juillet 2009
En vertu de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, l'Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) peut renvoyer du Canada toute personne faisant l'objet d'une mesure de renvoi pour violation à la Loi. Il existe trois types de mesures de renvoi, et chacune a des conséquences différentes. Une mesure de renvoi peut faire l'objet d'un appel dans certaines circonstances. Une personne ne peut pas être renvoyée du Canada si elle a interjeté appel d'une mesure de renvoi et que la décision d'appel n'a pas encore été rendue, si elle est engagée dans une autre procédure judiciaire ou s'il a été reconnu qu'elle a besoin de protection.
Les agents de l'ASFC procèdent aux renvois. Dans certains cas, un médecin agréé peut les assister. Selon le type de mesure de renvoi requis, la mesure est prise par un agent de l'ASFC ou par un commissaire de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada (CISR), qui est un tribunal indépendant. La Section d'appel de l'immigration instruit les appels des mesures de renvoi admissibles. La Cour fédérale peut revoir la décision de la Section d'appel de l'immigration.
Si un agent de l'ASFC ou un commissaire de la Section de l'immigration de la CISR détermine qu'une personne a violé la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, il peut prendre l'une des mesures de renvoi suivantes :
Mesure d'interdiction de séjour : Une mesure d'interdiction de séjour exige que la personne quitte le Canada dans les 30 jours à partir du moment où la mesure devient exécutoire.
Mesure d'exclusion : Une personne qui a été renvoyée à la suite d'une mesure d'exclusion ne peut pas revenir au Canada pendant un an, à moins d'obtenir une autorisation écrite de l'ASFC. Cependant, les personnes faisant l'objet d'une mesure d'exclusion pour fausse déclaration ne peuvent pas revenir au pays pendant deux ans à moins d'obtenir une autorisation écrite de l'ASFC.
Mesure d'expulsion : Une personne qui a été renvoyée à la suite d'une mesure d'expulsion sera interdite de territoire en permanence. Cette personne ne pourra jamais revenir au Canada à moins d'obtenir une autorisation écrite de l'ASFC.
Dans le cas des trois types de mesures de renvoi, les personnes visées doivent confirmer leur départ du Canada auprès de l'ASFC.
Une mesure d'interdiction de séjour devient automatiquement une mesure d'expulsion lorsque la personne visée ne quitte pas le Canada tel qu'il est exigé ou quitte le Canada sans confirmer son départ auprès de l'ASFC.
Les mesures d'interdiction de séjour et d'exclusion sont généralement prises pour des violations moins graves.
Si un demandeur d'asile fait l'objet d'une mesure de renvoi, cette mesure n'est pas exécutoire tant que sa demande n'a pas été tranchée. L'acceptation de la demande d'asile entraîne l'annulation de la mesure de renvoi. Les demandeurs déboutés frappés de mesures d'interdiction de séjour conditionnelles doivent quitter le Canada dans les 30 jours suivant la date à laquelle la décision définitive est prise relativement à leur cas ou alors la mesure de renvoi devient exécutoire.
Dans tous les cas, les personnes et leurs représentants autorisés sont informés des raisons du renvoi et reçoivent une copie de la mesure de renvoi. Les membres de la famille au Canada qui sont à la charge d'une personne qui fait l'objet d'une mesure de renvoi peuvent être inclus dans la mesure de renvoi s'ils ne sont pas des citoyens canadiens ou des résidents permanents âgés de 19 ans ou plus.
Une fois qu'une mesure de renvoi a été prise, l'ASFC procède au renvoi aussitôt que possible. L'Agence peut désigner un agent d'escorte si elle pense que la personne ne se pliera pas à la mesure de renvoi ou si cela est nécessaire pour faciliter le renvoi. S'il y a des préoccupations d'ordre médical, un médecin agréé peut prêter main-forte à l'ASFC pour escorter l'individu hors du pays.
Les ressortissants étrangers qui détiennent un visa de résident permanent, les résidents permanents et les personnes à protéger faisant l'objet de mesures de renvoi prises lors du contrôle ou d'une enquête peuvent interjeter appel devant la Section d'appel de l'immigration de la CISR. Toutefois, ils ne peuvent pas interjeter appel des mesures de renvoi s'ils ont été déclarés interdits de territoire pour une des raisons suivantes :
Un appel peut être interjeté par la personne faisant l'objet d'un renvoi ou par l'ASFC au nom du vice-premier ministre, du ministre de la Sécurité publique ou du ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration. La Section d'appel de l'immigration peut surseoir à (reporter) l'exécution des mesures de renvoi.
La Section d'appel de l'immigration instruit les appels. Si l'appel est rejeté, la personne peut demander à la Cour fédérale de réviser la décision de la Section d'appel de l'immigration. Le vice-premier ministre et le ministre de la Sécurité publique peuvent également demander un contrôle judiciaire.
Il s'écoule parfois quelque temps entre le moment où une mesure de renvoi est prise et son exécution, soit la date du départ de la personne du Canada. Les raisons peuvent être les suivantes :
Appels et procédures judiciaires : La personne a interjeté appel de la mesure de renvoi ou peut être engagée dans une autre procédure judiciaire, notamment un procès criminel.
Demande d'asile : La personne allègue avoir besoin d'être protégée et le cas n'a pas été instruit ou tranché.
Documents de voyage : L'ASFC peut avoir du mal à obtenir les passeports ou visas dont la personne a besoin pour entrer dans un autre pays.
Identité : L'identité ou la citoyenneté de la personne ne peut pas être confirmée.
Défaut de se présenter : La personne ne se présente pas pour son renvoi à la date et à l'endroit fixés, et l'ASFC doit émettre un mandat d'arrêt.
Sursis à l'exécution de la mesure de renvoi : Des conditions dangereuses dans le pays d'origine font qu'il est impossible de renvoyer la personne dans son pays en toute sécurité.
Examen des risques avant renvoi : La personne a présenté une demande au ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration afin de déterminer si elle fait face à certains dangers (c.-à-d. risque de torture, de traitement cruel ou de traitement inusité) si elle est renvoyée dans le pays dont elle détient la nationalité.