux dispositions du paragraphe 18(2) de la Loi.

8. Dans le cas où le participant au Programme des messageries –  EFV n’est pas l’entité chargée de la déclaration en détail des marchandises non livrées, ce dernier ou son mandant doit aviser sans délai l’entité chargée de la déclaration en détail que les marchandises n’ont pas été livrées et qu’elles ont été/seront exportées ou détruites de façon à interrompre la présentation de la déclaration en détail ordinaire.  Le service de messagerie doit conserver la preuve que les marchandises ont été exportées ou détruites.

9. L’ASFC s’accorde le droit à l’avenir d’effectuer en tout ou en partie une modification à la procédure décrite ci-dessus sous réserve d’un processus de consultation mené auprès des secteurs des messageries et des courtiers en douane.

10. L’ASFC fera le suivi des participants au Programme des messageries – EFV ou de leurs mandants pour s’assurer que la procédure décrite ci-dessus est suivie comme il convient, et que les exigences des dispositions du paragraphe 18(2) de la Loi sont satisfaites. Les participants ou leurs mandants doivent choisir l’une ou l’autre des options, non les deux.

11. La modification à la procédure décrite ci-dessus ne vise que les expéditions dans le cadre du Programme des messageries – EFV qui n’ont pas été livrées, lorsque la déclaration en détail ordinaire, y compris le paiement des droits et taxes, n’ont pas été transmis à l’ASFC et que les marchandises ont été exportées ou détruites. Lorsque la déclaration en détail ordinaire visant des expéditions non livrées a été présentée et que les droits et taxes ont été acquittés, la procédure décrite ci-dessus ne peut pas être suivie. Il faut se reporter à la procédure concernant la politique sur le rajustement pour apporter des corrections aux documents de déclaration en détail, si la déclaration en détail ordinaire a déjà été présentée, ou si les droits et taxes ont également été acquittés.

12. La modification à la procédure décrite ci-dessus prend effet neuf mois après la date de l’avis des douanes.

13. Les questions à ce sujet doivent être transmises à l’adresse suivante :

ASFC
Programme des messageries - EFV
150, rue Isabella, 4e étage
Ottawa  ON  K1A 0L8

Téléphone : 613- 954-7150
Télécopieur : 613-952-1812


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