le 2 février 2009
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1. L'objectif de cet avis est d'annoncer la mise en oeuvre d'une nouvelle sanction d'exportation relative au transporteur.
2. La sanction C369 sera mise en oeuvre le 3 février 2009. Le texte de contravention se lit comme suit : « Le transporteur a omis de déclarer l'exportation du fret selon les modalités
réglementaires de temps, de lieu et de forme. »
3. L'autorité législative de la sanction provient du sous-paragraphe 95(1) de la Loi sur les douanes, « toutes les marchandises exportées doivent être déclarées selon les modalités réglementaires de temps, de lieu et de forme ». Le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées définit le temps et le lieu ainsi que la forme que doit prendre la déclaration des marchandises.
4. La sanction C369 pourrait s'appliquer à tout transporteur responsable de l'exportation qui omet de soumettre la documentation de contrôle du fret à un bureau de déclaration des exportations de l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) selon les délais exigées par la loi.
Note : S'il y a lieu, la documentation de contrôle du fret nécessaire peut être transmise par voie électronique à l'ASFC par le transporteur responsable de l'exportation. La documentation de contrôle du fret transmise électroniquement à l'ASFC est considérée comme ayant été soumise au bureau de déclaration des exportations désigné de l'ASFC.
5. Un transporteur, relativement à des marchandises exportées, est défini comme la personne ou l'entité, autre que l'exportateur de marchandises, qui transporte les marchandises hors du Canada. Cette définition inclut les messagers.
6. La sanction C369 pourrait s'appliquer lorsqu'un transporteur omet de déclarer l'exportation de tout fret qui doit être déclaré à l'ASFC. Ceci inclut les frets originaires du Canada ainsi que les frets exportés après avoir été en‑transit via le Canada. Comme la sanction C369 va s'appliquer en vertu d'une omission de déclaration d'exportation du fret en-transit, elle remplacera la sanction C343 (une personne a omis de déclarer du fret en douane à la sortie). Ainsi, en date du 3 février 2009, la sanction C343 sera supprimée et ne sera plus utilisée.
7. La sanction C369 pourrait tout autant s'appliquer aux transporteurs du PE qu'aux transporteurs qui n'y adhèrent pas. Conformément à l'émission de la sanction, le statut d'un transporteur dans le PE sera pertinent seulement pour établir le délai dans lequel le transporteur doit déclarer le fret.
8. La sanction C369 ne s'appliquera pas envers un transporteur du PE qui omet d'annoter le numéro de preuve de déclaration de l'exportateur (ou numéro d'exemption), s'il y a lieu, sur la documentation de contrôle du fret nécessaire. Toutefois, une omission d'annoter le numéro de la preuve de déclaration pourrait résulter par la résiliation du PE du transporteur par l'ASFC. (L'ASFC fournira un avis de 30 jours par écrit à tout transporteur dont le PE sera résilié.)
9. La sanction C369 ne s'appliquera pas envers un transporteur qui omet de déclarer l'exportation du moyen de transport. Tout transporteur qui omet de déclarer le moyen de transport (si nécessaire) est assujetti à la sanction existante C368 (Un transporteur a omis de déclarer le moyen de transport par écrit, avant l'exportation, au bureau de déclaration des exportations le plus près de chaque lieu d'embarquement).
10. La sanction C369 s'appliquera au transporteur une fois par « mouvement d'exportation ». Le terme « mouvement d'exportation » signifie le départ du moyen de transport du lieu au Canada duquel le fret est exporté.
11. Par exemple, un navire qui transporte du fret d'exportation quittant le port de Montréal vers Amsterdam est considéré comme un « mouvement d'exportation ». Une omission de déclarer le fret à bord du navire exporté de Montréal, tel qu'exigé par la Loi, soit en totalité ou en partie, résultera à l'émission d'une seule sanction C369 contre le transporteur.
12. La sanction C369 ne s'appliquera pas plus d'une fois par « mouvement d'exportation » contre le même transporteur.
13. Le montant de la sanction C369 sera de 300 $ pour la première infraction, de 450 $ pour la seconde et de 900 $ pour la troisième et les suivantes. La période de conservation de la sanction sera d'une durée d'un an.
14. Les premiers six mois suivant la mise en application, la sanction C369 s'appliquera seulement comme avertissement et aucune sanction pécuniaire ne sera émise. Les montants de sanctions pécuniaires et la période de conservation entreront en vigueur le 2 août 2009 et seront appliqués en débutant par le premier niveau indépendamment du nombre préalable de pénalités de 0$ que le transporteur a reçues durant la période de grâce.
15. Veuillez consulter le Règlement sur la déclaration des marchandises exportées et le Mémorandum D3-1-8, Transport du fret – Exportations, pour obtenir les exigences et les exemptions relatives à la déclaration d'exportation des transporteurs, incluant les délais de déclaration pour les transporteurs du PE et les transporteurs ne faisant pas partie du PE. Les deux publications sont disponibles dans la section Exportateurs.
16. Veuillez noter que l'introduction de la sanction C369 ne signifie pas un changement aux exigences ou aux politiques en matière de déclaration d'exportation des transporteurs. La sanction C369 s'appliquera seulement lorsque le transporteur omettra de répondre à une exigence existante concernant la déclaration de l'exportation du fret. La sanction C369 ne s'appliquera pas contre un transporteur exempté des exigences en matière de déclaration d'exportation du fret.
17. Veuillez faire parvenir toutes vos questions concernant cet avis au :
Processus d'exportation
Division de la politique visant l'agrément, l'exportation et la comptabilisation
Direction générale de l'admissibilité
Agence des services frontaliers du Canada
150, rue Isabella, 10e étage
Ottawa ON K1A 0L8
Téléphone : 613-954-7160
Télécopieur : 613-946-0241
Courriel : export@cbsa-asfc.gc.ca
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